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21/11/2007 | FRANCE | N°07/02849

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2007, 07/02849


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02849

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2007-TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20600005

APPELANTS :

Monsieur Gérald X... ayant droit de son père Michel X...


...

34790 GRABELS
Représentant : Me Martine COCQUERILLAT-MARECHAL (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Madame Jeanine Y... représentante légale de sa fille mineure Sandrine X...


...

34790 GRABELS
Représentant : Me Martine COCQUERILLAT-MARECHAL (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

CARPIMKO
6...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02849

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2007-TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20600005

APPELANTS :

Monsieur Gérald X... ayant droit de son père Michel X...

...

34790 GRABELS
Représentant : Me Martine COCQUERILLAT-MARECHAL (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Madame Jeanine Y... représentante légale de sa fille mineure Sandrine X...

...

34790 GRABELS
Représentant : Me Martine COCQUERILLAT-MARECHAL (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

CARPIMKO
6, Place Charles de Gaulle
78000 SAINT QUENTIN EN YVELINES
Représentant : Me Yann LE TARGAT (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 21 NOVEMBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

-signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *
FAITS ET PROCEDURE

Michel X... a exercé en qualité de masseur kinésitérapeute depuis le 1er avril 1980 et a été assujetti au régime d'assurance invalidité décès de la CARPIMKO.

Il est décédé le 9 juin 2005 alors qu'il était en longue maladie depuis le 7 août 2004 et a laissé à sa survivance ses deux enfants son fils Gérald né le 8 juin 1982 étudiant et sa fille Sandrine née le 13 mai 1991 mineure collégienne.

Gérald X... a sollicité auprès de la CARPIMKO le 9 septembre 2005 la prise en charge de l'arrêt de travail de son père du 8 juillet 2004 à la date de son décès ainsi que le bénéfice pour sa soeur et pour lui même du capital décès et la " rente éducation aux orphelins ".

Par lettre recommandée réceptionnée le 24 août 2005 le service prestations de la CARPIMKO rejetait ces demandes.

Le 19 septembre 2005, Gérald X... formait un recours devant la Commission de recours amiable de cet organisme, laquelle par décision notifiée le 1er décembre 2005 a :

-d'une part accepté de relever l'assuré Michel X... des déchéances encourues pour déclaration tardive de son arrêt de travail en date du 9 août 2004,

-d'autre part confirmé le refus d'attribution de l'allocation journalière d'inaptitude au 91 ème jours d'arrêt de travail en application des dispositions de l'article 7 bis des statuts du régime d'invalidité décès pour défaut de paiement de cotisations arriérées afférente à l'année 2004.

Le 29 décembre 2005, Gérald X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault lequel par jugement en date du 12mars 2007, a déclaré le recours recevable mais non fondé et a rejeté l'ensemble des demandes des ayants droit.

Gérald X... en son nom personnel et Jeanine Y... représentante légale de sa fille mineure Sandrine X... ont le 20 avril 2007 interjeté appel de ce jugement qui a été notifié le 22 mars 2007.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions, les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement déféré, de constater que Michel X... n'avait pas à faire l'objet d'une radiation rétroactive au 1er octobre 2004, dire et juger en conséquence que la CARPIMKO doit être condamnée en application de l'article 7 ter des statuts du régime d'assurance invalidité décès à attribuer aux ayants droit de Michel X... Gérald et Sandrine X... le capital décès et la rente d'éducation qui leur reviennent, et ce outre l'octroi de 2000 € en réparation de leur préjudice moral subi par suite du refus de remplir ses obligations et 2990 € toutes taxes comprises en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dépens restant à la charge de l'intimée.

Ils invoquent la violation par la commission de recours amiable de l'article 7 ter des statuts qui est sans ambiguïté et qui fixe les conditions de régularisation qui ont été en l'espèce remplies puisque la succession a réglé le reliquat de cotisations 2004 (soit 990 €) ainsi que la cotisation 2005 (3339 € ramené suite au décès à 1755,50 €) sommes qu'en toute mauvaise foi la CARPIMKO n'a rien trouvé de mieux que de rembourser en mars 2006 sous forme de " pseudo crédit de cotisations " alors que la régularisation avait été faite.

Ils soutiennent que le dit organisme a prononcé abusivement la radiation rétroactive de leur père au 1er octobre 2004 dans le but d'échapper aux obligations découlant de l'article 7 ter sus visé.

Ils arguent de la jurisprudence de la Cour de Cassation et notamment deux arrêts des 23 novembre 2006 et 17 janvier 2007 qui en substance considèrent que l'absence de règlement intégral de cotisations antérieurs ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations mais a seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées, du calcul du montant des prestations.
Aux termes de ses écritures, l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le rejet de la demande d'allocations journalières d'inaptitude en application des dispositions de l'article 7 des statuts du régime invalidité décès, le maintien de la radiation de Michel X... au 1er octobre 2004 et le rejet en conséquence de la demande de prestations décès des ayants droits (capital décès et rentes éducation).

Elle réclame l'octroi de 2000 € sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

-que Michel X... était redevable à la date du 4 janvier 2005 des cotisations 2004 4807,80 € y compris les majorations de retard,
-qu'à compter du courrier du 4 janvier 2005 il avait un mois pour acquitter sa dette et jusqu'au 6 février 2005 pour adresser les documents médicaux et le montant de ses bénéfices 2002, ce qu'il n'a pas fait.

Elle souligne que compte tenu de l'impossibilité de prise en charge par le régime d'assurance invalidité, il a été procédé à la radiation de ce dernier à la date du 1er octobre 2004 premier jour du trimestre civil suite à la date de sa cessation d'activité conformément aux dispositions de l'article R. 643-1 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 2 alinéa 1er des statuts du régime invalidité décès.

Elle précise qu'au jour de son décès le 9 juin 2005, Michel X... ne bénéficiait plus des garanties du régime invalidité décès, son décès étant postérieur à la date de radiation de la caisse de sorte qu'il en découle une fin de non recevoir pour les ayants droit.

Elle précise que la jurisprudence citée n'est pas applicable au litige, le premier arrêt étant un arrêt d'espèce le second n'ayant aucun rapport avec le présent litige.

Elle ajoute qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information.

Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Sur la demande au titre du risque décès

En l'état, il n'est pas contesté ni contestable que la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARPIMKO qui a refusé aux ayants droit le versement de l'allocation journalière d'inaptitude de leur père pour défaut de paiement de l'intégralité des cotisations par ce dernier est parfaitement fondé.

Par contre, la décision de la dite commission qui a refusé l'octroi aux ayants droits du capital décès et de la rente orphelin est non seulement contestée mais contestable.

Outre le fait qu'en la forme ce refus est effectivement critiquable dans la mesure où il est mentionné en haut d'une deuxième page non intégré véritablement dans la notification de la première page qui compte elle seule la signature du chef de service et les délais de recours, il apparaît que sur le fond cette décision ne peut être entérinée.

En effet, l'article 8 des statuts du régime d'assurance invalidité décès applicable à la CARPIMKO (ancien article 7 ter) dispose :

En ce qui concerne le risque décès, le non paiement par l'assuré décédé de tout ou partie des cotisations et le cas échéant des majorations de retards dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraîne la suppression du droit aux prestations visées au 3o de l'article 3.

Cette suppression est :

-définitive, soit lorsque la dette est afférente exclusivement à la période précédant les années immédiatement antérieures à l'année du décès, soit lorsqu'elle concerne cette période et les exercices visés à l'alinéa suivant ;

-provisoire, sous réserve de régularisation dans un délai d'un an à compter de la date du décès par les ayants droit lorsque la dette est afférente à l'année du décès et / ou aux deux années qui lui sont immédiatement antérieures.

Dans ce cas, le droit est rétabli :

* en ce qui concerne le capital décès, dès l'extinction de la dette,

*en ce qui concerne les prestations visées aux b) et C) du 3o de l'article 3 :

. à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès de l'assuré lorsque la dette est exclusivement afférente à l'année du décès,

. à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'extinction de la dette lorsqu'elle est afférente à l'année du décès et aux deux années immédiatement antérieures ou à ces dernières uniquement.

A la lecture de cet article, il ressort que le non paiement des cotisations de Michel X... 2004-2005 n'entraîne pas la suppression définitive du droit pour ses enfants de bénéficier du risque décès puisqu'il est expressément prévu de la possibilité pour ces derniers de régulariser.

Or, en l'espèce les appelants justifient s'être acquitté auprès de la CARPIMKO dans le délai d'un an à compter du décès du solde de cotisations dûe par leur père pour 2004 et de la cotisation 2005.

La CARPIMKO ne peut opposer aux ayants droit de Michel X... la radiation de ce dernier au 1eroctobre 2004 alors même que du vivant de ce dernier elle n'avait jamais procédé à sa radiation, que bien au contraire elle avait continué de lui écrire et lui répondre pour la cotisation 2004 et avait fait même un appel de cotisation pour l'année 2005.

Il ressort de la lettre en date du 11 janvier 2006 envoyée par la CARPIMKO à Gérald X... que ce n'est que après la décision de la commission amiable qui se trouve en l'état en litige, que le dit organisme a procédé à la radiation rétroactive au 1er octobre 2004, alors qu'à l'époque de ce courrier elle avait perçu la régularisation du solde des cotisations 2004 2005 par les ayants droit conformément à l'article 8 sus visé.

Ce n'est qu'après, en mars 2006 que la CARPIMKO a remboursé le montant de la régularisation.

Dès lors que les ayants droit avaient parfaitement respecté les termes de l'article 8, la CARPIMKO ne pouvait leur opposer la radiation rétroactive de leur père au 1er octobre 2004.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé, les ayants droit devant bénéficier et du capital décès et de la rente éducation orphelin en restituant bien sûr la somme remboursée à torts par la CARPIMKO soit 2750,74 €.

Sur les autres demandes

A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, il y a lieu d'allouer aux ayants droit l'euro symbolique.

L'équité commande de leur octroyer également 1000 € sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par contre, l'intimée ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare leur recours recevable et bien fondé, contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARPIMKO

Condamne la CARPIMKO en application de l'article 8 des statuts du régime d'assurance invalidité décès, à attribuer à Gérald X... et à Sandrine X... mineure sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère Jeanine Y..., le capital décès et la rente d'éducation aux orphelins suite au décès de leur père Michel X... à charge pour eux de restituer à la CARPIMKO la somme de 2750,74 € remboursée à tort par le dit organisme,

Condamne la CARPIMKO à payer à GéraldD X... et à Jeannine Y... ès qualités :

* un euro à titre de dommages et intérêts,

* 1000 € sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la CARPIMKO aux éventuels dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/02849
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;07.02849 ?
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