La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2007 | FRANCE | N°04/225

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2007, 04/225


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07837

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2004
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 04/225

APPELANTE :

Madame Ghislaine X...

née le 06 Janvier 1954 à QUARANTE (34310)

...

11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROMIEU SUTRA DUPEY SOLANS, avocats au barreau de CARCASSONNE



INTIMEE :
<

br>Madame Marie Claire Y...

née le 12 Octobre 1951 à NARBONNE (11100)

...

11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07837

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2004
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 04/225

APPELANTE :

Madame Ghislaine X...

née le 06 Janvier 1954 à QUARANTE (34310)

...

11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROMIEU SUTRA DUPEY SOLANS, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Madame Marie Claire Y...

née le 12 Octobre 1951 à NARBONNE (11100)

...

11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Carcassonne en date du 9/11/04 qui a condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 1.333,94 euros et rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision par Mme X... le 30/12/04 et ses écritures en date du 15/12/06 par lesquelles elle demande à la cour de dire que son contrat d'agent commercial lui accordait une exclusivité en ce qui concerne les transactions immobilières ; de dire que Mme Y... a pris l'initiative de la rupture en procédant à la violation de cette exclusivité à compter du mois de septembre 1999 et en lui interdisant l'accès des locaux à compter du mois de juin 2000 ; de dire qu'elle n'a commis aucune faute grave dans l'exercice de son mandat ; de dire qu'en l'absence de faute la rupture du contrat ne pourra prendre effet qu'à compter du 31/12/01 ; de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 49.126,66 euros au titre des commissions à hauteur de 50% ; subsidiairement de dire que Mme Y... doit lui payer la somme de 26.486 euros au titre des commissions au taux de 25% ; de la condamner à lui payer la somme de 75.853,70 euros au titre de l'année 2001 et celle de 184.5210 euros au titre d'indemnité compensatrice, de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Mme Y... au titre de sa demande pour violation de la clause de non-concurrence ;

Vu les écritures de Mme Y... en date du 10/04/07 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a dit que Mme X... ne bénéficiait pas d'une clause d'exclusivité, constaté qu'elle a commis de très nombreuses fautes graves, débouté Mme X... en ses demandes de commission et d'indemnité de fin de contrat, fixé le rappel des commissions à la somme de 1.333,94 euros ; de l'infirmer pour le surplus, de dire que Mme Y... n'a pas commis de faute ; que Mme X... a violé de façon délibéré la clause de non-concurrence insérée dans son contrat ; de la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et avant dire droit sur le préjudice économique de condamner Mme X... à communiquer le registre des mandats au titre des années 2000 à 2002 sous astreinte, ainsi que ses bilans comptables pour les mêmes années ;

Il résulte des faits de l'espèce que l'agence immobilière
Y...
a conclu, le 27/10/95, un contrat d'agent commercial avec Mme X... ; il était prévu qu'en rémunération de son activité Mme X... percevrait sur les ventes réalisées par elle une commission égale à 50% du montant des factures TTC ;

Au mois de février 1999 l'agence Y... faisait réaliser un audit aux termes duquel il était préconisait l'intégration d'un troisième collaborateur ainsi que l'adhésion de l'agence à LA BOURSE IMMOBILIERE DE L'AUDE ;

C'est en l'état de ce rapport que Monsieur A... était recruté d'abord dans le cadre d'un contrat de reconversion à la vie civile de la part de cet ancien militaire puis ensuite en qualité de négociateur ;

Mme X... fait soutenir qu'en recrutant cette personne Mme Y... a violé les clauses de son contrat qui lui accordait l'exclusivité au sein de l'agence et qu'elle a ainsi pris l'initiative de la rupture ;

La cour constate à la lecture des clauses contractuelles liant les parties que tout d'abord et aux termes des dispositions de l'article 4 de ce contrat il était précisé : « le mandant se réserve le droit de donner à d'autres agents commerciaux des mandats identiques ou d'accepter des affaires semblables qui lui seraient proposaient sans le concours du mandataire » ; que l'article 4 bis ajoute : « du fait d'un accroissement de l'activité du secteur de la vente immobilière, le recours à un autre agent commercial sera au préalable négocié avec le mandataire du présent contrat. » ;

Il résulte donc que textuellement et aux termes de l'article 4 de ce contrat que Mme X... ne disposait d'aucune exclusivité au sein de l'agence quant à son activité professionnelle ; elle ne peut faire soutenir qu'elle disposait d'une exclusivité de fait en raison de l'absence de toute autre personne alors même qu'au sein de cette agence des ventes étaient effectuées par Mme Y... ; ce fait est d'ailleurs prévu dans le cadre de la rémunération de Mme X... qui n'a droit à commission que sur les ventes réalisées par elle ;

Mme X... ne peut non plus faire soutenir que le recrutement de Monsieur A... a été fait en violation de ses droits alors même que d'une part elle a accepté de le former en toutes connaissances de cause ; qu'ensuite elle a, par lettre en date du 16/03/2000, indiqué qu'elle était d'accord avec ses nouvelles conditions de rémunération résultant de l'embauche de Monsieur A... ; conditions qui lui permettaient dorénavant de percevoir des commissions à hauteur de 25 % sur les mandats rentrés par elle, 25 % sur les ventes effectuées par elle-même si elle n'avait pas entré le mandat ; qu'ainsi sa rémunération se trouvait accrue puisque percevant des commissions sur toutes les ventes faites par elle mais aussi et en plus sur les mandats entrés par elle, ce qui n'existait pas auparavant ;

En conséquence la cour déboutera Mme X... de ses chefs de demande et dira que Mme Y... n'a commis aucune violation des dispositions contractuelles en recrutant Monsieur A... ;

Mme Y... indique que Mme X... a commis toute une série de fautes graves qui ont abouti à l'envoi d'une lettre en date du 6/10/00 dans laquelle était repris l'ensemble des reproches fait à Mme X... ;

La cour constate à ce propos que Mme Y... démontre parfaitement que Mme X... a refusé d'inscrire sur le fichier informatique de la BOURSE IMMOBILIERE les ventes qu'elle avait entré en violation des dispositions liant l'agence Y... avec les autres agences membres de ce groupement ; l'huissier chargé de constater ces faits a relevé ainsi 28 dossiers qui n'ont pas été inscrit pas Mme X... entre 1998 et 2000 ; vainement Mme X... vient faire soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de formation pour faire ces inscriptions alors qu'il est établi que l'agence Y... a proposé ce type de formation à ses personnels ; au surplus il est aussi établi que Mme X... a caché n'a jamais indiqué à Mme Y... ne pas savoir le faire, ce qui aurait permis à celle-ci de le faire elle-même ;

La cour constate aussi que Mme X... a omis de faire régulariser des mandats par l'ensemble des parties en présence et même a, à plusieurs reprises, imité la signature de Mme Y..., prétendant pour cela avoir reçu délégation de signature ; la cour rappellera que si Mme X... avait reçu délégation de signature, ce qu'elle ne prouve nullement, elle aurait dans ce cas signé de sa propre signature et non pas avec celle imitée de Mme Y... ; au surplus Mme Y... rapporte la preuve que quand elle le voulait Mme X... savait parfaitement signer POUR ORDRE, avec sa propre signature ;

La cour constate enfin que Mme X... a falsifié le registre des mandats en portant entre le 23 et le 26 juin 2000 une mention no 1848 bis d'un mandat de recherche de bien à la date écrite du 18/05/2000 ;

Au regard de l'ensemble de ces éléments la cour dira que Mme Y... rapporte parfaitement la preuve des fautes commises par Mme X... dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

La cour dira aussi que le fait de retirer les clés de l'agence à Mme
X...
à compter du 21 juin 2000 ne peut être imputé à faute à Mme Y... alors même qu'il est démontré qu'à cette date elle venait de découvrir l'attitude de Mme X... envers son employeur ;

En conséquence la cour dira que la rupture du contrat liant Mme X... à Mme Y... incombe entièrement à Mme X... en raison des fautes prouvées ;

La décision sera en conséquence infirmée de ce chef ;

En ce qui concerne les demandes de paiement de commission faite par Mme X... envers Mme Y... la cour dira que celle-ci ne peut nullement prétendre à paiement de sommes au titre de l'année 2001 ;

En ce qui concerne la liquidation des comptes entre les parties la cour adoptera les conclusions de l'expert et confirmera la décision sur ce point ;

Mme Y... présente une demande reconventionnelle au titre de la violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat liant les parties ;

La cour constate cependant qu'il s'agit d'une clause de portée générale qui n'interdit nullement à Mme X... de se réinstaller en qualité d'agent immobilier directement ou en qualité de salariée ; en effet il lui est seulement fait interdiction de continuer à visiter la clientèle de son mandat pendant une durée de deux ans ;

La cour constate que Mme Y... ne produit aucun document qui viendrait apporter la preuve qu'un seul de ses clients à été démarché par Mme X... après son départ ; il n'appartient nullement à la cour de faire droit à la demande de communication de pièces faites en la matière puisque Mme Y... n'agit que par voie de supposition ; Mme Y... sera donc déboutée de ce chef de demande et la décision confirmée de ce chef ;

Mme X... sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit Mme X... en son appel et le déclare régulier en la forme.

Au fond

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés.

Réformant du seul chef de la responsabilité de la rupture du contrat ;

Dit que la responsabilité de la rupture du contrat incombe entièrement et exclusivement à Mme X... ;

Y ajoutant,

Condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Condamne Mme X... aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement à la SCP DIVISIA SENMARTIN, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/225
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-27;04.225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award