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21/11/2007 | FRANCE | N°06/00392

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2007, 06/00392


SD / PDH / FB
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 21 Novembre 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02242



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG06 / 00392



APPELANT :

Monsieur Denis X...


...

34310 MONTOULIERS
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)



INTIMEE :


SNCF
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Avenu

e du Général de Gaulle
66027 PERPIGNAN CEDEX
Représentant : la SCP CASSAN-COURTY (avocats au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a ét...

SD / PDH / FB
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 21 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02242

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG06 / 00392

APPELANT :

Monsieur Denis X...

...

34310 MONTOULIERS
Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SNCF
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Avenue du Général de Gaulle
66027 PERPIGNAN CEDEX
Représentant : la SCP CASSAN-COURTY (avocats au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 21 NOVEMBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

-signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *

FAITS ET PROCÉDURE

Denis X..., de nationalité belge, a été embauché en 1992 par la société national des chemins de fer belge (SNCB) au sein de la quelle il a exercé les fonctions de chef de bord jusqu'en 1998, puis de sous chef de gare jusqu'en 2000.

Suite à son mariage en 1998 avec une héraultaise et à l'installation de ses parents dans cette région, Denis X... a décidé de s'installer définitivement en France, et par lettre du 19 juillet 2000 a proposé ses compétences à la SNCF dans des fonctions équivalentes en s'adressant à la délégation régionale des ressources humaines de Montpellier.

Par lettre du 19 novembre 2001, la SNCF (délégation régionale des ressources humaines de Montpellier) a avisé Denis X... que sa candidature était retenue, et par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2002, l'intéressé a été embauché par la SNCF comme contractuel relevant de l'annexe C du R PS 25 en qualité " d'agent annexe CPS 25 technicien circulation ", moyennant un salaire mensuel forfaitaire de 1. 566,43 € et affecté à Nîmes avec une période d'essai de 3 mois.

À compter du 1er avril 2004, Denis X... a été affecté à Perpignan en qualité de technicien transport mouvement pour une rémunération forfaitaire mensuelle de 1. 874,40 €.

Au cours de l'année 2004, Denis X... a demandé à son employeur d'examiner sa situation en vue d'une incorporation au cadre permanent.

Estimant qu'il avait fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de la SNCF par restriction de son droit à la libre circulation des travailleurs garantie par les normes communautaires et notamment par l'article 39 paragraphe 1 du traité CE, Denis X... a saisi en avril 2006, le Conseil des Prud'Hommes de Perpignan aux fins d'obtenir la condamnation de la SNCF à lui payer les sommes suivantes :

-14. 784 € à titre de dommages et intérêts pour retard et inaction dans le traitement de son dossier,

-16. 500 € à titre de rappel de salaires pour non prise en compte de son ancienneté en tant que contractuel, et 1. 650 € à titre de congés payés afférents,

-14. 784 € à titre de dommages et intérêts pour application des dispositions statutaires contraires (obligation de stage) au droit communautaire relatif à la libre circulation des travailleurs,

-10. 000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour préjudice financier subi comprenant les droits à la retraite,

-1. 500 € en application de l'article 700 du NCPC.

*
* *
Par jugement du 13 mars 2007, le Conseil des Prud'Hommes saisi a débouté Denis X... de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la SNCF la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'au dépens.

Denis X... a régulièrement relevé appel de ce jugement, le 28 mars 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives et rectificatives reprises oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Denis X... demande à la Cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

-de condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :

*14. 780 € à titre de dommages et intérêts pour le retard et l'inaction fautif dans le traitement de son dossier,
*6. 900 € à titre de rappel de salaire pour la non prise en compte de son ancienneté en qualité de contractuel, outre 690 € à titre de congés payés afférents,
*14. 784 € à titre de dommages et intérêts pour l'application des dispositions statutaires (obligation de stage) contraires au droit communautaire.

-d'ordonner à la SNCF la modification de son statut en qualité de statutaire avec effet rétroactif au 7 janvier 2002, accompagnée de la délivrance de bulletins de salaire rectifiés et régularisation auprès des organismes sociaux.

-de condamner la SNCF aux dépens et à lui payer la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du NCPC.

Au soutien de son appel il fait valoir en substance :

-que le principe de la libre circulation des travailleurs posé à l'article 39 paragraphe 1 du traité CE exige une égalité de traitement entre les nationaux et les ressortissants communautaires, indépendamment du fait que le poste en cause soit pourvu suite à une annonce de recrutement spécifique et nationale ou suite à une candidature spontanée.

-que le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité s'appliquent aux emplois dans les entreprises du secteur semi-public tels que les entreprises commerciales et les entreprises de transport public.

-que l'article 3 du réglement no1612 / 68 indique que ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un état membre qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l'offre de l'emploi, l'accès à l'emploi et son exercice par les étrangers, ou qui bien qu'applicables sans acception de nationalité ont pour but ou effet exclusif ou principal d'écarter les ressortissants des autres états membres de l'emploi offert.

-qu'un manquement peut découler de l'existence d'un retard ou de l'inaction d'une entreprise qui viole le droit communautaire, même si la réglementation nationale applicable est en soi compatible avec ce droit.

-qu'en l'espèce, un délai d'un an et demi s'est écoulé entre sa demande d'emploi et la date de son embauche, ce qui témoigne d'un manque de diligence de la part de la SNCF et de son intention malveillante de laisser traîner les choses en attendant qu'il dépasse la limite d'âge pour accéder à un emploi statutaire au sein de la SNCF.

-que les oublis, renseignements erronés et retards de la SNCF constituent des obstacles de fait à l'accès des travailleurs à des postes statutaires et à la libre circulation des travailleurs, et constituent donc une discrimination.

-que part ailleurs, en ne prenant pas en compte son ancienneté au sein de la SNCB lors de son embauche, la SNCF crée une discrimination en matière de rémunération entre lui même et ses collègues français, lesquelles perçoivent une rémunération plus importante pour avoir acquis leur ancienneté sur le territoire français, cette discrimination existant également au niveau de la protection sociale (caisse des cheminots) et de ses droits à la retraite.

-que la Cour de justice considère que des périodes d'emploi dans un domaine d'activité comparable accomplies antérieurement dans le service public d'un autre état membre doivent être équitablement prises en considération.

-que si le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit une limite d'âge et un concours ou un examen suivi d'un stage d'essai pour obtenir le statut de cadre permanent, et que ces dispositions de statut s'appliquent indistinctement aux nationaux et aux non nationaux, il apparaît que les dites dispositions statutaires ont des conséquences néfastes sur tous les travailleurs communautaires qui, ayant dépassé l'âge de 32 ans, ne peuvent intégrer la SNCF en tant que statutaire.

-que la discrimination au recrutement en fonction de l'âge a ainsi été supprimée des statuts de la SNCB pour mettre la réglementation belge en conformité avec les normes communautaires.

-que si l'obligation d'effectuer un stage d'essai s'impose à la fois aux nationaux qui n'ont pas passé le concours de recrutement et doivent faire preuve de leur compétence lors de ce stage, et aux non nationaux qui sont déjà titulaires dans leur état d'origine, le principe de non discrimination des travailleurs communautaires implique que ceux-ci puissent se prévaloir de leur expérience professionnelle précédente ;

*
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Dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SNCF demande à la Cour :

-à titre principal, de dire et juger que la solution du litige dépend de l'appréciation de la légalité du statut des relations collectives du personnel de la SNCF au regard des dispositions communautaires, de constater que ce statut approuvé par décision ministérielle, constitue un acte administratif réglementaire dont la légalité ne peut être appréciée que par le juge administratif, et de surseoir à statuer en conséquence, sur cette question préjudicielle par application de l'article 49 du NCPC.

-à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du NCPC.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

-que Denis X... qui formule en appel une demande nouvelle tendant à bénéficier du statut des relations collectives de la SNCF, ne bénéficiait pas des conditions d'âge pour un recrutement au cadre permanent de la SNCF, telle que fixées par l'article 2 du chapitre 5 du statut,

-que l'intéressé ne peut solliciter du juge judiciaire l'application d'un statut qui constitue un acte administratif réglementaire, dont la légalité ne peut être appréciée que par la juridiction administrative,

-que subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ne prononcerait pas le sursis à statuer, il apparaît que la légalité du statut n'ayant pas été mise en cause devant la juridiction compétente, Denis X... ne peut plus la contester,

-que le dossier de Denis X... a été traité de la même manière que celui de tous nationaux présentant une demande d'embauche à la SNCF, la nationalité de l'intéressé n'ayant, en aucun cas, constitué un obstacle à l'examen de son dossier,

-que Denis X... ne remplissait pas la condition d'âge prévue au statut, et il n'a pu lui être proposé qu'un contrat à durée indéterminée conformément au R PS 25, de sorte qu'il n'y a pas atteinte aux dispositions de l'article 39 du traité CE lequel n'a pas vocation à régir le statut d'embauche du salarié, mais sa condition d'accès à l'emploi moyennant des conditions de travail identiques aux autres salariés,

-que Denis X... a postulé pour un emploi de façon spontanée, la SNCF n'ayant pas de besoins spécifiques au moment du dépôt de la candidature,

-que la SNCF n'avait aucune obligation d'embaucher Denis X... si le profil de l'intéressé n'avait pas convenu, ou si aucun poste n'était disponible, et que Denis X... n'avait donc aucune priorité ou légitimité pour être embauché à bref délai,

-que compte des correspondances du ministère de l'équipement adressés à la SNCF, une offre de poste a été faite à Denis X... dès qu'un poste a pu se libérer dans le secteur géographique souhaité,

-qu'il n'y a pas de discrimination en matière de rémunération, dans la mesure où seul un agent ayant le grade requis peut tenir le poste, que les salaires sont en concordance avec la grade, que les grilles salariales sont adaptées pour éviter des discriminations entre les agents relevant du statut et ceux relevant du R PS 25 et qu'il ressort du RH 0390 relatif au barème de rémunération des personnels contractuels que l'ancienneté de Denis X... a été prise en compte,

-que le régime de retraite à la SNCF impose d'avoir 25 ans de service minimum pour prétendre au versement d'une pension proportionnelle aux années effectués dans l'entreprise,

-que le stage d'essai d'un an commence à partir de l'admission au sein de l'entreprise et s'apparente à une période d'essai comme on le retrouve dans la plupart des contrats de travail, et que contrairement à ce que soutient Denis X... son expérience a été prise en compte.

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A l'audience, Denis X... a indiqué verbalement qu'il ne contestait pas la légalité du statut de la SNCF et a demandé le rejet de l'exception de procédure.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

Denis X... indique qu'il ne conteste pas la légalité du statut des relations collectives du personnel de la SNCF, lequel, approuvé par décision ministérielle, constitue un acte administratif réglementaire dont la légalité ne peut être appréciée que par le juge administratif.

Dès lors, le litige doit s'apprécier au regard de ce statut qui s'applique tant aux nationaux qu'aux ressortissants de la Communauté Economique Européenne.

Il n'y a pas lieu par suite de surseoir à statuer.

Sur le fond

L'appelant soutient tout d'abord que la SNCF a fait preuve d'une attitude malveillante à son égard en tardant à procéder à l'examen et à l'instruction de sa candidature, attendant ainsi qu'il est dépassé la limite d'âge prévue au statut pour ne pas lui permettre d'accéder à un emploi statutaire.

Selon l'article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives du personnel de la SNCF, pour être admis dans un emploi de cadre permanent, tout candidat doit notamment posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre état membre de la communauté économique européenne, remplir les conditions d'aptitude physique et professionnelle fixées par la SNCF après examen avec les organisations syndicales, et être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au jour de son admission.

La limite d'âge s'applique à tout candidat qu'il soit national ou membre d'un autre état de la CEE, et cette condition ne présente pas de caractère discriminatoire à l'égard de Denis X....

Ce dernier, né au mois de novembre 1968 ainsi qu'il en résulte de son numéro INSEE figurant sur ses bulletins de paie, a adressé une lettre de candidature à la SNCF datée du 19 juillet 2000, c'est à dire à une date où il avait déjà dépassé la limite d'âge (30 ans) pour prétendre à un emploi statutaire, et il ne prétend pas qu'il entrait dans l'un des cas prévus par le statut pour bénéficier d'un relèvement de la limite d'âge supérieure.

Dès lors, à supposer même que le délai de traitement de sa candidature ait été anormalement long ce qui n'est pas démontré et que la SNCF aurait agi de cette façon dans l'intention de lui nuire ce qui n'est pas davantage établi, Denis X... qui avait dépassé la limite d'âge au moment du dépôt de sa candidature, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard et inaction dans le traitement de son dossier de candidature.

Par ailleurs, Denis X... laisse entendre que la SNCF aurait du prendre en compte son ancienneté dans la SNCB pour ne pas lui opposer la limite d'âge.

Cependant aucune disposition de statut ne permet de faire bénéficier un candidat français de son ancienneté acquise dans une autre entreprise pour accéder à un emploi statutaire au sein de la SNCF, de sorte que Denis X... ne peut prétendre avoir plus de droits que les ressortissants français.

Denis X... soutient en deuxième lieu que la SNCF aurait du prendre en compte son ancienneté acquise à la SNCB, au niveau de sa rémunération en tant que contractuel.

Là encore, aucune disposition du statut dont la légalité n'est pas remise en cause, n'oblige la SNCF à tenir compte de l'ancienneté acquise soit par un national, soit par un ressortissant d'un état membre à la CEE, dans une autre entreprise pour la fixation de la rémunération du salarié dans un cadre contractuel au sein de la SNCF.

Denis X... n'est pas fondé à soutenir que le fait de ne pas prendre en compte son ancienneté acquise à la SNCB pour la fixation de sa rémunération dans un emploi contractuel au sein de la SNCF constitue une discrimination salariale.

Enfin, Denis X... réclame le paiement de dommages et intérêts au motif que l'obligation d'effectuer un stage d'essai conformément au statut de la SNCF est contraire au droit communautaire, en ce que son expérience professionnelle précédemment acquise n'est pas prise en compte.

Cependant, l'obligation de stage prévue au statut s'applique à tout candidat qu'il soit national ou ressortissant d'un état membre de la CEE, et ce quelle que soit l'expérience professionnelle précédemment acquise par le candidat ; Denis X... a été soumis à une période de stage de 3 mois, alors que le statut prévoit un stage d'une durée d'un an, ce qui établit que, néanmoins, son expérience professionnelle a été prise en compte.

Sur les dépens et l'article 700 du NCPC

L'appelant qui succombe supportera les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Condamne Denis X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00392
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;06.00392 ?
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