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21/11/2007 | FRANCE | N°06/598

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2007, 06/598


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 2158

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 06 / 598

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 28 Mars 1961 à BOURGES (18000)
de nationalité française

...

34070 MONTPELLIER
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :

Madame Eve Z... épouse X...

née le 26 Juillet 1980 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité française

...

66300 CAIXAS ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 2158

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 06 / 598

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 28 Mars 1961 à BOURGES (18000)
de nationalité française

...

34070 MONTPELLIER
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis DEMERSSEMAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Eve Z... épouse X...

née le 26 Juillet 1980 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité française

...

66300 CAIXAS
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Karine ANIORT, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE de CLÔTURE du 12 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2007 à 9H15 en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre
Monsieur Claude LAGUERRE, Conseiller
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

-contradictoire,
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
* *

Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 mars 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a notamment :
autorisé les époux X...-Z... à résider séparément,

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit de l'immeuble lui appartenant,
fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
accordé un droit de visite et d'hébergement au père s'exerçant, en dehors des vacances scolaires, les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, ainsi que la totalité des vacances de Février et de Toussaint et la première moitié de toutes les autres vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement pour ces dernières en deux périodes non consécutives de quinze jours,
dit que les frais de trajet de l'enfant seront partagés par moitié entre chacun des parents,
fixé le montant de la contribution parentale à l'entretien et à l'éducation du père à 150 € avec indexation.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2007 ;

# Sur l'INCIDENT :

Vu les conclusions de Philippe X... en date du 15 octobre 2007 visant 78 pièces, et celles du 1er octobre 2007 faisant état de 71 pièces ;
Vu les conclusions d'incident d'Eve Z... épouse X... du 16 octobre 2007 qui fait état de ce qu'elle n'a pas eu communication des pièces 35 et suivantes figurant sur les bordereaux de pièces des conclusions de la partie adverse ;
Dans ces conditions il convient de rejeter les conclusions de Philippe X... du 15 octobre 2007, et de retenir celles du 1er octobre 2007 avec seulement les 34 premières pièces visées dans ce document.

# Sur le FOND :

Vu les dernières conclusions de l'appelant Philippe X... notifiées le 1er octobre 2007 qui demande :

au principal, de, transférer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement, ordonner le partage des déplacements de l'enfant, et mettre à la charge de la mère le paiement d'une contribution parentale à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 150 € ;
subsidiairement, ordonner une mesure d'enquête sociale et une expertise psychologique concernant la mère.
Enfin, il réclame 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions d'Eve X... notifiées le 27 septembre 2007 par lesquelles elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et demande de préciser en ce qui concerne le partage des frais de trajet pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement qu'elle prendra en charge les frais d'autoroute, le père assumant « l'usure de son automobile et des autres frais engagés ».
Elle sollicite la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

S U R C E,

Eu égard à l'âge de la mineure qui, née le 24 janvier 2004, n'est pas capable de discernement, il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

En considération des seules pièces produites par le père appelant et retenues (1 à 34) qui témoignent essentiellement de certaines de ses diligences pour faire soigner l'enfant et d'incidents lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, l'intéressé ne justifie ni du bien-fondé de sa demande de transfert de résidence de l'enfant à son domicile, ni de la nécessité d'ordonner une enquête sociale et une expertise psychologique de la mère.

En conséquence l'ordonnance entreprise mérite confirmation de ce chef.

Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande de l'épouse concernant les modalités de partage des frais décidées en première instance, et sur lesquelles la partie adverse n'a pas répliqué.

La succombance de l'appelant ne permet pas de faire droit à sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mais il est équitable de le condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 1 000 € à la partie adverse.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable en la forme,

REJETTE les conclusions de Philippe X... du 15 octobre 2007, et RETIENT ses écritures du 1er octobre 2007 avec seulement les 34 premières pièces visées dans le bordereau annexé.

CONFIRME l'ordonnance entreprise quant aux mesures concernant l'enfant commun, et PRÉCISE qu'en ce qui concerne le partage des frais de déplacement de l'enfant, la mère remboursera au père le paiement de l'autoroute.

CONDAMNE Philippe X... à verser à Eve X... la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MET les dépens d'appel à la charge de Philippe X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/598
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;06.598 ?
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