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21/11/2007 | FRANCE | N°06/157

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2007, 06/157


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00587-

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06 / 157

APPELANTE :

SA MONOPRIX EXPLOITATION, venant aux droits de la société LRMD, sis,2, rue de Verdun 34000 MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
204 Rond Point du Pont de Sèvres
Tour Vendôme
92100

BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me BREUKER loco la SCP...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00587-

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06 / 157

APPELANTE :

SA MONOPRIX EXPLOITATION, venant aux droits de la société LRMD, sis,2, rue de Verdun 34000 MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
204 Rond Point du Pont de Sèvres
Tour Vendôme
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me BREUKER loco la SCP GRILLON Philippe, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame Jacqueline Y...

...

34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAFONT-CARILLO-GUIZARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2007, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

-contradictoire

-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.

Jacqueline Y... est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble... à Montpellier.

Au rez-de-chaussée de cet immeuble sous l'appartement de Jacqueline DAUVERGNE se trouve le magasin MONOPRIX exploité par la SA MONOPRIX exploitation venant aux droits de la Société LMRD.

Jacqueline Y... se plaignant de nuisances sonores en provenance du magasin MONOPRIX a saisi le juge des référés aux fins d'expertise.

L'expert A... désigné par ordonnance du 03. 07. 2002 dans son rapport déposé le 16. 05. 2003 a conclu à l'existence de nuisances permanentes causées par le fonctionnement des climatiseurs, des monte-charges, des compresseurs, de la hotte et de l'extracteur de la boulangerie et des nuisances particulières entre 5 et 8 heures causées par les livraisons de marchandises, leur déchargement et leur transport.
L'expert a précisé que l'émergence de ces nuisances dépassait le seuil réglementaire admis.
Il a préconisé divers travaux de renforcement acoustique et de réglage des appareils.

La Société MONOPRIX n'effectuant pas les travaux prescrits, Jacqueline Y..., a de nouveau saisi le juge des référés qui par ordonnance du 18. 03. 2004 a condamné la Société MONOPRIX à effectuer sous astreinte lesdits travaux sous contrôle de l'expert A....

L'expert A... dans un 2ème rapport en date du 19. 05. 2004 a relevé d'autres nuisances apparues après le réglage des divers appareils, et qui jusqu'alors avaient été masquées par les bruits émis par ces appareils.

Par ordonnance du 21. 10. 2004, l'expert A... était de nouveau commis aux fins de quantifier ces nuisances.
Dans un 3ème rapport déposé le 06. 05. 2005, l'expert a conclu à l'existence de ces nuisances provoquées par les appareils suivants :
• monte charge : 41,8 db
• hachoirs : 39,1 db (avec des pics à 48,3 db)
• machine à compacter
les cartons : 49,7 db (avec des pics à 59,3 et 61,2 db)
• compresseurs : 45,9 db
• condenseurs : 40,9 db
• hotte de boulangerie : 39 db
• extracteur de boulangerie : 50 db

L'expert a précisé que selon les mesures effectuées entre 21heures et 23h30 le bruit résiduel non imputable à la Société MONOPRIX était compris entre 26,5 et 27,5 db soit une moyenne de 27,1 db ;
que par suite l'émergence légalement admise (différence entre le bruit en cause et le bruit résiduel) qui ne peut être que de 5 db de 7 heures à 22 heures et de 3 db de 22 heures à 7 heures était largement dépassée, soit de :
-6 à 17 db pour le condenseur,
-12,8 db pour le monte charge,
-25 db pour la machine à compacter les cartons,
-12 db pour le hachoir.

Par acte du 21. 12. 2005 Jacqueline Y... a fait assigner la SA MONOPRIX devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier aux fins d'obtenir sa condamnation sur le vu du rapport d'expertise :
1) à lui payer :
la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis depuis mai 1998 et une indemnité de 1. 500 € par mois à compter du jugement jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert,
la somme de 4. 997,21 € en remboursement du prix des baies vitrées à performances acoustiques qu'elle a dû faire installer ;
2) à effectuer les travaux préconisés par l'expert en page 21-22 et 23 de son rapport.

La SA MONOPRIX a conclu à :
-la désignation d'un nouvel expert aux fins de déterminer si les nuisances sonores invoquées par Jacqueline Y... lui sont imputables et de voir procéder à une étude complète des travaux nécessaires pour y remédier ;
-au rejet de la demande de remboursement de la somme de 4. 997,21 €.

Elle a fait valoir :
-qu'elle a commencé à effectuer les travaux prescrits par l'expert dans son 1ère rapport ;
-que les nuisances relevées dans le 2ème rapport ne lui sont pas imputables ;
-que le 3ème rapport est contestable ;
qu'il viole le principe du contradictoire en ce qu'il a été déposé avant l'examen de ses observations ;
-que les solutions préconisées sont en outre inadéquates et contraires à la législation du travail.

Par jugement du 04. 09. 2006 le Tribunal a :
-dit que la SA MONOPRIX avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil en produisant des émergences sonores excessives ;
-condamné la SA MONOPRIX à payer à Jacqueline Y... :
4. 997,21 € au titre des baies vitrées,
19. 800 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ;
-sursit à statuer sur les travaux complémentaires à effectuer et le préjudice de privation de jouissance postérieur au jugement ;
-ordonné une expertise technique confiée au Professeur B..., ...34130 MAUGIO qui aura pour mission de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
visiter les lieux situés au... 1er étage à Montpellier,
dresser un bordereau des documents communiqués, étudier ceux en rapport avec le litige,
indiquer si Madame Y... a fait installer des baies vitrées à haute performance acoustique, préciser si le coût de 4. 997,21 € est normal ou prohibitif,
constater les nuisances sonores persistantes suite à l'installation de ces vitrages, effectuer toute mesure, en rechercher la cause,
dire si elles excèdent les normes en vigueur,
indiquer si les travaux préconisés par Monsieur A... aux pages 21,22,23 de son rapport apparaissent adéquats, faisables et compatibles avec la législation du travail et sur la sécurité,

à défaut proposer d'autres solutions, s'assurer de leur faisabilité et en chiffrer le coût,
répondre aux dires des parties après communication d'une note de synthèse,
-ordonné l'exécution provisoire.

APPEL

Appelante de ce jugement la SA MONOPRIX conclut avec sa réformation au débouté de Jacqueline Y... de ses demandes et à l'organisation d'une nouvelle expertise confiée à un expert spécialisé en nuisances acoustiques.
Elle reprend son argumentation de première instance et notamment sur l'absence d'étude de faisabilité des travaux préconisés par l'expert, l'absence d'impartialité de l'expert et le non respect du principe du contradictoire.

Jacqueline Y... conclut à la confirmation du jugement et réclame 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
-que la carence de l'expert A... sur la faisabilité des travaux préconisés est sans incidence sur la réalité des nuisances et leur imputation à la SA MONOPRIX ;
-que le Tribunal, faisant droit à la demande de la requérante a ordonné une expertise sur ce point ;
-que le principe du contradictoire a été respecté par l'expert ;
-qu'en effet, la SA MONOPRIX a assisté aux opérations d'expertise ;
-qu'avant de déposer son rapport l'expert a enjoint le 08. 04. 2005 aux parties de lui adresser leurs observations avant le 27. 04. 2005 ;
-que le rapport n'a été déposé qu'après ce délai, le 06. 05. 2005 ;
-que les conclusions du Cabinet SERIAL intervenant en qualité de conseiller technique de la SA MONOPRIX sont semblables à celles de l'expert A... quant à l'existence et l'imputabilité des nuisances sonores.

MOTIFS

Attendu qu'il ressort de l'expertise A... que les nuisances sonores émises par le magasin MONOPRIX dépassent les seuils légaux, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des appareils suivants :
• porte du monte charges (+ 12,8 db)
• condenseur (+ 6 à 17 db)
• hachoir (+ 12 db)
• machine à compacter les cartons (+ 25 db)
• hotte de la boulangerie (+ 11,9 à 15,9 db) ;

Attendu que l'expert a pour l'évaluation de ces nuisances tenu compte du bruit résiduel (non imputable à la SA MONOPRIX) d'une valeur moyenne de 27,1 db ;

Attendu s'agissant du non respect du contradictoire soutenu par la requérante, que l'expert n'a déposé son rapport qu'après l'expiration du délai imparti aux différentes parties pour présenter leurs observations éventuelles et formuler des dires ; qu'il s'ensuit que la requérante est mal fondée en ce moyen ;

Attendu s'agissant du préjudice subi par l'intimée du fait de ces nuisances imputables à la SA MONOPRIX qu'il est justifié de la nécessité de remplacer les portes fenêtres du salon et des chambres par des portes double vitrage à isolation phonique renforcée ;

Attendu que l'intimée a produit un devis en date du 07. 07. 2005 de l'Etablissement Storistes de France, d'un montant de 4. 997,21 € TTC ;
que le Tribunal a dans le cadre de la mesure d'expertise ordonnée, demandé à l'expert de préciser si les baies vitrées ont été effectivement posées, si leur coût est normal ou prohibitif et s'il persiste des nuisances après cette pose ;
que par suite la contestation du devis par la requérante sera examinée par l'expert ;

Attendu s'agissant du préjudice de jouissance que celui-ci étant avéré, la somme de 200 € par mois allouée depuis mai 1998 par le premier juge, sera, compte tenu de l'importance des nuisances, confirmée ;

Attendu s'agissant de la demande de réalisation des travaux préconisés par l'expert et d'indemnisation du trouble de jouissance postérieurement au jugement, que le Tribunal a dans le cadre de la mesure d'expertise ordonnée, demandé à l'expert de se prononcer sur leur adéquation, leur faisabilité et leur comptabilité avec la législation du travail et sur la sécurité ; qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE la SA MONOPRIX de ses demandes et LA CONDAMNE à payer 1. 500 € à Jacqueline Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA MONOPRIX aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/157
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;06.157 ?
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