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21/11/2007 | FRANCE | N°04/4115

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2007, 04/4115


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/7803

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 04/4115

APPELANT :

Monsieur Etienne X...

né le 5 Février 1931 à VILLALONGUA DE TER (ESPAGNE)
de nationalité française

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66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN
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Madame Nicole Z... épouse X...

née le 4 Mai 1945 à ALBI (81000)
de nationalité française

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représentée pa...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C2

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/7803

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 04/4115

APPELANT :

Monsieur Etienne X...

né le 5 Février 1931 à VILLALONGUA DE TER (ESPAGNE)
de nationalité française

...

66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE :

Madame Nicole Z... épouse X...

née le 4 Mai 1945 à ALBI (81000)
de nationalité française

...

66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Franck MEJEAN, avocat au barreau de PERPIGNAN substitué par Me Françoise CAILLAUD

ORDONNANCE de CLÔTURE du 12 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2007 à 9H15 en chambre du conseil, Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre
Monsieur Claude LAGUERRE, Conseiller
Monsieur Christian MAGNE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
* *

Par jugement en date du 23 novembre 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales) a notamment :
débouté Nicole Z... épouse X... de sa demande en divorce et Etienne X... de sa demande reconventionnelle de ce même chef,

maintenu la contribution au titre du devoir de secours du mari fixée à la somme mensuelle de 900 € avec indexation par l'ordonnance de non-conciliation,
dit que le mari devra verser à l'épouse la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
rejeté toute autre demande,
mis les dépens à la charge du mari.

Vu les dernières conclusions de l'appelant Etienne X... notifiées le 12 octobre 2007 par lesquelles il demande de :
prononcer le divorce aux torts de l'épouse compte tenu que d'une part, elle n'établit pas, qu'il se serait désintéressé d'elle après un accident de la circulation dont elle avait été victime en 1994, et qu'il aurait tenté de se débarrasser d'elle alors qu'elle traversait une vie personnelle particulièrement difficile, et d'autre part que l'épouse, en 1997, était partie vivre avec un autre homme,
supprimer les mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation, compte tenu qu'elle dispose mensuellement d'une somme de 1 846 € et se trouve être propriétaire de son appartement acquis après moins de six ans de vie commune, et qu'en ce qui le concerne, il a cessé son activité, dispose d'un revenu mensuel inférieur à 3 000 €, ne possède qu'un modeste appartement à PERPIGNAN et une résidence secondaire en Espagne,
condamner la partie adverse à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* * *
* *

Vu les dernières conclusions de Nicole Z... épouse X... notifiées le 10 octobre 2007 dans lesquelles elle conclut par voie d'appel incident :

• au prononcé du divorce aux torts du mari, en faisant valoir, d'une part, que les deux époux étant séparés depuis 1997, deux procédures de divorce diligentées par le mari en 1997 puis en 2003 n'ont pas abouti, que depuis l'accident dont elle a été victime en 1994, l'époux s'était désintéressé d'elle, et avait « tenté de se débarrasser » d'elle comme en atteste le compte bancaire ouvert uniquement à son nom ;
• lui allouer une prestation compensatoire constituée par un capital de 200 000 € et une rente mensuelle de 1 000 € avec indexation,
Enfin, elle réclame 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

S U R C E,

# Sur le DIVORCE :

* Sur la demande de l'épouse :

Le jugement entrepris en des motifs que la Cour adopte, a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et des moyens des parties auxquels il a pertinemment répondu en retenant, que le grief tenant au désintérêt du mari à son encontre à la suite d'un accident de la circulation dont elle avait été victime en 1994 n'était pas établi, et qu'en conséquence et en l'absence d'autre grief pertinent, sa demande en divorce devait être rejetée.

Il convient cependant d'ajouter que le grief nouveau présenté en cause d'appel selon lequel il avait tenté de se débarrasser d'elle n'est pas prouvé, la circonstance tenant au fait qu'elle était titulaire d'un compte bancaire ouvert à son seul nom étant inefficiente pour rapporter la preuve de la faute ainsi alléguée.

Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée de ce chef.

* Sur la demande du mari :

Le jugement entrepris en des motifs que la Cour adopte, a fait une exacte appréciation des éléments de la cause et des moyens des parties auxquels il a pertinemment répondu en retenant que l'inconduite de son épouse relatée par les témoignages de Monsieur C... et de Madame C... en cause d'appel est ancienne puisqu'elle remonte à l'année 1997, et elle ne peut ainsi être retenue comme constituant une cause de divorce, et ce d'autant que le mari a toléré cette situation depuis cette année-là.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux de leurs demandes en divorce.

# Sur les AUTRES DEMANDES :

La Cour constate que l'épouse à qui la décision entreprise avait alloué au titre du devoir de secours la somme mensuelle de 900 €, ne demande pas de confirmer cette mesure et mentionne dans le dispositif de ses écritures « Dire et juger qu'il y a lieu de mettre un terme aux mesures provisoires prises par l'ordonnance de non-conciliation ».
En conséquence la décision entreprise sera réformée de ce chef.

L'épouse ne justifie pas de la réalité de son allégation au soutien de sa demande de dommages et intérêts, selon laquelle le comportement du mari, durant la vie commune et « dans le cadre des procédures » constituerait une insulte permanente, et dans ces conditions cette demande doit être rejetée.

La succombance de l'épouse ne permet pas de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mais il est équitable de la condamner sur ce même fondement à payer à PLANELLA-SOLE la somme de 1 000 € pour la procédure en cause d'appel, étant observé que la condamnation prononcée contre le mari de ce chef en première instance doit être supprimée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DÉCLARE les appels recevables en la forme.

AU FOND,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... - MAYNADIER de leurs demandes en divorce et déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse,

Le RÉFORMANT en ce qu'il a maintenu au profit de l'épouse la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours et quant à la condamnation prononcée à l'encontre du mari au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Statuant à nouveau,
- DIT n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l'épouse,
- SUPPRIME la condamnation prononcée en première instance à l'encontre du mari au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Nicole Z... épouse X... à payer à Etienne X... la somme de 1 000 € ( mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel,

REJETTE les demandes de dommages et intérêts et celle formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par l'épouse,

MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de Nicole Z... épouse X... et DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/4115
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;04.4115 ?
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