La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | FRANCE | N°05/00716

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2007, 05/00716


SD / ES
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 28 Novembre 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02019



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RG05 / 00716



APPELANTE :

SA ALTRAD EQUIPEMENT prise en la personne de Richard X..., Président du Conseil d'Administration
16, ave de la Gardie
34510 FLORENSAC
Représentant : la SELAFA CAPSTAN-BARTHELEMY (34) (avocats au barreau de MONTPELLIER)





IN

TIME :


Monsieur François Y...


...

34630 ST THIBERY
Représentant : la SCP OTTAN-FEBVRE (avocats au barreau de MONTPELLIER)



COMPOSIT...

SD / ES
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 28 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02019

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RG05 / 00716

APPELANTE :

SA ALTRAD EQUIPEMENT prise en la personne de Richard X..., Président du Conseil d'Administration
16, ave de la Gardie
34510 FLORENSAC
Représentant : la SELAFA CAPSTAN-BARTHELEMY (34) (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur François Y...

...

34630 ST THIBERY
Représentant : la SCP OTTAN-FEBVRE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 28 NOVEMBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

-signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *

FAITS ET PROCEDURE
M François Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1972 par la Sté MEFRAN en qualité de soudeur, contrat qui était transféré au mois de mars 1974 à la Sté ALTRAD EQUIPEMENT.

A la suite d'un avis d'inaptitude du médecin du travail, il n'exerce plus d'activité de soudeur depuis le mois de mai 1997 et est actuellement classé au poste de chauffeur cariste, niveau 1, coefficient 170.

Depuis 1989, il a occupé des fonctions représentatives du personnel comme délégué du personnel puis en exerçant depuis 2003 plusieurs mandats de représentation syndicale.

Considérant qu'il était victime de discrimination fondée sur l'exercice de son activité syndicale, M Y... a saisi le 12 septembre 2005 le Conseil de Prud'hommes de BÉZIERS pour obtenir l'annulation d'un avertissement, le paiement de dommages-intérêts ainsi que son reclassement professionnel au niveau P3, qui par jugement en date du 28 février 2007, a statué comme suit :

-condamne la Sté ALTRAD EQUIPEMENT à payer à M Y... la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
-dit que la Sté ALTRAD EQUIPEMENT devra le classer à compter du 23 octobre 2006 au coefficient T3,
-prend acte de l'annulation de avertissement du 09 décembre 2005,
-déboute M Y... du surplus de ses demandes.

Par déclaration en date du 21 mars 2007, la Sté ALTRAD EQUIPEMENT a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'appelante demande à la cour de :

-infirmer le jugement sauf en ce qu'il a constaté l'annulation de l'avertissement du 09 décembre 2005,
-constater que M Y... n'a été victime d'aucune discrimination en raison de son activité syndicale,
-débouter M Y... de l'ensemble de ses demandes,
-le condamner au paiement de la somme de 2500 € en application de l'article 700 du N. C. P. C ;

au motif que :

-l'intimé ne fournit pas les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination,
-l'évolution de carrière du salarié est dans la norme,
-le coefficient qui lui est appliqué est conforme à l'emploi qu'il occupe et au niveau de responsabilité qui est le sien,
-il ne démontre pas avoir été amené à réaliser des fonctions de niveau
P 3, coefficient 215,
-aucun salarié dans l'entreprise bénéficie d'une qualification supérieure sur un emploi similaire,
-la comparaison de la situation de l'intimé avec d'autres salariés à ancienneté et grade égal révèle qu'il n'existe pas de différences de traitement,
-il a bénéficie de plusieurs congés individuels de formation et de formation dans l'entreprise,
-il ne peut pas se comparer avec des salariés soudeurs puisqu'il ne peut plus exercer cette activité,
-les emplois qu'il a sollicités, lui ont été refusés en raison de ces compétences limitées.

L'intimé, appelant incident, demande à la cour de :

-confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts,
-condamner la Sté ALTRAD EQUIPEMENT au paiement des sommes de :
-50000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination,
-1500 € en application de l'article 700 du N. C. P. C ;

au motif que :

-son coefficient n'a jamais évolué depuis le début de la relation contractuelle, soit depuis 28 ans,
-sa formation professionnelle a été réduite par son employeur ce qui l'a l'empêché d'acquérir de nouveaux savoir faire,

-il a occupé des emplois qui ont été attribués ensuite à des salariés bénéficiant d'un coefficient supérieur,
-certains salariés d'ancienneté comparable ont connu une évolution de carrière plus favorable,
-il avait été retenu en janvier 2005 pour accéder au niveau P2 mais cela n'a pas été suivi d'effet,
-l'employeur n'apporte d'éléments objectifs permettant de justifier la différence de traitement dans l'attribution des promotions,
-l'immense majorité des salariés en production de l'entreprise ne se situe plus au niveau P1.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les dispositions de l'article L 412-2 du Code du Travail pose l'interdiction faite à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération ;

Qu'aux termes de l'article L 122-45 du Code du Travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination liée à ses activités syndicales, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que l'appelant fait valoir, d'une part, qu'il n'a pas évolué au regard de son coefficient de rémunération depuis 28 ans malgré le fait qu'il ait occupé des emplois différents et d'autre part, qu'il n'a pas pu bénéficier de formation professionnelle, ni de promotion au sein de l'entreprise sur des emplois vacants ;

Sur l'absence d'évolution du coefficient

Attendu que sur ce point, il convient d'observer, que l'attribution à un salarié d'un niveau de coefficient est en relation avec les fonctions occupées par ce dernier ;

Qu'à cet égard, les différentes fonctions que M Y... a occupé dans l'entreprise correspondent toutes au niveau P1 ;

Qu'il n'est pas établi, que d'autres salariés de l'entreprise ait obtenu une qualification supérieure pour une fonction similaire qu'il exerce ou a exercée ;

Que la comparaison avec d'autres salariés, doit nécessairement être effectuée entre salariés de même niveau et il résulte de la liste du personnel de l'entreprise arrêtée au mois de septembre 2007, que neuf autres salariés de niveau P1 disposant d'une ancienneté égale et occupant des fonctions similaires, sont classés au même coefficient 170 sans que pour autant, il soit établi, ni même allégué que ceux-ci exercent ou ait exercé un mandat syndical ou de représentation du personnel ;

Que la comparaison faite par l'intimée avec des salariés occupant des fonctions de soudeur n'est pas pertinente dès lors que depuis le mois de mai 1997, il a été déclaré inapte à cet emploi et ne peut plus exercer cette activité dans l'entreprise ;

Que par ailleurs, il convient de relever, que l'intimé bénéficie à ce niveau de classification de la rémunération maximale, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des salariés du panel de comparaison ;

Que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur l'absence de formation professionnelle

Attendu que sur ce point, l'employeur établi que l'intéressé a bénéficié de deux congés individuels de formation en 1984 et en 1990, puis en 1995, d'une formation de cariste dispensée par l'entreprise, suivie d'une formation de chauffeur PL en 1998 et d'une formation CHSCT en 2001, puis en 2003, d'une formation de recyclage CACES, outre des formations syndicales en 2006 et 2007 ;

Qu'ainsi, il apparaît que le salarié a été en mesure de recevoir régulièrement les formations nécessaires à l'évolution de sa situation professionnelle ;

Que le simple fait, que l'employeur ait pu lui refuser une formation en 2003 pour des raisons tenant à l'organisation du travail, laquelle lui sera proposée à nouveau en 2005 et qu'il déclinera, n'est pas de nature à démontrer la réalité de faits pouvant accréditer l'existence d'un traitement discriminatoire ;

Sur le refus de promotion résultant d'un changement de poste

Attendu que sur ce point, sur les offres d'emploi de responsable de niveau 3, à pourvoir au sein de l'entreprise en 1997 et en 2005 sur lesquels, M Y... avait fait acte de candidature, il ressort des pièces versées aux débats, que l'employeur a, à chaque fois, pris en compte la candidature du salarié et lui a notifié sa décision en motivant sa non-sélection ;

Qu'il convient d'observer, que pour les années 1997 et 1998, l'employeur en accord avec M Y... lui a dispensé une formation PL ce qui lui a permis d'assurer son reclassement au poste de chauffeur PL cariste ;

Que sur les postes de responsable " sous-traitance galvanisation " ou de responsable matériel d'occasion qui étaient proposés en 2005, il apparaît que sur le premier poste, M Y... ne disposait pas des connaissances techniques suffisantes sur le processus de galvanisation, ce qui n'était pas le cas du salarié choisi par l'employeur et qu'il n'a jamais demandé à bénéficier d'une formation en cette matière et que sur le second poste, celui-ci comportait des tâches de réparation du matériel et de soudure incompatibles avec son état de santé en l'état de l'avis d'inaptitude antérieur ;

Que dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à permettre de supposer, l'existence d'une discrimination exercée par l'employeur à raison des activités syndicales de M Y... ;

Que la décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne prescrit, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

En la forme,

Reçoit la Sté ALTRAD EQUIPEMENT en son appel et M François Y... en son appel incident,

Au fond,

Dit la Sté ALTRAD EQUIPEMENT bien fondé en son appel ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M François Y... de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne M François Y... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00716
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-28;05.00716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award