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28/11/2007 | FRANCE | N°06/00900

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2007, 06/00900


SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 28 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02257

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00900

APPELANT :

Monsieur Philippe X...


...

30111 CONGENIES
Représentant : Me Rafaele BLACHERE (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2007 / 01152 délivrée le 30 Octobre 2007 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de MONTPEL

LIER)

INTIMEE :

SA SYSTEME U prise en la personne de son Président en exercice
Centrale Régionale Sud-Route de Ja...

SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 28 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02257

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00900

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...

30111 CONGENIES
Représentant : Me Rafaele BLACHERE (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2007 / 01152 délivrée le 30 Octobre 2007 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA SYSTEME U prise en la personne de son Président en exercice
Centrale Régionale Sud-Route de Jacou
34747 VENDARGUES CEDEX
Représentant : Me Frédéric MORA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Madame Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 28 NOVEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 janvier 1998, la société Système U a engagé Monsieur Philippe X... comme employé commercial. Elle l'a licencié le 6 avril 2006, après mise à pied, lui reprochant d'avoir embrassé une autre salariée ; elle lui a réglé son salaire durant la mise à pied, son préavis dont il a été dispensé d'exécution et son indemnité de licenciement.

Par jugement du 21 février 2007, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 30 mars 2007, Monsieur X... a interjeté appel appel de cette décision. Il sollicite son infirmation et la condamnation de la société Système U à lui payer les sommes de 65 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il expose que son licenciement est intervenu pour faute grave dont la preuve incombe à l'employeur, qu'un simple baiser donné à une employée qui se plaignait de ses conditions de travail constitue un événement anodin pour lequel il s'est excusé et qui ne peut justifier son licenciement.

La société Système U conclut à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que les faits établis par les attestations produites et reconnus par Monsieur X... caractérisent un manquement de celui-ci à ses obligations justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse énoncée à la lettre de licenciement.

Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., son licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse. En effet, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'emploie jamais l'expression « faute grave » invoquant « des faits suffisamment graves qui rendent impossible (le) maintien dans l'entreprise » ; elle n'énonce pas non plus la nécessité d'une rupture immédiate du contrat de travail dispensant seulement le salarié de l'exécution de son préavis. Le paiement du salaire durant la mise à pied, du préavis et de l'indemnité de licenciement confirme que la rupture du contrat de travail est intervenue pour cause réelle et sérieuse.

La lettre du licenciement reproche à Monsieur X... d'avoir le 10 février 2006 aux environs de 7 heures du matin, après avoir tenté d'engager un dialogue avec Mademoiselle Y..., employée de la société Euro Nettoyage, entreprise chargée de l'entretien des locaux de la société Système U, barré volontairement la sortie des toilettes dont celle-ci lessivait le sol et à son passage l'avoir embrassée dans le cou.

La réalité de ces faits ressort d'une attestation de Mademoiselle Y... qui déclare que Monsieur X... l'avait quelques jours auparavant complimentée sur son travail et son physique, que le 10 février 2006, elle était en train de nettoyer les sanitaires réservés aux femmes lorsque Monsieur X... a frappé à la porte et a essayé d'engager la conversation, ce à quoi elle n'a pas donné suite continuant à passer la serpillière, le sol ayant été très sali à cause de la pluie de la veille, que lorsqu'elle s'est dirigée vers la sortie, Monsieur X... ne s'est pas écarté de la porte pour la laisser passer mais a mis son bras autour de ses épaules et l'a embrassée dans le cou, que surprise elle l'a repoussé et qu'elle a fini son travail et Monsieur X... a regagné son bureau.

Mademoiselle Y..., dès la fin de son travail, a avisé de cet incident son employeur qui s'est rendu dans les locaux de la société Système U pour demander des explications à Monsieur X... lequel a reconnu les faits.

D'ailleurs dans ses écritures, Monsieur X... reconnaît avoir embrassé Mademoiselle Y... dans le cou, et explique son geste pour son désir de lui remonter le moral car, selon lui, elle pleurait en raison de ses conditions de travail, ce qu'elle conteste.

Le comportement de Mademoiselle Y... qui refuse de bavarder avec Monsieur X... et continue l'exécution de son travail montre sa volonté de n'entretenir avec celui-ci que des rapports professionnels. Ainsi le baiser donné dans le cou, expression d'un sentiment plus qu'amical, n'était pas désiré par Mademoiselle Y.... Cette contrainte se trouve aggravée par l'heure matinale des faits où peu de personnes se trouvait dans l'entreprise, ce qui accroît leur caractère émotionnel et par les positions respectives de Monsieur X... et de Mademoiselle Y..., le premier étant employé d'une grande enseigne de distribution, et la seconde agent d'entretien à l'entreprise de nettoyage.

Ces faits portent atteinte à la dignité de la salariée d'une manière suffisamment importante pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La confirmation du jugement attaqué s'impose.

Succombant à son recours, Monsieur X... doit être condamné à payer à la société Système U la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 21 février 2007 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur X... à payer à la société Système U la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00900
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;06.00900 ?
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