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20/11/2007 | FRANCE | N°06/2703

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0255, 20 novembre 2007, 06/2703


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02703
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2005 / 741

APPELANT :
Monsieur Françis Jean A...né le 18 Avril 1945 à PARIS 8 de nationalité FrançaiseLUXEMBOURG représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me SAIGNE Philippe, avocat au barreau de PARIS

INTIME :
Maître C... Pierre-Jean, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA EAS EUROPE

AIRLINES, domicilié en cette qualité...... 66027 PEPIGNAN CEDEX représentée par la SCP CAPDEVILA-...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02703
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN No RG 2005 / 741

APPELANT :
Monsieur Françis Jean A...né le 18 Avril 1945 à PARIS 8 de nationalité FrançaiseLUXEMBOURG représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me SAIGNE Philippe, avocat au barreau de PARIS

INTIME :
Maître C... Pierre-Jean, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA EAS EUROPE AIRLINES, domicilié en cette qualité...... 66027 PEPIGNAN CEDEX représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Philippe OLIVE, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier présent lors du prononcé.
La société Europe Aero Service, dite EAS, exerçant une activité de transport aérien à Perpignan, a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 17 mai 1991, André B..., étant désigné en qualité d'administrateur, et Pierre-Jean C..., en qualité de représentant des créanciers. Cette procédure a été étendue aux sociétés Alliance Air Finance, Savelma, et Figrema. Après échec d'un plan de continuation, un plan de cession a été arrêté, par jugement du 27 décembre 1991, au profit de la société nouvelle EAS (SNEAS), avec faculté de substitution de tous tiers acquéreurs, pour le prix de 90 000 000 francs. Une période de location gérance était prévue pour une période de treize mois.
Le 8 janvier 1993, le tribunal de commerce saisi par l'administrateur, à l'approche de la signature des actes de cession, a, notamment entériné les propositions de la SN EAS, représentée par Francis A..., sur la base de la faculté de substitution, et a autorisé le commissaire à l'exécution du plan à céder à la société Coges, les créances, valeurs de placement, et disponibilités, à la société Alter Bail aviation des aéronefs identifiés et à la SNEAS l'ensemble des autres actifs.
En 1995, la société SNEAS, récemment dénommée, EAS Europe AIRLINES, a été déclarée en redressement judiciaire, puis aussitôt après, en liquidation judiciaire, Pierre-Jean C..., étant désigné liquidateur.
En 1998, le Trésor Public a établi un certificat de créance au titre de report en arrière des déficits de la société EAS, et a adressé à André B..., ès qualités, la somme de 4 988 466 francs, déduction faite de l'impôt foncier des années 1992 à 1998, et d'une autre somme. Il a, à son tour, retiré de cette somme le montant de diverses taxes foncières dues pour les années 1992 à 1998, et a adressé le solde, soit,2 300 000 francs, à Pierre-Jean C..., ès qualités.
Francis A..., prétendant que cette somme aurait du être versée à la société Coges, cessionnaire des créances au lieu de la société EAS Europe Air Lines, représentée par son liquidateur judiciaire, et être désormais, personnellement titulaire de cette créance, par l'effet de diverses cessions de créances, a assigné Pierre-Jean C..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société EAS Europe Airlines, en paiement de cette somme.
Par jugement du 20 mars 2006, le tribunal de commerce de Perpignan, a déclaré monsieur A..., irrecevable, en sa demande, au motif que l'action ne peut être dirigée contre Jean-Pierre C..., liquidateur de la société SNEAS, dès lors que André B..., a reçu la somme du Trésor Public, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EAS, et que Pierre-Jean C..., pris en qualité de liquidateur de la société SNEAS n'est pas concerné par l'opération de cession. Francis A... a relevé appel de cette décision, dont il demande l'infirmation.
Il soutient qu'il était en droit d'agir contre maître C..., tant en application de l'article 1166 du code civil, qui lui permettait d'agir au lieu et place de maître Samson, qui a versé les fonds indûment à maître C..., qu'en raison, de la reconnaissance par celui-ci, d'être débiteur de cette somme, à l'égard de la société Financière Saint Fiacre (société mère de la société Coges, ayant absorbé celle-ci), mais prétend opposer une compensation.
Sur le fond, il fait valoir que cette créance fait partie de l'actif cédé, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement arrêtant le plan de cession, qui s'impose erga omnes. Qu'en effet, la société Saint Fiacre, (en réalité la société SNEAS), a fait une offre de reprise, de l'ensemble des actifs, comprenant, les actifs circulant, les disponibilités, et l'ensemble des créances détenues sur les tiers, dont cette créance, dite de carry back fait partie. Le représentant des créanciers qu'était Pierre-Jean C..., ne s'est pas opposé à la cession de cette dernière, et l'offre a été retenue intégralement.
Il fait également valoir, que l'incessibilité de cette créance, invoquée par Pierre-Jean C..., au soutien de son opposition au paiement, ne s'applique pas en l'espèce. Le principe d'interdiction de la cession d'une créance de carry back, émis par le Trésor Public, n'est justifié que par le souci du trésor, d'empêcher le cessionnaire de compenser avec ses propres dettes, en vertu du principe de personnalisation de l'impôt, ce qui n'est pas le cas.
Sur la compensation opposée par Pierre-Jean C..., ès qualités, il conteste les créances invoquées, qui résulteraient d'une transaction autorisée par jugement du 28 juillet 1995
Il demande donc à la cour de dire qu'il est créancier de maître C..., en qualité de liquidateur de la société EAS Europe Air Lines, pour la somme de 350 632,74 euros (2 300 000 francs), depuis le 27 mars 1998, de constater que les intérêts courent au taux légal sur cette somme depuis le 10 novembre 1998, date de la restitution de cette somme réclamée à maître C... ès qualités, d'ordonner la capitalisation des intérêts, ainsi que l'exécution provisoire.
Pierre-Jean C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EAS Europe Air Lines, demande la confirmation de la décision qui a déclaré irrecevable en son action, Francis A..., lequel ne pouvait agir que contre les organes de la procédure de la société EAS, et non contre la société EAS Europe Air Lines, étrangère à l'opération de cession, peu importe que le liquidateur judiciaire de celle-ci, ait été le destinataire final de la créance du Trésor, dès lors que monsieur A... n'a aucun lien de droit avec celui-ci.
Sur le fond, il conclut au débouté, en soutenant que la créance de carry back étant inaliénable et incessible, ne pouvait être comprise dans le plan de cession du 27 décembre 1991, ni être visée par le jugement de substitution du 8 janvier 1993, et que par voie de conséquence, elle n'a pu se trouver dans le patrimoine de la société Saint Fiacre, et être cédée par la suite, à la société Cogespar ou à monsieur A.... Dans l'hypothèse où la créance serait valable il considère que monsieur A... ne pourrait s'adresser qu'à son cédant, et non à un tiers.
Il sollicite la condamnation de Monsieur A... à lui payer la somme de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que l'action est une action en recouvrement d'une créance de carry back, c'est à dire de report en arrière des déficits de la société EAS, concernant l'exercice de l'année 1989. Cette créance a fait l'objet d'un versement, en 1998, par le Trésor au commissaire à l'exécution du plan de la société EAS, André B..., qui l'a reversée, en partie, à Pierre-Jean C..., liquidateur judiciaire de la société SNEAS, cessionnaire des actifs, autres que ceux cédés aux sociétés Coges, ou Alter Bail Aviation. Francis A... en demande le paiement, à titre personnel, en soutenant qu'elle fait partie de l'actif, cédé à la société Coges, par le jugement du 8 janvier 1993 autorisant la cession en application du jugement arrêtant le plan, du 27 décembre 1991, et qu'il en est le cessionnaire par suite de diverses cessions successives.
Attendu que l'offre de reprise formée par la SNEAS, connue par la cour uniquement par le jugement arrêtant le plan de cession du 27 décembre 1991, mentionne la reprise des comptes de trésorerie, des valeurs de placement, et des créances sur tiers, tels qu'ils résultent des relevés de compte à la date d'entrée en jouissance du repreneur. Le jugement du 8 décembre 1993, qui autorise leur cession à la société Cogès, se limite à viser les créances, valeurs de placement et disponibilités, mais il est pris en application du jugement d'arrêté de plan, et ne vise en réalité qu'à tenir compte de la substitution de cessionnaire.
Attendu qu'il n'est pas possible de connaître, si la créance faisait partie de l'actif cédé, par la simple lecture de ces jugements, dès lors que la cour ne dispose d'aucun autre document, détaillant ces actifs visés par l'offre, et notamment leur mention dans les comptes de la société.
Mais attendu, en tout état de cause, qu'une créance de carry back, est inaliénable et incessible, aux termes de l'article L 220 quinquiès du code général des impôts. Cette disposition n'a pas à être interprétée par la cour, comme le demande Francis A..., selon lequel, elle ne trouve pas à s'appliquer dans le cas présent, dès lors qu'elle a pour but d'éviter que le cessionnaire ne compense avec ses propres impôts, ce qui n'est pas le cas. Il s'ensuit que la créance ne pouvait donc faire partie de l'actif cédé. D'ailleurs, le Trésor a effectué le versement au commissaire à l'exécution du plan de la société EAS, dans l'actif de laquelle elle était restée.
Attendu en conséquence, que Francis A... ne peut prétendre être cessionnaire de la créance, par l'effet de la cession à la société Cogès, et le liquidateur de la société SNEAS, Pierre-Jean C..., auquel elle a été versée, ne peut être tenu, à son égard, au paiement sollicité.
Attendu que l'action n'est pas irrecevable, comme les premiers juges l'ont retenu, alors que monsieur A... disposait du droit d'agir en justice pour réclamer une somme qui lui serait due, et dont le liquidateur Jean-Pierre C..., reconnaissait implicitement, en être débiteur. Elle est mal fondée, à l'égard de Jean-Pierre C..., ès qualités.
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée sur le principe, l'émende sur la qualification de la décision ; dit que la demande est mal fondée, et en conséquence, déboute Francis A....
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Francis A... aux entiers dépens, et dit que ceux d'appel, seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0255
Numéro d'arrêt : 06/2703
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

ARRET du 15 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-13.419, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 20 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-20;06.2703 ?
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