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07/11/2007 | FRANCE | N°2095

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 07 novembre 2007, 2095


SD/ES

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 07 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07245

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

No RG05/01364

APPELANT :

Monsieur Joseph X...

...

34830 CLAPIERS

comparant en personne

INTIMEES :

FEDERATION DES C.M.S.A. DU LANGUEDOC

prise en la personne de son représentant légal

10 Cité des Carmes

48000 MENDE

Rep

résentant : la SELAFA CAPSTAN BARTHELEMY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

non comparant, non représenté

COM...

SD/ES

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 07 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07245

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

No RG05/01364

APPELANT :

Monsieur Joseph X...

...

34830 CLAPIERS

comparant en personne

INTIMEES :

FEDERATION DES C.M.S.A. DU LANGUEDOC

prise en la personne de son représentant légal

10 Cité des Carmes

48000 MENDE

Représentant : la SELAFA CAPSTAN BARTHELEMY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC ROUSSILLON

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre

Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Réputée contradictoire.

- prononcé publiquement le 07 NOVEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

M Joseph X... a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1972 par la MSA de l'Hérault en qualité d'employé aux écritures coefficient 132, contrat qui était transféré au mois de mars 1974 à la Fédération des MSA du Languedoc.

Depuis cette date et jusqu'à ce jour, il est élu comme délégué du personnel de la MSA de l'Hérault et exerce plusieurs mandats de représentation syndicale.

Il est actuellement classé au poste de technicien PSSP niveau 2.

Considérant qu'il était victime de discrimination fondée sur l'exercice de son activité syndicale, M X... a saisi le 12 septembre 2005 le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, qui par jugement en date du 2 novembre 2006 l'a débouté de toutes ses demandes.

Par déclaration en date du 16 novembre 2006, M X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'appelant demande à la Cour de :

-Infirmer le jugement,

-Dire et juger que M X... a été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale.

-Condamner la Fédération des CMSA du Languedoc à lui payer les sommes de :

- 60102 € brut correspondant à la revalorisation de son salaire de 742 € brut mensuel pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2007, afin de le porter au niveau de la moyenne des salaires du panel comparatif des salariés,

- 6010 € brut correspondant à 10 % des congés payés afférents,

-100000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier,

-1000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

-Transmettre à M X... l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés pour la période allant du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 mars 2007.

au motif que :

-l'employeur a refusé à tort de lui appliquer les dispositions de l'article 11-3 de l'avenant No 1 de la CCN de la MSA relatif au fait syndical,

-la comparaison entre salariés de même catégorie professionnelle s'entend de salariés de même niveau,

-l'étude d'un panel comparatif de 12 salariés embauchés au même niveau et à la même époque que lui, fait apparaître une différence de traitement,

-cette différence constitue une discrimination en raison de son activité syndicale,

-son salaire est inférieur de 741 € au salaire moyen du panel,

-il n'a pas été évalué par sa direction depuis 2001 et sa dernière attribution de points au mérite remonte à 1996.

L'intimée demande à la Cour de :

-confirmer l'intégralité de la décision,

-débouter M X... de l'ensemble de ses demandes,

-le condamner au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du N.C.P.C;

au motif que :

-l'appelant ne fournit pas les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination,

-l'évolution de carrière du salarié est dans la norme,

-il n'a subi aucune discrimination et a bénéficié des entretiens annuels d'évaluation,

-lorsque l'entretien d'évaluation n'a pu avoir lieu, d'autres salariés de son service ont également été concernés,

-l'article 19 de la CCN ne doit pas lui être appliqué dès lors que dans le délai de cinq ans il a bénéficié de points d'évolution en raison de ces compétences,

-l'article 11-3 de la CCN prévoit une comparaison entre salariés de même niveau,

-le panel de comparaison de l'appelant comprend huit salariés d'un niveau hiérarchique plus élevé,

-il n'existe pas de différence notable des niveaux de rémunération à l'égard des quatre autres salariés.

M le Préfet de région Languedoc-Roussillon régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du Travail posent l'interdiction faite à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération;

Qu'aux termes de l'article L. 122-45 du Code du Travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination liée à ses activités syndicales, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination;

Attendu que l'appelant fait valoir, d'une part, qu'il n'a pas fait l'objet d'attribution de points d'évolution et n'a pas bénéficié d'entretiens d'évaluation annuels depuis 2001 conformément aux dispositions de la CCN de la MSA, et d'autre part, qu'il résulte d'une comparaison avec un panel de douze autres salariés embauchés par la MSA tout comme lui en 1972, que sa rémunération est inférieure de 741 € par rapport au niveau moyen de rémunération des salariés du panel;

Sur l'attribution des points d'évolution

Attendu que les premiers juges ont constaté, que de 1972 à 2001, l'appelant avait bénéficié sur toute la période d'une élévation progressive de son coefficient de rémunération par suite de l'attribution des points d'évolution;

Que l'article 19 de la convention collective nationale de la MSA qui prévoit un examen personnalisé de situation par l'employeur lorsque pendant cinq ans le salarié n'a pas bénéficié de points d'évolution, ne s'appliquait pas à M X... à partir de l'année 1996, comme celui-ci le soutient, dès lors qu'il avait bénéficié à trois reprises au mois de juillet et au mois d'octobre 2000 ainsi qu'au mois de janvier 2001, de l'attribution de points d'évolution;

Qu'il convient d'ajouter, que cette attribution s'est faite uniquement sur proposition du chef de service et a constitué une reconnaissance des compétences personnelles du salarié et que son octroi n'était pas fondé sur des critères collectifs, même s'il s'inscrivait pour l'année 2000 dans le cadre d'un protocole d' accord de fin de conflit;

Que ce moyen ne pouvait donc qu'être écarté;

Sur l'absence d'entretiens d'évaluation annuels

Attendu qu'en application de l'article 62 de la CCN de la MSA, le salarié bénéficie d'un entretien annuel d'évaluation qui doit être formalisé par écrit;

Que l'appelant soutient avoir privé de cette procédure d'évaluation depuis 2001 alors que cet entretien contribue à la gestion individualisée du parcours professionnel par le responsable hiérarchique;

Qu'à cet égard, s'il est constant, que deux entretiens ont eu lieu en 2001, au mois de février pour l'année 2000 et au mois de novembre pour l'année 2001ainsi qu'en 2004 et en 2006, il apparaît que pour les années 2002, 2003 et 2005, cet entretien d'évaluation n'a été réalisé par l'employeur;

Que le fait que cet entretien n'ait pas eu lieu avec d'autres salariés du service cotisations auquel est affecté M X..., n'ait pas de nature à exonérer l'employeur de ses obligations contractuelles qui n'explique pas les raisons de cette carence répétée et qui ne justifie pas de motifs légitimes ayant empêché leur organisation;

Qu'il convient de relever, que de janvier 2001 à septembre 2005, M X... ne s'est vu attribuer aucun points d'évolution;

Qu'il y a donc lieu de rechercher, si cette carence a pu nuire à l'évolution de carrière de l'intéressé en fonction des éléments de comparaison avec d'autres salariés qui sont produits par les parties;

Qu'à cet égard, il convient de se référer aux dispositions de l'article 11-3 de la CCN de la MSA qui prévoient, que le salarié bénéficiaire d'un plan d'adaptation, ce qui est le cas de M X..., ne doit pas présenter d'anomalie par rapport à l'évolution de la situation des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle;

Que dans un avis du 15 mars 2002,la Commission paritaire d'interprétation de la convention collective a précisé que cette comparaison devait s'effectuer, hors points d'expérience et complément familial, par rapport à la moyenne des situations des salariés de l'organisme classés dans le même niveau et rentrés au cours de la même période;

Que sur le panel produit par M X..., qui a été réalisé à partir de tous les salariés embauchés dans l'entreprise en 1972, seuls quatre d'entre eux sont situés au niveau 2 technicien PSSP;

Que la moyenne de rémunération brute de ces quatre salariés, s'établit à la somme de 2211 € alors que la rémunération brute mensuelle de base qui est servie à M X... est fixée à 2104 € ;

Que ce faible différentiel de rémunération ne correspond pas au montant calculé et revendiqué par l'appelant sur un échantillon qui comprend essentiellement des salariés de niveau hiérarchique supérieur et n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une discrimination exercée par l'employeur à raison des activités syndicales de M X...;

Que la décision déférée sera donc entièrement confirmée;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne prescrit, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

En la forme,

Reçoit M Joseph X... en son appel,

Au fond,

Le dit mal fondé,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne M X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 2095
Date de la décision : 07/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-07;2095 ?
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