COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section A2
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02490
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 00 / 378
APPELANTE :
Madame Thérèse A... épouse Y... née le 22 Mars 1937 à PEZILLA DE LA RIVIERE (66370) de nationalité Française... 66270 LE SOLER représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMES :
Monsieur Gérard A... né le 23 Décembre 1951 à PEZILLA LA RIVIERE (66370) ... 66370 PEZILLA DE LA RIVIERE représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Monsieur Georges A... né le 06 Avril 1957 à PERPIGNAN (66000) ...de l'Isle Le Chanan II 66130 ILLE SUR TET représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Madame Chantal A... épouse X... née le 08 Mars 1960 à PERPIGNAN (66000) ...91210 DRAVEIL représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Monsieur Didier A... né le 23 Février 1962 à PERPIGNAN (66000) ...66370 PEZILLA DE LA RIVIERE représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Monsieur Eric A... né le 11 Février 1966 à PERPIGNAN (66000) ...66540 BAHO représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN
Monsieur Laurent A... né le 26 Octobre 1972 à PERPIGNAN (66000) ...66240 SAINT-ESTEVE représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Philippe LIDA, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2007, en audience publique, Mme Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mr Dominique SANTONJA, greffier, présent lors du prononcé.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 24 décembre 1974, les époux B... font donation partage d'un ensemble de biens immobiliers à leur cinq enfants, Jean, Charles, Thérèse épouse Y..., Marcel et Gérard. Chacun d'eux reçoit dans son lot " le cinquième indivis d'une parcelle de terre en nature de lande située sur le territoire de la commune de Caixas (Pyrénées Orientales) cadastrée au lieudit " Le Courraguil " sous le numéro 1390 de la section D, pour une contenance de 5 ares 74 centiares environ.... ". Charles A... est décédé le 24 avril 1997 laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants Georges, Chantal, Didier, Eric et Laurent. Selon acte notarié en date du 23 juillet 1997, Jean et Marcel A... vendent à leur soeur Thérèse leur part indivise de la parcelle de terre ci-dessus mentionnée. Sont donc propriétaires indivis de la dite parcelle, Thérèse pour 3 / 5, Gérard pour 1 / 5 et la succession de Charles pour 1 / 5.
Par jugement mixte en date du 5 décembre 2000, confirmé selon arrêt du 7 septembre 2004 le Tribunal de Grande Instance de Perpignan saisi par Thérèse A... épouse Y... :
-rejette la demande en partage de l'indivision formée par celle-ci ;-fait droit à la demande reconventionnelle de maintien de l'indivision avec attribution éliminatoire, formée par les défendeurs ;-ordonne avant dire droit sur la détermination de la part attribuée à Thérèse A... une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la valeur en argent de la part de Thérèse Y... dans l'immeuble indivis et de dire si l'attribution à celle-ci de sa part en nature peut être commodément effectuée et si cette part est aisément détachable du reste des biens indivis.
Par jugement en date du 28 mars 2006, ce même Tribunal statuant au vu du rapport d'expertise déposé le 30 avril 2002 :
-constate que le partage en nature n'est pas possible ;-dit en conséquence que Thérèse A... épouse Y... sera évincée de l'indivision moyennant le rachat par les autres indivisaires de sa part pour la somme de 3. 102 € ;-dit que les dépens seront partagés par moitié.
Thérèse Y... relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 10 avril 2006.
Dans ses dernières écritures déposées le 5 juin 2007, Thérèse Y... conclut à la réformation du jugement. Elle demande que le partage en nature de la parcelle D no 1390 que l'expert a jugé possible, soit ordonné, après adoption au principal de la solution numéro 3 préconisée par l'expert et subsidiairement de la solution no 4. Elle déclare, à défaut d'attribution en nature qu'elle se désiste de sa demande en partage. Plus subsidiairement encore il sera constaté qu'elle se propose de racheter les parts des consorts A..., consistant dans les 2 / 5, selon l'évaluation de l'expert. Elle conclut enfin au paiement par les intimés de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières écritures enregistrées le 21 mai 2007 les consorts A... concluent à la confirmation du jugement frappé d'appel, acte leur étant donné de ce qu'ils offrent le paiement de la somme de 3. 102 € et à la condamnation de Thérèse Y... au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 juin 2007.
SUR CE
Il a définitivement été statué par l'effet de l'arrêt confirmatif du 7 septembre 2004 prononcé par cette Cour, saisie d'un appel général de Thérèse Y..., sur le rejet de la demande en partage formée par celle-ci et sur le maintien des parties dans l'indivision, avec attribution éliminatoire à Thérèse Y... de sa part.
Si l'application de l'article 815 alinéa 3 du Code Civil aboutit à la réalisation d'un partage partiel, elle implique en effet aussi le maintien partiel de l'indivision.
La seule question qui demeure en litige est donc de savoir selon quelle modalité se fera cette attribution.
Aux termes de l'article 815 alinéa 3 précité, le Tribunal peut " attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ".
L'expert a évoqué quatre propositions de partage en nature, dont deux qui présentent l'inconvénient de séparer la part revenant à Thérèse A... de sa maison sont refusées par celle-ci. Une autre dénommée solution no 4 a pour effet de créer une servitude de vue, ce que la Cour ne peut imposer. Une dernière solution dite solution no 3 privilégiée par Thérèse A... est certes avantageuse pour celle-ci puisqu'elle lui permet d'avoir dans la continuité de sa maison et de sa terrasse, un supplément de jardin. Elle déprécie en revanche, le reste du terrain indivis, réduit à n'être plus qu'une bande en forme de " L " de quatre mètres de large.
Aucune des solutions envisagées par l'expert aux termes d'investigations objectives et approfondies emportant la conviction de la Cour, n'apparaît dans ces conditions satisfaisante. Il s'ensuit que la part de Thérèse Y... n'est pas aisément détachable du reste des biens indivis, de sorte que l'attribution se fera en nature puisqu'elle ne peut commodément effectuée en argent.
Thérèse A... déclare dans ses écritures qu'à défaut d'attribution en nature, elle n'entend pas maintenir sa demande en partage, dont elle se désiste.
Cet abandon par Thérèse A... en partage est dépourvu de pertinence dès lors que le Tribunal s'est prononcé ainsi que cela a déjà été dit par une décision devenue définitive, en fonction des intérêts en présence sur l'application de l'alinéa 3 de l'article 815 et sur l'attribution éliminatoire.
Il doit être observé surabondamment que le refus des autres co-indivisaires d'accepter ce désistement est fondé sur un motif légitime dès lors qu'il aboutirait au maintien d'une indivision conflictuelle que la sortie de Thérèse Y... a précisément pour effet de faire cesser.
L'expert a justement évalué après avoir relevé que l'agrandissement par Thérèse Y... de sa maison et la création par celle-ci d'une terrasse empiétaient de 45 mètres carrés sur le fonds indivis, la part de celle-ci dont les droits sont de 3 / 5 à la somme de 3. 102 €.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Il y a lieu d'allouer aux intimés par considération d'équité la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire,
Et après en avoir délibéré,
DIT que l'attribution en nature de sa part à Thérèse Y... et non le partage en nature comme indiqué improprement par le jugement entrepris, n'est pas possible,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
CONDAMNE Thérèse Y... à payer aux intimés la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Thérèse Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL, Avoués, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
SC / CS