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07/11/2007 | FRANCE | N°05/01860

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2007, 05/01860


SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale


ARRET DU 07 Novembre 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00623


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01860




APPELANTE :


SAS LEGAL LE GOUT
prise en la personne de son représentant légal
7 Cité Paradis
75010 PARIS
Représentant : Me Stéphane SELEGNY de la SCP HOLMAN FENWICK & WILLAN (avocats au barreau de ROUEN)






INTIMES :


Monsieur Marcel Y...


...

34670 BAILLARGUES
Représentant : Me Ratiba. OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)


ME JEAN-CLAUDE Z......

SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 07 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00623

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01860

APPELANTE :

SAS LEGAL LE GOUT
prise en la personne de son représentant légal
7 Cité Paradis
75010 PARIS
Représentant : Me Stéphane SELEGNY de la SCP HOLMAN FENWICK & WILLAN (avocats au barreau de ROUEN)

INTIMES :

Monsieur Marcel Y...

...

34670 BAILLARGUES
Représentant : Me Ratiba. OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

ME JEAN-CLAUDE Z...-MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS LEGAL LE GOUT
SELAFA M.J.A

...

75648 PARIS CÉDEX 13
Représentant : Me Stéphane SELEGNY de la SCP HOLMAN FENWICK & WILLAN (avocats au barreau de ROUEN)

ME A...-ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS LEGAL LE GOUT

...

75004 PARIS
Représentant : Me Stéphane SELEGNY de la SCP HOLMAN FENWICK & WILLAN (avocats au barreau de ROUEN)

AGS (CGEA IDF OUEST)
90, rue Baudin
92309 LE VALLOIS PERRET CEDEX
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 07 NOVEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
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EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 mars 1986, la société LEPORQ aux droits de laquelle se trouve la société LEGAL Le Goût (la société LEGAL) en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a embauché Monsieur Marcel Y... comme directeur régional par contrat de travail à durée déterminée poursuivi sous la forme de contrat de travail à durée indéterminée. À compter du début de l'année 2005, Monsieur Y... a rencontré des ennuis de santé et il a été en arrêt maladie du 22 avril 2005 au 12 juillet 2005. Lors de la première visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte avec des réserves et lors de la seconde visite inapte à son poste. Le 25 août 2005, la société LEGAL l'a licencié pour inaptitude.

Par jugement du 18 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société LEGAL à payer à Monsieur Y... les sommes de :
-3 970 euros d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
-11 870 euros d'indemnité de préavis,
-1 187 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
-100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
a rapporté l'ordonnance de conciliation, a condamné Monsieur Y... à restituer la somme de 1 000 euros et a condamné la société LEGAL à rembourser aux organismes les indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite de six mois.

Le 25 janvier 2007, la société LEGAL a interjeté appel de cette décision. Cette société faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde, ont été appelés à l'instance, Maîtres Z... et A..., ses mandataire et administrateur judiciaires et l'AGS.

La société LEGAL, Maîtres Z... et A... concluent à la réformation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance du bureau de conciliation, au débouté de Monsieur Y... de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils demandent le rejet des prétentions relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif que la société LEGAL ne saurait être tenue d'une carence de la société LEPORQ, que le contrat de travail à durée déterminée du 10 mars 1986 s'avère régulier et que les textes invoqués à l'appui de la demande en requalification sont postérieurs au contrat et ne peuvent recevoir application en raison du principe de non-rétroactivité des lois.

Ils soutiennent avoir satisfait à leur obligation de reclassement car Monsieur Y... a décliné une première proposition qui lui avait été faite et a refusé tout poste hors de Montpellier et cherchait en réalité à se faire licencier ; ils soulignent que les difficultés de l'entreprise limitaient les possibilités de reclassement et qu'aucun autre poste n'a été pourvu.

Ils rappellent que Monsieur Y... avait perçu une somme de 1 524,48 euros d'avance sur frais et c'est à juste titre ce montant a été déduit lors du licenciement de Monsieur Y... de son dernier salaire. Ils sollicitent la garantie de l'AGS.

Monsieur Y... conclut à la condamnation de la société LEGAL à lui payer les sommes de :
-3 970 euros d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
-110 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-11 870 euros d'indemnité de préavis,
-1 187 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1 524,48 euros, somme déduite de son bulletin de paie d'août 2005,
-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il requiert la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'il n'est justifié aucun accroissement de l'activité. Il affirme que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, en l'absence recherche sérieuse d'un nouveau poste.

L'AGS conclut à sa mise hors de cause, sa garantie ne jouant pas pour les entreprises faisant seulement l'objet d'un plan de sauvegarde.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :

L'article L. 122-12-1 du Code du travail énonce qu'en cas de transfert du contrat de travail à la suite de la modification de la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.

Ainsi la société LEGAL ne peut prétendre que le contrat de travail à durée déterminée du 10 mars 1986 a été conclu entre Monsieur Y... et la société LEPORQ pour s'opposer à la demande de celui-là alors qu'elle a repris l'activité de cette dernière.

Les dispositions du Code du travail applicables le 10 mars 1986 prévoyaient déjà que le contrat de travail était conclu sans détermination de durée et n'autorisaient le recours au contrat de travail à durée déterminée que dans les cas limitativement énumérés notamment pour pallier à un accroissement temporaire d'activité.

Le contrat de travail du 10 mars 1986 stipule :
« Vous êtes engagé en qualité de DIRECTEUR REGIONAL, pour une période de 3 mois allant du 10 Mars au 10 Juin 1986.
Pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, correspondant au soutien pour Merchandising de nouveaux référencements des Marques MOKAREX LEGAL et CIGOGNE.
...
Votre engagement :
...
ne deviendra ferme :
-qu'à l'expiration d'une période d'essai commençant à courir le 10 Mars 1986 pour prendre fin le 10 juin 1986 et destinée d'une part à apprécier vos compétences professionnelles, et d'autre part à vous permettre de juger si le poste offert répond pleinement à votre attente. Au cours de la période d'essai, chaque partie pourra reprendre sa liberté à tout moment sans préavis ni indemnité ».

Aucun élément n'est produit établissant la réalité d'une augmentation temporaire de l'activité de l'employeur, laquelle ne résulte pas nécessairement de nouveaux référencements sur l'existence desquels aucune justification n'est produite.

Il doit être remarqué que la clause susvisée mêle étrangement le contrat de travail à durée déterminée et la période d'essai alors qu'il s'agit de deux notions distinctes qui ne peuvent se confondre pour une même durée.

Cette confusion confirme l'absence d'accroissement temporaire de l'activité.

Il ne pouvait être recouru à un contrat de travail à durée déterminée et la requalification du contrat du 10 mars 1986 en contrat de travail à durée indéterminée s'impose.

Monsieur Y... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail qui sanctionne cette requalification par une indemnité au profit du salarié égale à au moins un mois de salaire. En effet ce texte issu de l'ordonnance du 11 août 1986 n'était pas en vigueur lors de la conclusion du contrat de travail et ne peut s'appliquer en raison du principe de non-rétroactivité proclamé par l'article 2 du Code civil.

Cependant la méconnaissance des dispositions sur la durée du contrat de travail a maintenu Monsieur Y... dans une période de précarité durant les trois premiers mois de son emploi justifiant l'allocation de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.

Sur le licenciement :

L'article L. 122-24-4 du Code du travail énonce :
" À l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
...
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ".

Absent pour maladie depuis le 22 avril 2005, Monsieur Y... reprenait le travail le 12 juillet 2005 et lors de la visite médicale de reprise le médecin du travail indiquait : « Apte à la reprise du travail sous réserve d'éviter les déplacements supérieurs à 100 kilomètres. À revoir le 26 juillet ». Le 26 juillet 2005, ce même médecin déclarait « Inapte à son emploi (confirmation de l'avis du 12 juillet). Pas de proposition de reclassement ».

La société LEGAL licenciait Monsieur Y... le 25 août 2005 énonçant :
« Nous tenons à préciser par ailleurs que, à l'issue de la première visite médicale de reprise, et afin de tenir complètement compte des recommandations du médecin du travail, nous vous avions proposé temporairement un poste aménagé, que vous avez refusé avec véhémence au motif que c'était incompatible avec votre fonction de Directeur Régional.
Nous avons ensuite cherché des possibilités de reclassement, compatibles avec les recommandations du médecin du travail, dans notre société et dans les sociétés apparentées, compte tenu de votre inaptitude. Ces recherches n'ont malheureusement pas abouti, au regard notamment des restructurations récemment intervenues ».

L'avis d'inaptitude du 26 juillet 2005 étant différent de celui du 12 juillet précédent, la société LEGAL ne peut se retrancher devant sa proposition faite le 18 juillet 2005 alors que face à un nouvel avis il lui appartenait de formuler de nouvelles propositions. Par ailleurs, le refus de Monsieur Y... de cette proposition du 18 juillet 2005 apparaît résulter d'une incompréhension des nouvelles fonctions qui lui étaient proposées et non pas d'une opposition à une nouvelle affectation.

La société LEGAL prétend que Monsieur Y... refusait tout poste en dehors de Montpellier. Mais aucun document provenant de ce salarié ne comporte une telle opposition laquelle d'ailleurs ne l'aurait pas dispensée de la recherche de reclassement en un autre lieu, son rejet par Monsieur Y... ne pouvant se présumer.

Si elle indique avoir cherché des possibilités de reclassement, elle ne décrit pas les diligences effectuées et les obstacles rencontrées pour les mener à bien alors qu'il s'agit d'une entreprise d'une certaine importance comportant 226 salariés à l'époque du licenciement comme l'établit l'organigramme qu'elle produit et offrant des emplois commerciaux, administratifs et techniques variés. Elle reconnaît dans sa lettre de licenciement faire partie d'un groupe sur l'importance et la structure duquel aucune précision n'est fournie.

Elle n'apparaît pas avoir sollicité le médecin du travail sur les emplois de l'entreprise que Monsieur Y... serait susceptible d'occuper au besoin après mutation ou transformation de poste ou aménagement du temps de travail

Ainsi la société LEGAL ne rapporte pas la preuve qui lui appartient, de l'impossibilité de reclasser Monsieur Y.... En conséquence le licenciement de ce dernier se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit au profit du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Y... (29 ans), de son salaire (3 970 €), de son âge (58 ans lors du licenciement) et de l'absence d'emploi depuis cette date, c'est très exactement que les premiers juges ont évalué à 100 000 euros son préjudice.

En sa qualité de cadre, Monsieur Y... avait droit à un préavis de trois mois qu'il aurait pu exécuter si son employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. Il lui revient une indemnité compensatrice de 11 870 euros augmentée de 1 187 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur ce préavis.

Sur la retenue de la somme de 1 524,48 euros :

Le bulletin de paie du mois d'août 2005 porte une retenue de 1 524,48 euros correspondant à des avances sur frais que la société LEGAL aurait consenties à Monsieur Y....

Cette société indique que cette avance sur frais s'est opérée par versements de 380,12 euros le 19 mars 1986, de 380,12 euros le 26 novembre 1986 et de 762,24 euros le 16 février 1990 par chèque dont elle indique la banque et le numéro.

Mais elle ne produit aucune trace de ces chèques ou relevé bancaire ou reçu de Monsieur Y... versant seulement des documents internes peu précis dont les circonstances d'établissement ne peuvent être appréciées.

La copie du grand livre général qui serait selon elle certifié par son commissaire aux comptes, ce qu'aucun élément n'établit, montre seulement un débit de 26 083,72 euros pour avances permanentes sur frais sans aucune précision sur les bénéficiaires de ce crédit.

Contrairement à ce qu'elle prétend, la pièce 17 du dossier de Monsieur Y... (courriel du 28 février 2005) ne contient aucune allusion à une avance sur frais.

Faute d'établir la réalité d'une telle avance, la société LEGAL ne pouvait pas en déduire le montant du salaire d'août 2005 et doit être condamnée à payer la somme de 1 524,48 euros à Monsieur Y....

Sur la garantie de l'AGS :

Il ressort des dispositions combinées des articles L. 625-7 du Code de commerce et L. 143-11-7 du Code du travail que la garantie de l'AGS joue lors d'une procédure de sauvegarde des entreprises, sous réserve que le mandataire judiciaire justifie de l'insuffisance des fonds disponibles.

L'AGS doit garantir sous cette condition la société LEGAL des condamnations prononcées par cet arrêt.

Par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la société LEGAL doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés, le montant des indemnités de chômage versées à Monsieur Y... dans la limite des six premiers mois.

Succombant à l'instance, la société LEGAL doit être condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu le jugement du 18 décembre 2006 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société LEGAL Le Goût à payer à Monsieur Marcel Y... les sommes de :
-1 000 euros de dommages-intérêts suite à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
-100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-11 870 euros d'indemnité de préavis,
-1 187 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
-1 524,48 euros pour retenue indue sur salaire d'août 2005 ;

Dit que ces condamnations bénéficient de la garantie de l'AGS dans ses limites légales et sous réserve de la justification de l'insuffisance des fonds disponibles par le mandataire judiciaire ;

Condamne la société LEGAL Le Goût à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Monsieur Y... dans la limite des six premiers mois ;

Condamne la société LEGAL Le Goût à payer à Monsieur Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société LEGAL Le Goût aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/01860
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-07;05.01860 ?
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