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27/11/2007 | FRANCE | N°05/5306

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 27 novembre 2007, 05/5306


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05306
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 99 / 1483

APPELANTES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 9 Rue Hamelin 75003 PARIS représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S. C. P. D'ARCHITECTES DELDEBAT-RIVEL " L'Atelier d'Architecture " 6 bis Bd Omer Sarraut 11000 CARCASSONNE r

eprésentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Sophie ENSENAT, avo...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section A2
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05306
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 99 / 1483

APPELANTES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 9 Rue Hamelin 75003 PARIS représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S. C. P. D'ARCHITECTES DELDEBAT-RIVEL " L'Atelier d'Architecture " 6 bis Bd Omer Sarraut 11000 CARCASSONNE représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur John Y... né le 23 Février 1960 à SALTBURN (ANGLETERRE)... BD 10 OTA (ANGLETERRE) représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assisté de Me BRIGHT-JONES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me FRANCES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Julie D... née le 13 Juin 1961 à BURNLEY (ANGLETERRE)... BD 10 OTA (ANGLETERRE) représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de Me BRIGHT-JONES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me FRANCES, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurance MAAF, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis CHABAN DE CHAURAY 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

S. A. R. L. ENTEC LR, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 5 rue Fabre d'Eglantine 11000 CARCASSONNE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour

Compagnie d'assurance AXA, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Joseph H...... 11310 VILLEMAGNE assigné à personne le 24 mai 2006

Monsieur Jean I... 11310 VILLEMAGNE assigné à personne le 24 mai 2006

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Madame Sylviane SANZ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
-REPUTE CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, présent lors du prononcé.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 22 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, qui :
1) a déclaré recevables les demandes formées par John Y...et Julie D... à l'encontre de la SCP DELDEBAT et RIVEL ;
2) a déclaré la SCP DELDEBAT et RIVEL responsable de la survenance des désordres de consommation excessive d'énergie, de chauffage défaillant de l'air du local piscine et d'excès de niveau sonore des équipements situés dans le local technique ;
3) l'a condamnée solidairement avec la MAF à payer aux demandeurs les sommes de 16. 244,21 € au titre des travaux de reprise,5. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance,2. 500 € en réparation de leur préjudice de surconsommation de gaz et d'électricité et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ;
4) a rejeté l'appel en garantie de la SCP DELDEBAT et RIVEL à l'encontre de la SARL ENTEC, d'AXA et de la MAAF ;
5) a condamné John Y...et Julie D... à payer à Jean I... la somme totale de 4. 859,58 € à titre de factures impayées de travaux supplémentaires et une indemnité complémentaire de 500. 00 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C., avec intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter de la signification de la décision ;
6) a dit que la SCP DELDEBAT et RIVEL et la société d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devront solidairement supporter les entiers dépens de l'instance, qui comprendront en outre l'ensemble des frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise, ainsi que les frais de constat d'huissier du 21 novembre 1996 ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SCP D'ARCHITECTES DELDEBAT-RIVEL et leurs conclusions du 11 octobre 2007 tendant, au principal, à constater que les demandeurs n'ont pas satisfait à la procédure contractuelle préalable et déclarer en conséquence leurs demandes à leur encontre irrecevables ; subsidiairement, dire et juger que tenant les réserves assortissant le procès-verbal de réception, la responsabilité de l'architecte ne saurait être engagée au regard des dispositions de l'article 1792 du Code Civil ; qu'il s'agit en l'espèce d'éléments d'équipement dissociables ressortant de la garantie biennale de bon fonctionnement et qu'ainsi tout désordre qui ne rentrerait pas dans le cadre de la garantie de parfait achèvement se devait dès lors d'être dénoncé dans le délai maximum de deux ans à compter de la réception, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce ; en conséquence, mettre purement et simplement la SCP DELDEBAT et RIVEL hors de cause, d'une part celle-ci n'étant nullement débitrice de la garantie de parfait achèvement et d'autre part, en toutes hypothèses, l'action introduite ne l'ayant pas été à l'intérieur du délai de forclusion prévu à l'article 1792-2 du Code Civil ; constater que l'architecte n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle et que sa responsabilité ne saurait être recherchée au visa dudit fondement et le mettre hors de cause ; très subsidiairement, dire et juger qu'aucune des prétentions financières au titre des préjudices allégués par les consorts Y...-D... ne saurait être accueillie, tenant l'absence de démonstration de leur véracité et de leur bien fondé ; en conséquence les débouter ; infiniment subsidiairement, condamner le BET ENTEC et la MAAF, assureur de Monsieur H..., à relever et garantir la SCP DELDEBAT et RIVEL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; dire et juger que le taux de TVA applicable est un taux à 5,50 % ; que la MAF sera bien fondée à opposer la franchise encourue au maître de l'ouvrage dans l'hypothèse où une condamnation interviendrait au visa de l'article 1792 du Code Civil ; en toutes hypothèses, condamner les consorts Y...-D... au paiement d'une somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 26 septembre 2007 par John Y...et Julie D..., tendant à titre principal, sur la responsabilité décennale des constructeurs, à dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage litigieux sont apparus après la réception des travaux et compromettent sa destination et condamner solidairement la SCP DELDEBAT-RIVEL, la MAF, ainsi que la MAAF à leur payer les sommes de 16. 244,21 €, au titre des travaux de reprise,5. 000,00 € au titre du trouble de jouissance, et 2. 500,00 € au titre du préjudice de surconsommation de gaz ; à titre subsidiaire, vu l'art. 1147 du code civil, dire et juger que les désordres affectant l'ouvrage litigieux ont pour cause la faute des architectes, et les condamner, sous la garantie de la MAF, à leur payer les sommes précitées ; à titre infiniment subsidiaire, vu l'art. 1382 du NCPC, dire et juger que la société ENTEC a engagé sa responsabilité délictuelle, et la condamner, sous la garantie de la compagnie AXA, à leur payer les sommes précitées ; en toute hypothèse, dire et juger que les sommes mises à la charge de tout succombant porteront intérêts à compter du 4 octobre 1999, et condamner tout succombant à leur payer une somme de 2. 500,00 € en application des dispositions de l'art. 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2007 par la SARL ENTEC, tendant à confirmer dans le principe la décision rendue en première instance, constater en tout état de cause que seule la responsabilité délictuelle de la SARL ENTEC pouvant être relevée, celle-ci n'a commis aucune faute, la mettre en conséquence purement et simplement hors de cause, et condamner en outre la SCP DELDEBAT-RIVEL et la Mutuelle des Architectes de France in solidum au paiement de la somme de 2. 392 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2007 par la SA MAAF ASSURANCES, tendant à confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause et condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SCP D'ARCHITECTES DELDEBAT-RIVEL à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2007 par la société AXA FRANCE venant aux droits du GROUPE DROUOT, tendant au principal à constater qu'à la date de signification des présentes écritures, elle ne fait l'objet d'aucune demande de condamnation et que la déclaration d'appel à son endroit se révèle sans objet et abusive ; subsidiairement et dans l'hypothèse où sa garantie serait recherchée avant la clôture des débats, constater que la SARL ENTEC est intervenue en qualité de sous traitant et dire et juger en conséquence que la police d'assurance décennale souscrite n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; constater en outre qu'ayant été résiliée le 1er octobre 1993, la police d'assurance responsabilité civile souscrite n'a pas vocation à s'appliquer aux études exécutées par l'assurée sur le chantier considéré, effectuées en 1994 ; constater enfin que cette police d'assurance responsabilité civile ne peut s'appliquer a la réparation de dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception ; dire et juger en conséquence mal fondée l'action entreprise à l'endroit d'AXA ; très subsidiairement et si par extraordinaire la responsabilité de la SARL ENTEC et la garantie d'AXA devaient être retenues, dire et juger que la responsabilité d'ENTEC ne saurait être équivalente à celle de l'entreprise H..., et que les conséquences dommageables doivent encore être prises en charge par la SCP d'architectes DELDEBAT et Monsieur I... ; que le coût de réparation des dommages matériels ne saurait être alloué qu'au taux TTC de 19,6 % ; débouter purement et simplement le maître d'ouvrage de sa réclamation relative à une prétendue surconsommation de gaz et d'électricité ; dire et juger qu'AXA ne doit pas garantie des conséquences liées au retard apporté à l'exécution des travaux, et que toute condamnation éventuelle d'AXA ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction de la franchise stipulée ; condamner in solidum la SCP DELDEBAT, Monsieur I... et la MAAF, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, et Monsieur H... en vertu de l'article 1147 du Code Civil, à relever et garantir AXA de toutes condamnations qui par impossible pourraient être prononcées à son endroit ; dans tous les cas, condamner in solidum la SCP DELDEBAT et la MAF et toutes autres parties succombantes à payer à AXA FRANCE la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
M O T I V A T I O N
I-SUR LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE ET DE LA MAF
sur la recevabilité
La SCP DELDEBAT et RIVEL et la MAF invoquent l'irrecevabilité de l'action des consorts Y...D... sur le fondement de l'article 5-2 du contrat d'architecte stipulant qu'« en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».
Or cette clause, limitée aux différends portant sur l'exécution du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'a donc pas vocation à s'appliquer dés lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement du régime légal de garantie institué par l'article 1792 du même code. IL s'ensuit que la demande est recevable.
sur le fond
Les désordres observés par l'expert judiciaire sont une mauvaise régulation des températures et en particulier l'insuffisance de celle de l'air en période froide, un bruit anormalement élevé produit par la centrale de traitement de l'air, et une consommation excessive d'énergie pour le chauffage de l'ensemble. Si le procès-verbal de réception du 25 janvier 1995 mentionnait parmi les réserves un bruit trop important et une impossibilité de vérifier le bon fonctionnement du système de chauffage, il y est cependant indiqué que les réserves ont été levées le 22 février 1995, ce qui fait présumer qu'à cette date, l'ensemble paraissait fonctionner correctement et qu'aucun vice grave n'était apparent. Par ailleurs le maître de l'ouvrage, même s'il avait pu s'inquiéter de certaines anomalies lors de la mise en service et les avait notées sommairement lors de la réception, pouvait penser qu'il s'agissait de problèmes mineurs que de simples réglages et ajustements suffiraient à résoudre. A ce stade, il ne pouvait soupçonner qu'ils avaient en réalité pour cause les vices graves et structurels que l'expertise a mis en évidence dans toute leurs ampleur et conséquences, et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et nécessitent le remplacement de la chaudière et d'importants travaux de mise en conformité. Il suffit pour s'en convaincre de se référer aux constatations de l'expert qui l'amènent à conclure : « Nous pensons que les désordres et dysfonctionnements observés sur la piscine de Monsieur Y... proviennent essentiellement d'une série d'économies successives pratiquées durant la conception et la réalisation des équipements techniques … L'économie, présente également sur l'étude technique, n'a pas permis une assistance rigoureuse et soutenue pendant le chantier nécessitée par la complexité de l'installation … Enfin la réalisation demandait des moyens plus importants : appareils plus puissants, équipements plus complets pour le traitement de l'air et la régulation, mise en œ uvre de matériaux antivibratiles pour diminuer la production de bruit et la transmission par les parois ».

IL en résulte que ces désordres affectant des éléments d'équipement s'analysent en des vices cachés au sens de l'article 1792 du Code Civil et déterminent l'application de la garantie de plein droit édictée par ce texte, qui ne distingue nullement selon que les éléments concernés sont ou non dissociables de l'ouvrage.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SCP DELDEBAT RIVEL et la MAF à payer aux consorts Y...D... les sommes de 16. 244,21 € au titre des travaux de reprise,5. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance et 2. 500 € en réparation de leur préjudice de surconsommation de gaz et d'électricité, ces différents chefs de préjudice étant entièrement justifiés par les pièces produites, et la MAF ne pouvant opposer au maître de l'ouvrage la franchise contractuelle, en application de l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du Code des assurances, s'agissant d'une garantie obligatoire.
II SUR LA RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR DE M. H...
Joseph H... a pris en charge le lot « chauffage air + eau – plomberie-hydraulique-filtration-équipement piscine-électricité ».
L'expert précise que les désordres essentiels sont générés par les dysfonctionnements de l'installation dans le local technique élaboré par Monsieur H... et qu'il est regrettable qu'il n'ait pas sollicité davantage le Bureau d'Etudes ENTEC pour obtenir les renseignements nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage. Il a donc failli à ses obligations découlant de l'article 1792 du Code Civil à l'égard du maître de l'ouvrage qui l'avait missionné
Dès lors, la compagnie MAAF ASSURANCES, dont la garantie s'applique à la réparation des désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés par Monsieur H..., sera, d'une part condamnée solidairement avec la SCP DELDEBAT RIVEL et la MAF à indemniser le préjudice des consorts Y...D..., et d'autre part tenue sur un fondement quasi délictuel à relever et garantir l'architecte et son assureur de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
III SUR LA RESPONSABILITE DU BET ENTEC ET DE SON ASSUREUR
Ainsi que l'a pertinemment considéré le premier juge, la garantie de la SARL ENTEC, missionnée par Monsieur H... pour donner son avis sur le dimensionnement des appareils, ne peut être retenue. En effet, sa mission était limitée à un pré chiffrage de l'installation et à la détermination des performances des appareils et ne comprenait pas la surveillance du chantier. Or il résulte du rapport d'expertise qu'elle a effectué correctement les calculs de puissance de la chaudière et de l'échangeur, sauf à faire seulement l'équilibrage des réseaux et déplacer la boucle de ventilation.
Par ces motifs
Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a :
1) condamné solidairement la SCP DELDEBAT RIVEL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer aux consorts Y...D... les sommes de 16. 244,21 € au titre des travaux de reprise,5. 000 € en réparation de leur trouble de jouissance,2. 500 € en réparation de leur surconsommation de gaz et d'électricité, et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;
4) débouté la SCP DELDEBAT et RIVEL et la MAF de leur recours en garantie contre la SARL ENTEC et son assureur la compagnie AXA France.
Le réforme en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur décennal de Joseph H..., et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES, solidairement avec la SCP DELDEBAT RIVEL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, au paiement des sommes sus énoncées aux consorts Y...D....
La condamne en outre à relever et garantir la SCP DELDEBAT et RIVEL et la MAF de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris dépens et frais irrépétibles.
Y ajoutant, condamne solidairement la SCP DELDEBAT et RIVEL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SA MAAF ASSURANCES à payer à John Y...et Julie D... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 05/5306
Date de la décision : 27/11/2007

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

La clause de conciliation préalable devant le Conseil de l'Ordre des Architectes ayant été stipulée dans l'hypothèse d'un litige sur l'exécution du contrat, le manquement à cette clause ne peut constituer une fin de non-recevoir que dans le cadre d'une demande en responsabilité contractuelle et ne peut s'analyser comme telle s'agissant d'une demande tendant à la garantie décennale fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-27;05.5306 ?
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