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27/11/2007 | FRANCE | N°06/893

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2007, 06/893


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 8310



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DÉCEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 06 / 893



APPELANTS :

Monsieur André X...

né le 10 Décembre 1942 à SFAX (Tunisie)

......


11250 MONTCLAR
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de la SCP PECH DE LACLAUSE GONI GUILLEMIN, avocats au barreau de

NARBONNE

Madame Désirée Y... épouse X...

née le 5 Octobre 1945 à BASTIA (20200)

......


11250 MONTCLAR
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUIL...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO1

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 8310

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DÉCEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 06 / 893

APPELANTS :

Monsieur André X...

né le 10 Décembre 1942 à SFAX (Tunisie)

......

11250 MONTCLAR
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de la SCP PECH DE LACLAUSE GONI GUILLEMIN, avocats au barreau de NARBONNE

Madame Désirée Y... épouse X...

née le 5 Octobre 1945 à BASTIA (20200)

......

11250 MONTCLAR
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP PECH DE LACLAUSE GONI GUILLEMIN, avocats au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Monsieur Etienne C...

né le 1er Mars 1955 à PETITE ILE (LA REUNION)
de nationalité Française

...

11250 MONTCLAR
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me GOUTTES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame Myriam B... épouse C...

née le 28 Juillet 1960 à CLERMONT FERRAND (63000)
de nationalité française

...

11250 MONTCLAR
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me GOUTTES, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE de CLÔTURE DU 18 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicole FOSSORIER, Président chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRÊT :

-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
-signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mademoiselle Marie-Françoise COMTE, greffière présente lors du prononcé.

* * *
* *

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, le 14. 12. 2006, dont appel par les époux X... le 26. 12. 2006 ;

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 11. 10. 2007, par les époux X... qui demandent d'infirmer cette décision, de dire que la servitude visée dans l'acte notarié en date du 26. 9. 1987, d'acquisition par les époux C... des parcelles cadastrées section B no 824,835 et 837, est de nature légale et qu'elle a été établie en application de l'article 684 du code civil, de dire que les époux C..., intimés, sont propriétaires d'une parcelle directement contiguë à la voie publique et sur laquelle une issue suffisante existe conformément à l'article 682 du code civil, que les époux X... sont donc fondés à solliciter l'application des dispositions de l'article 685-1 du code civil ;
De dire que la servitude de passage visée dans l'acte de Maître F... Notaire s'est éteinte et de faire défense aux intimés et à Ieurs ayants droits d'utiliser ledit passage sous peine d'une astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée ;
Subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise pour vérifier si la parcelle C... bénéficie d'une issue suffisante sur la voie publique,
Très subsidiairement, de dire que les époux C... seront tenus de procéder à I'ensemble des travaux nécessaires pour rétablir la servitude sur le lieu d'assiette prévu par la convention de maître
F...
, sous peine d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la notification de l'arrêt à intervenir ou d'ordonner une expertise pour examiner les procès-verbaux de bornage, vérifier notamment l'implantation de l'assiette, décrire les travaux nécessaires. De condamner les époux C... au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 2. 10. 2007, par les époux C... qui demandent de confirmer le jugement déféré, de condamner les époux X... au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Subsiaidirement, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;

SUR QUOI :

Il revient aux époux X... qui sollicitent la suppression de la servitude instituée sur leur fonds, par l'acte du 26. 9. 1987, de démontrer en application de l'article 685-1 du code civil qu'ils invoquent, que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause prévue par cet acte, et dans l'affirmative de démontrer la cessation de l'état d'enclave.

L'acte notarié sus-visé précise que pour permettre à l'acquéreur, les époux C..., d'accéder au bien vendu fonds dominant, à partir du chemin vicinal ordinaire numéro 3, le vendcur lui concède " une servitude de passage à perpétuité par tous moyens de locomotion et pour tous réseaux ". Le caractère perpétuel de la servitude constituée démontre que les vendeurs n'entendaient pas seulement donner un droit de passage en raison de la situation d'enclave des parcelles vendues, mais que les parties désiraient que celle-ci ne puisse pas être remise en cause en prévoyant une assiette et des modalités d'exercice garantissant un accès définitivement fixé, pour le passage non seulement des véhicules mais encore des réseaux. Il résulte en effet de l'acte notarié que les parcelles vendues par les époux G..., ensuite de la division de leur fonds, étaient destinées à la construction et que les époux C... avaient obtenu dès le 4 août 1987 et avant la signature de l'acte authentique, un permis de construire. La servitude et leur projet de construction devaient ainsi concorder, ce que confirme l'observation de l'expert judiciaire aux termes de laquelle l'implantation de la maison et la position des accès ont été conçus en fonction de la servitude de passage et ne peuvent plus s'adapter à une modification du chemin. Monsieur C... justifie en outre avoir payé sa cote part d'achat des buses destinées à l'accès du chemin prévu par l'acte, ce qui démontre encore que la volonté des parties ne se limitait pas à l'institution d'une servitude légale susceptible de disparaître en cas de cessation d'enclave. La servitude a en conséquence un caractère conventionnel qui s'oppose à la demande des époux X....

Il est à noter, et ceci de manière superfétatoire, qu'il ne suffit pas que le fonds acquis ait une issue sur la voie publique, ce qui est le cas puisqu'un ponceau permet l'accès des véhicules à l'entrée de la parcelle No 465, mais qu'il faut encore qu'un passage sur cette dernière puisse étre créé jusqu'aux parcelles 837,835 et 824 sans entraîner des aménagements hors de proportion avec leur valeur. Or ce passage qui n'existe pas actuellement sur la parcelle 465, devrait respecter une largeur minimale et impliquerait la possibilité d'implanter les divers réseaux. Compte-tenu de la déclivité existant entre l'accès à la voie publique de la parcelle 465 et la parcelle 835 notamment, de la nécessité de faire des travaux de terrassements importants et sur une longueur non négligeable ainsi que le souligne l'expert, il n'est pas démontré que ce coût ne serait pas disproportionné. De plus, au vu des photographies produites, l'issue de la parcelle No 465 sur le chemin vicinal se trouve à la sortie d'un virage sans visibilité et il resterait encore à établir que l'administration ne s'y oppose pas.

En conséquence, le jugement déféré est pour les motifs sus-visés, confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur la demande subsidiaire de rétablissement de l'assiette de la servitude, présentée devant la Cour, l'expert judiciaire relève que même si la situation de l'assiette prête à confusion par suite d'une mauvaise interprétation des points cardinaux, le tracé actuel du chemin d'accès correspond bien à la volonté des parties. L'acte notarié précise que la servitude est à prendre en limite sud-est des parcelles cadastrées Numéros 836 et 838. La servitude est située en limite sud-ouest nord-ouest, mais ceci n'est pas contesté.
Les époux X... objectent toutefois qu'elle ne suit pas leur limite de propriété telle qu'elle résulte des points BD du plan annexé au procès-verbal de bornage concernant celle-ci et la propriété H....

Il résulte des divers plans et photographies régulièrement communiqués que la servitude instaurée dessert non seulement au niveau de la parcelle No 824 la propriété des époux C... située à l'extrémité de son assiette, mais encore les propriétés de monsieur H... et de madame I... sur la gauche de la parcelle X.... L'expert observe que si le chemin qui en est l'assiette est commun au niveau de la propriété I..., il se sépare ensuite en deux voies parallèles qui sont séparées par un talus et une haie de cyprès, la première à gauche desservant la maison de Monsieur H... et la partie à droite desservant les terrains des époux X... et C....

Sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, il est constant au vu du procès-verbal de bornage des propriétés H... et X..., que l'assiette de la servitude desservant la propriété C... ne suit pas sur toute sa longueur la limite séparative BD de la parcelle section B 836. La voie de droite, au sud de la haie, est à une distance de plusieurs mètres de cette limite. Il n'est pas opposé d'objection sur cet état de fait par les époux C.... Une tentative d'accord avait d'ailleurs eu lieu lors des opérations d'expertise qui n'a pas été suivie d'effet.

L'expert judiciaire note seulement que la réunion des deux voies en une voie unique impliquera des travaux d'aménagement dont il n'est pas objecté qu'ils soient impossibles. En conséquence, il y a lieu de juger conformément à l'acte du 26 septembre 1987 invoqué par les époux X..., que la réimplantation sur la parcelle No836 de l'assiette de la servitude desservant la propriété C..., pourra avoir lieu en respectant la largeur de quatre mètres prévue par cet acte à partir de la ligne divisoire BD sus-visée. Il est à noter que les époux X... devront en conséquence supprimer la partie des haies privative et mitoyenne ainsi que les arbres qui empiètent sur l'assiette du passage qu'ils entendent voir restaurer et supporter la moitié des frais de rétablissement de cette assiette, ainsi que prévu par l'acte notarié qui stipule que L'établissement et l'entretien de ce passage seront faits à frais partagés entre l'acquéreur aux présentes et le vendeur ou ses ayants droits ou ayants cause. Il n'est pas démontré que les époux C... seraient seuls à l'origine d'une implantation de l'assiette différente de l'acte et du plan joint. Aucune astreinte ne s'impose, en l'absence d'urgence notamment.

Cette demande n'était pas présentée en première instance et les époux C... n'ont opposé aucune résistance abusive.

Au contraire, il résulte d'une attestation du directeur du centre de distribution du courrier qu'au mois de juillet 2007 monsieur X... interdisait au facteur l'accès du chemin privé desservant le domicile des époux C... et de leur boîte aux lettres, les obligeant à aller chercher leur courrier au bureau de poste. Les époux X... avaient pourtant été déboutés de leur demande et l'appel exercé ne les autorisait pas à imposer leur position. Il est justifié de l'état de santé déficient des époux C... et l'attitude des époux X... leur a causé un préjudice moral et matériel justifiant de faire droit à leur demande en dommages-intérêts à hauteur de la somme de 3000 euros. La demande en paiement de dommages-intérêts des époux X... est rejetée n'étant pas démontré que l'opposition adverse au désenclavement, bien fondée, résulte d'une volonté de nuire, d'une intention malicieuse ou d'une erreur équivalente au dol et qu'ils ont subi de ce fait un préjudice.

Les entiers dépens doivent être laissés à la charge des époux X... dont les prétentions principales sont écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d'allouer aux époux C... la somme de MILLE SIX CENTS euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,

Au fond, confirme pour les motifs sus-visés la décision dont appel dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, dit que la réimplantation sur la parcelle No836 de l'assiette de la servitude desservant la propriété C..., pourra avoir lieu, en respectant la largeur de quatre mètres prévue par l'acte notarié du 26 septembre 1987 à partir de la ligne divisoire BD figurant sur le plan de bornage établi par monsieur J..., membre de la société AXIOME, géomètre-expert et annexé au procès-verbal de bornage de la parcelle cadastrée Section B No 836, en date du 18 Juin 2007, à charge par les époux X... de supprimer la partie des haies privative et mitoyenne ainsi que les arbres qui empiètent sur l'assiette du passage qu'ils entendent voir restaurer, et dit que les époux C... et les époux X... supporteront la moitié des frais de rétablissement de cette assiette conformément aux dispositions de l'acte notarié du 26. 9. 1987 ;

Condamne les époux X... à payer aux époux C... les sommes de TROIS MILLE euros à titre de dommages-intérêts et de MILLE SIX CENTS euros à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne les époux X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP JOUGLA, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/893
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;06.893 ?
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