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07/11/2007 | FRANCE | N°06/00101

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2007, 06/00101


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 07 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01257

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE
No RG06 / 00101

APPELANT :

Monsieur Christophe X...


...

34560 POUSSAN
Représentant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 223925 du 07 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL Y...

prise en la personne de son représentant légal
35, ave de Béziers
34770 GIGEAN
Représentant : ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 07 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01257

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE
No RG06 / 00101

APPELANT :

Monsieur Christophe X...

...

34560 POUSSAN
Représentant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 223925 du 07 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL Y...

prise en la personne de son représentant légal
35, ave de Béziers
34770 GIGEAN
Représentant : Me Guilhem DEPLAIX (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 07 NOVEMBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

-signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *
FAITS ET PROCÉDURE

Christophe X... a été embauché par la S.A.R.L.Y... par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 août 2001 en qualité de manutentionnaire pour une rémunération brute de 1. 177,91 Euros ;

Christophe X... a reçu plusieurs courriers de son employeur dont deux avertissements pour absences injustifiées ;

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie le 3 août 2005 ;

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 août 2005, Christophe X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 02 septembre 2005 ;

Qu'il a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail le 14 septembre 2005 ;

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 07 octobre 2005 Christophe X... a été licencié pour faute grave en ces termes :

" Nous avons à déplorer de votre part plusieurs agissements constitutifs de faute grave, dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 2 septembre 2005 avec Madame Y...

En effet, le mercredi 27 juillet 2005, au cours du déménagement de Monsieur A..., vous avez volontairement, selon vos propres déclarations auprès de vos collègues présents, dégradé une armoire beige laquée lui appartenant.

Le jeudi 28 juillet 2005, vous avez là encore volontairement laissé tomber un carton de vaisselle dont l'emballage avait été effectué par les clients de l'entreprise, en leur précisant que nos cartons ne valaient rien et en insinuant " qu'il fallait faire payer la casse par l'entreprise ".

La cliente a été extrêmement choqué par vos propos.

Le vendredi 29 juillet 2005 vous avez verbalement agressé Madame Y... avec des propos outranciers.

Le lundi 1er août 2005, vous avez chargé sans les précautions d'usage un camion de déménagement à LOUPIAN : des réserves ont été mentionnées sur la lettre de voiture.

Le mardi 2 août 2005, vous deviez livrer le déménagement à ENTRE DEUX GUIERS (Isère).

Après être arrivé avec plusieurs heures de retard, alors que vous suivez la cliente qui vous précède dans sa propre voiture pour vous indiquer le lieu de déchargement, vous avez décidé de faire demi-tour et de rentrer à GIGEAN, camion plein, sous de faux prétextes purement mensongers et après avoir à nouveau eu des propos très virulent à l'encontre de Monsieur Y..., lesquels sont confirmés par Madame Z..., notre cliente.

Madame Z... a été contrainte de passer deux nuits sans ses affaires avec des enfants en bas âge et de signaler à la gendarmerie la disparition de ses affaires suite à votre comportement inadmissible et irresponsable.

A votre retour, en constatant mon attitude, vous vous êtes mis en maladie dès le lendemain matin.

Le camion est reparti le lendemain pour ENTRE DEUX GUIERS pour terminer la prestation avec des conséquences financières très importantes pour la société puisque la cliente sollicite à juste titre un dédommagement.

Nous ne pouvons tolérer ce type de comportements, qui font suite pour mémoire à de multiples avertissements sur votre attitude de travail.

Ainsi le 16 octobre 2003, vous aviez jeté une cigarette allumée sur notre secrétaire, qui a déposé plainte auprès de la gendarmerie de LUNEL.

Votre conduite met donc en cause la bonne marche de l'entreprise.

Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 02 septembre 2005, au cours duquel vous n'avez pas nié les faits, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ;

Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faut grave avec mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 24 août 2005.

Le licenciement prend donc effet immédiatement à réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité, ni préavis ni de licenciement.

Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquises à ce jour et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC "

Christophe X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Sète en contestation de son licenciement ;

Par jugement en date du 22 janvier 2007 le Conseil de Prud'hommes de Sète a :

-Débouté Christophe X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Christophe X... a relevé appel de ce jugement ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Christophe X... demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-de condamner la S.A.R.L.Y... à lui verser les sommes suivantes :
* 2. 135,43 à titre de rappel de salaire ;
* 16. 284 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
* 2. 714 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 271,40 Euros de congés payés sur préavis ;
* 1. 083,60 Euros à titre d'indemnité de licenciement
* 272 Euros à titre d'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
-d'ordonner la remise sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des bulletins de paie de novembre et décembre 2001.
-de condamner la S.A.R.L.Y... à lui verser la somme de 1. 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Il expose :

-que le délai d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction s'applique au licenciement disciplinaire ;
-que de ce fait le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-qu'une partie des griefs est prescrite et la seconde est mensongère ;
-que l'employeur ne prouve pas les griefs ;

la S.A.R.L.Y... demande à la Cour :

-de confirmer le jugement déféré ;
-de dire que le licenciement de Christophe X... repose sur une faute grave ;
-de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
-de condamner Christophe X... à lui verser la somme de 1. 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Elle fait valoir :

-que Christophe X... a eu de nombreuses absences injustifiées malgré les avertissements ;
-que l'ensemble des griefs est prouvé ;
-que la S.A.R.L.Y... a respecté le délai prévu à l'article L. 122-41 du code du travail ;
-qu'elle a appris le 29 août 2005 que Christophe X... avait été déclaré " inapte à son poste de déménageur ", le médecin du travail ne demandant pas de reclassement pour le salarié et que la deuxième des visites médicales étaient prévues pour le 14 septembre 2005 ;
-que la procédure d'inaptitude s'est substituée aux dispositions relatives au licenciement disciplinaire ;
-que le délai a été interrompu du 29 août au 14 septembre 2005 ;

SUR CE

Sur le licenciement

L'article L. 122-41 du Code du travail dispose à propos d'un licenciement disciplinaire :

" La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien " ;

En l'espèce l'entretien préalable a eu lieu le 02 septembre 2005 et la lettre de licenciement datée du 07 octobre 2005 a été reçu par le salarié le 11 octobre 2005 ;
Le délai, prescrit par l'article L. 122-41 du code du travail, n'a pu être interrompu du 29 août au 14 septembre 2005 du fait de la procédure d'inaptitude car ce délai a commencé à courir le 2 septembre 2005 ;

Le délai pour licencier a été dépassé par l'employeur ;

Quels que soient les griefs invoqués, le dépassement du délai légal rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera réformé sur ce point ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Christophe X... a été mis à pied à titre conservatoire à partir du 24 août et jusqu'à la notification de son licenciement le 11 octobre 2005 ;

La S.A.R.L.Y... devra lui verser à ce titre :

* son salaire du 24 au 31 août soit 384,96 Euros
* son salaire du 1er septembre au 30 septembre soit 1. 288,74 Euros
* son salaire du 1er octobre au 11 octobre soit 393,47 Euros

La S.A.R.L.Y... sera condamnée à lui verser la somme de 2. 067,17 Euros au titre de la mise à pied conservatoire ;

Christophe X... a droit à une indemnité légale de licenciement égale, selon la Convention Collective des transports routiers, à deux dixième de mois par année d'ancienneté, soit la somme de 1030,60 euros, l'intéressé comptant plus de quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

La S.A.R.L.Y... sera condamnée à lui verser cette somme ;

Christophe X... avait droit à deux mois de préavis, soit la somme de 2. 577,48 Euros ainsi que 257,74 Euros de congés payés afférents ;

L'employeur sera condamné à lui verser cette somme ;

Il convient d'accorder à Christophe X... la somme de 7. 733,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le jugement déféré sera réformé et la S.A.R.L.Y... condamnée à lui verser cette somme ;

Le surplus des demandes sera rejeté ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La S.A.R.L.Y... qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après avoir délibéré,

En la forme,

Dit l'appel recevable,

Au fond,

Réforme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Sète en date du 22 janviers 2007 en toutes ses dispositions,

Dit le licenciement de Christophe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la S.A.R.L.Y..., prise en la personne de son représentant légal, à verser à Christophe X... les sommes suivantes :

* 2. 067,17 Euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 1. 030,60 Euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 2. 577,48 Euros ainsi que 257,74 Euros de congés payés afférents au titre du préavis ;
* 7. 733,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la S.A.R.L.Y..., prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00101
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sète


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;06.00101 ?
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