COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO2
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03060
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 04 / 02024
APPELANTE :
Syndicat de la Copropriété RESIDENCE GALAXIE sise à PERPIGNAN 4 allée des Villas Amiel prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS FONCIA-GOZE et pour elle son représentant légal en exercice 34 avenue du Général de Gaulle 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Marc BRAZES, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
Monsieur Bernard Y... né le 07 Août 1948 à PARIS de nationalité Française...... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me MONTI, avocat au barreau de PERPIGNAN
S. A. R. L. DURINI ET FILS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis Zone Industrielle BP 03 66351 TOULOUGES CEDEX représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me GARIDOU, avocat, loco Me VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN
S. A. AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 9 Place Vendôme 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me GUIARD, avocat, loco Me MARTY, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, Madame CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Madame Sylviane SANZ, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
-CONTRADICTOIRE.
-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Bernard Y... est propriétaire d'un appartement (lot no498), au dernier étage de la résidence GALAXIE située... à PERPIGNAN. La couverture de cet immeuble est assurée par une toiture terrasse divisée en trois parties par des murets maçonnés, à l'usage privatif des trois appartements sous-jacents, dont celui de Bernard Y... situé au centre, entre l'appartement Z...au Nord et l'appartement A...au Sud. Bernard Y... s'étant plaint d'infiltrations provenant de la toiture terrasse, l'Assemblée Générale des copropriétaires réunie le 11 décembre 2001 décide par sa résolution no7 de " confier l'étude des travaux au cabinet d'architectes B...ET C... dans le cadre d'une enveloppe financière de 4 489. 80 euros ". Le syndic de la copropriété informe Bernard Y... par lettre du 23 mai 2002 que le conseil syndical a décidé, dans sa réunion du 16 mai, de refaire l'étanchéité de la terrasse jusqu'au joint de dilatation réparé en 2000, ainsi que les relevés périphériques allant du joint jusqu'au mur de séparation avec la toiture voisine. La SARL DURINI établit un devis en date du 26 juin 2002 pour un montant total de 23 967. 84 euros. Les travaux d'étanchéité sont effectués courant septembre et octobre 2002 et donnent lieu à l'établissement d'une facture en date du 18 octobre 2002 et d'un procès verbal de réception sans réserve, signé le même jour par le maître de l'ouvrage représenté par le syndic ès qualité et par l'entreprise DURINI. Ces travaux n'ayant pas mis fin aux infiltrations, Bernard Y... après avoir signalé leur persistance au syndic par lettre du 2 décembre 2002 assigne en référé selon acte du 28 avril 2003 le syndicat des copropriétaires de la résidence GALAXIE qui appelle la SARL DURINI et son assureur décennal la SA AXA ASSURANCE IARD afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes. L'expert H..., désigné selon ordonnance du 27 mai 2003, clôture son rapport le 4 février 2004.
Par jugement mixte en date du 11 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN :-condamne le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés par l'expert H... (solution no2 : réfection complète du complexe étanche recouvrant les terrasses A..., Z...et Y...), après étude technique préalable, direction et préparation de la réception des travaux par un homme de l'art, dans les deux mois de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu'à la réception des travaux.-condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Bernard Y... une indemnité provisionnelle de 8 637. 90 euros.-ordonne une mesure d'expertise complémentaire et désigne pour y procéder l'expert H..., avec mission de constater la réalisation des travaux auxquels le syndicat des copropriétaires est astreint et réceptionnés par la copropriété, de décrire l'aggravation des désordres déjà constatés et les désordres nouveaux apparus depuis la dernière expertise dans l'appartement du demandeur, d'estimer le coût de la reprise des aggravations et des nouveaux désordres, et enfin de donner son avis sur l'ensemble des chefs de préjudice subis par Bernard Y....-déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL DURINI et de son assureur AXA.
-condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble GALAXIE à payer à la SARL DURINI et à la SA AXA FRANCE la somme de 1 500 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.-réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile entre Bernard Y... et le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence GALAXIE relève appel de ce jugement selon déclaration enregistrée par le greffe le 2 mai 2006.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 août 2007, le syndicat des copropriétaires de la résidence GALAXIE conclut au principal à la mise en place d'une nouvelle mesure d'expertise, en se prévalant du rapport établi à sa demande par l'architecte SERRA, mettant en évidence les erreurs et les insuffisances techniques du rapport H.... Il conclut subsidiairement à la réformation du jugement entrepris auquel il reproche, d'une part, d'avoir retenu la solution maximaliste préconisée par l'expert et consistant dans la réfection de la totalité de la toiture terrasse et, d'autre part, d'avoir exonéré l'entreprise DURINI de toute responsabilité. Celle-ci spécialisé en étanchéité ne peut voir son rôle limité à celui d'un simple exécutant. Elle supporte en application de l'article 1792 du Code Civil une présomption de responsabilité dont elle ne peut s'affranchir qu'en démontrant la force majeure, dont la preuve n'est pas rapportée. Elle doit donc être condamnée in solidum avec son assureur décennal la Compagnie AXA à le relever de toutes condamnations en principal intérêts, dommages et intérêts et frais qui pourraient être prononcées, à son encontre. Elle expose plus subsidiairement encore, en cas de partage de responsabilité, que la plus grande part incombe à la SARL DURINI. Elle conclut enfin à la condamnation in solidum de celle-ci et de la Compagnie AXA à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et d'appel.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 octobre 2007, Bernard Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à l'irrecevabilité et en toute hypothèse au rejet de la demande en nouvelle expertise, formée par le syndicat pour la première fois en appel. Celui-ci sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 février 2007, la SARL DURINI ET FILS conclut au principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement à l'instauration d'une mesure d'expertise afin de déterminer le coût de réalisation d'un relevé d'étanchéité au droit du muret de la terrasse Z...et en tout état de cause à la condamnation de la Compagnie AXA à la
relever et garantir de toutes condamnations, au rejet des demandes formées par Bernard Y... à son encontre et enfin à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il est clairement établi par le rapport d'expertise que l'étanchéité qu'elle a mise en oeuvre ne présente pas de défaut d'exécution, de malfaçon ou de vice. Aucun manquement ne peut lui être reproché au stade de la conception de l'ouvrage qui ne lui incombait pas, un architecte ayant d'ailleurs été initialement mandaté à cet effet. Le syndic, soucieux d'économie, a accepté son devis dans lequel elle rappelait fort opportunément que son champ d'intervention avait été restreint sur les instructions de l'architecte.
Dans ses dernières écritures déposées le 8 janvier 2007, la SA AXA FRANCE conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, à l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires et au paiement par celui-ci de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose subsidiairement que la solution maximaliste proposée par l'expert H... ne peut être adoptée, que les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts par Bernard Y... doivent être ramenées à de justes proportions, qu'elle ne peut en toute hypothèse être condamnée au titre d'une astreinte, celle-ci constituant une pénalité ne figurant pas parmi les garanties offertes, qu'elle est en droit d'opposer les franchises prévues au contrat, et enfin que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 octobre 2007.
SUR CE :
-Sur la demande principale formée par Bernard Y... contre le syndicat des copropriétaires de la résidence GALAXIE :
L'action de Bernard Y... est fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 disposant en son alinéa 4 que le syndicat " a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. "
Il est constant et d'ailleurs non contesté que l'ossature et l'étanchéité de la toiture terrasse formant la couverture de l'immeuble constituent une partie commune.
L'expert judiciaire H... qui s'est déplacé à dix reprises sur les lieux litigieux a procédé à des investigations nombreuses et approfondies à la suite desquelles il a établi un rapport précis, objectif et circonstancié.
Ce document qui contient des éléments techniques pertinents, fiables et convaincants réduit à néant les critiques qui lui sont injustement adressées par le syndicat des copropriétaires, dont la demande en nouvelle expertise, formée pour la première fois en appel, doit être déclaré irrecevable et en toute hypothèse non fondée.
Il est établi par le rapport d'expertise :
-que les trois terrasses à usage privatif, séparées par des murets posés sur le carrelage, constituent en réalité sur le plan technique, une seule et même terrasse comportant un complexe étanche, continu, couvrant les trois appartements.
-que ce complexe étanche est un complexe multicouches, bitumineux, posé sur des panneaux isolants et une forme de pente en béton, elle-même mise en oeuvre sur un feutre bitumineux.
-que des relevés d'étanchéité ont été réalisés sur le périmètre des garde-corps extérieurs et que l'évacuation des eaux pluviales se fait au travers des trois terrasses en fonction des pentes vers les descentes et que pour en permettre la circulation, des orifices ont été aménagés dans les murets séparatifs.
-que le syndicat après avoir envisagé de procéder au décapage complet de la protection sur la totalité de la surface de la terrasse, à l'enlèvement de l'étanchéité existante et à la mise en oeuvre d'une nouvelle étanchéité et d'un nouveau carrelage, a par la suite décidé pour des raisons d'économie de conserver l'étanchéité existante en l'utilisant comme support de la nouvelle étanchéité et de restreindre les travaux à une partie seulement de la terrasse à usage privatif Y..., allant du muret la séparant de la terrasse Z...jusqu'à une distance de 1 mètre environ au-delà du joint de dilatation.
-que malgré ces travaux, des infiltrations persistent au droit du plafond d'une chambre et d'une poutre porteuse en béton armé sous une verrière.
-que si les travaux exécutés par l'entreprise DURINI ne présentent pas de défauts d'exécution, la nouvelle étanchéité remplissant correctement sa fonction et ne donnant pas lieu à des infiltrations dans l'appartement GASC, il apparaît en revanche que l'eau provenant de la terrasse à usage privatif Z...s'infiltre aisément entre l'ancienne étanchéité et la nouvelle et qu'elle migre ensuite vers l'appartement GASC.
S'agissant des travaux de remise en état, l'expert après avoir écarté la solution consistant à ne traiter que la terrasse à usage privatif Y..., en raison des inconvénients techniques importants qu'elle présentait, préconise de revenir à l'état initial, c'est-à-dire de procéder à la réfection totale du complexe étanche couvrant les trois terrasses, ce qui implique la démolition et l'enlèvement du dispositif existant.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et considérant qu'une réparation partielle serait techniquement insuffisante, a privilégié la réfection intégrale de l'étanchéité, justement préconisée par l'expert.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions relatives à l'action principale formée par Bernard Y... contre le syndicat des copropriétaires.
-Sur l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence GALAXIE contre la SARL DURINI ET FILS et l'assureur décennal de celle-ci la SA AXA FRANCE :
Le syndicat des copropriétaires fonde son action contre la SARL DURINI sur l'article 1792 du Code Civil selon lequel " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, sauf à prouver que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "
Il est établi que le syndicat des copropriétaires a expressément limité la mission de la SARL DURINI ET FILS, spécialisée en étanchéité de terrasses à la réfection de l'étanchéité de la terrasse Y..., à l'exclusion de tout autre ouvrage ou partie d'ouvrage et que les travaux qui ont été effectués dans ce cadre strictement défini, ne présentent aucun défaut d'exécution. Les infiltrations qui continuent d'affecter l'appartement GASC proviennent en effet non de la terrasse située au-dessus, dont l'étanchéité a été correctement traitée mais de la terrasse Z..., voisine. L'eau de cette terrasse s'infiltre aisément entre l'ancienne étanchéité et la nouvelle et migre ensuite vers l'appartement GASC dans lequel elle ressurgit en divers joints.
Il résulte clairement de ce qui précède que ce n'est pas l'ouvrage réalisé par l'entreprise DURINI qui est à l'origine des désordres litigieux. Les dispositions de l'article 1792 précité, injustement invoqué par le syndicat à l'encontre de la SARL DURINI qui avait pris la précaution de rappeler dans son devis et sa facture les restrictions imposées par l'architecte et le maître de l'ouvrage, sont en conséquence sans application.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées entre la SARL DURINI et son assureur AXA et en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL DURINI et à la SA AXA FRANCE la somme de 1 500 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné, par considération d'équité, à payer à Bernard Y... la somme de 1 500 euros et à la SARL DURINI et à la SA AXA FRANCE la somme de 1 000 euros à chacune.
La SARL DURINI qui ne démontre pas que l'exercice par le syndicat des copropriétaires de son droit de recours a dégénéré en faute, doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré :
Déclare irrecevable la demande en nouvelle expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence GALAXIE.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence GALAXIE de ses demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne en application de ce texte la syndicat des copropriétaires de la résidence GALAXIE à payer à Bernard Y... la somme de 1 500 euros et à la SARL DURINI et à la SA AXA FRANCE, la somme de 1 000 euros, à chacune.
Déboute la SARL DURINI de sa demande au paiement de dommages et intérêts.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence GALAXIE aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.