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06/11/2007 | FRANCE | N°99/2303

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 novembre 2007, 99/2303


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00910

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2004
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 99 / 2303

APPELANTS :

Monsieur Joseph X...

né le 05 Avril 1931 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française

...

34070 MONTPELLIER
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me CAMILLERAPP substituant la SCP DE CABISSOLE,

avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Jeanine Z... épouse X...

née le 09 Août 1932 à PARIS
de nationalité Française

...

340...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00910

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2004
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 99 / 2303

APPELANTS :

Monsieur Joseph X...

né le 05 Avril 1931 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française

...

34070 MONTPELLIER
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me CAMILLERAPP substituant la SCP DE CABISSOLE, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Jeanine Z... épouse X...

née le 09 Août 1932 à PARIS
de nationalité Française

...

34070 MONTPELLIER
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me CAMILLERAPP substituant la SCP DE CABISSOLE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Louis, Pierre François A...

né le 29 Janvier 1950 à SINT MARIA LATEM (BELGIQUE)
de nationalité Belge

...

34390 VIEUSSAN
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Fernande, Marie, Julia D... épouse A...

née le 17 Février 1952 à METTET (BELGIQUE)
de nationalité Belge

...

34390 VIEUSSAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2007, en audience publique, Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Sylviane SANZ, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mr Dominique SANTONJA, présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux A... assignent les époux X... devant Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, selon acte du 30 août 1999, en revendication de propriété des parcelles anciennement cadastrées section C no 356 et 359, lieu dit " LE LAU " et situées commune de VIEUSSAN (HERAULT).

Par jugement du 6 septembre 2004, ce Tribunal :
-dit que les époux A... sont propriétaires de la parcelle anciennement cadastrée C no 359 et intégrée dans la parcelle actuellement cadastrée C no 337 leur appartenant.
-donne acte aux époux X... de ce qu'ils ne revendiquent aucun droit de propriété sur la parcelle anciennement cadastrée section C no 356.
-déclare en conséquence irrecevable la demande en revendication formée par les époux A... à l'encontre des époux X... concernant ladite parcelle C no 356.
-ordonne avant dire droit sur les vues droites et obliques dont la fermeture est réclamée par chacune des parties, une mesure d'expertise.
-condamne les époux X... à payer aux époux A... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-condamne les époux X... aux dépens exposés jusqu'à ce jour.

Les époux X... relèvent appel de ce jugement qu'ils cantonnent à la disposition ayant dit que les époux A... étaient propriétaires de la parcelle anciennement cadastrée section C no359 aujourd'hui intégrée dans la parcelle section C no 337.

Dans leurs dernières écritures déposées le 29 septembre 2005, les époux X... concluent à la réformation du jugement entrepris de ce chef. Ils demandent qu'il soit jugé qu'ils sont propriétaires de cette partie de parcelle et que les époux A... soient condamnés à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir, d'une part, que l'affirmation retenue par le tribunal selon laquelle la parcelle C no 359 a été intégrée dans la parcelle C no 337 est fausse et, d'autre part, que le premier juge a délibérément écarté l'article 2265 du Code Civil dont ils avaient pourtant demandé l'application.

Dans leurs dernières écritures déposées le 3 octobre 2007, les époux A... concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au paiement par les époux X... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 4 octobre 2007.

SUR CE :

Il est établi par les pièces versées aux débats et en particulier par les titres de propriété, anciens et actuels, les documents cadastraux, le rapport de l'expert G... commis dans une procédure de bornage distincte, et enfin par le tableau des concordances cadastrales, que les époux A... ont acheté selon acte du 2 novembre 1988 une maison située commune de VIEUSSAN, lieudit " LE LAU ", cadastrée section C no337, pour une contenance de 82 centiares. Cette parcelle est née de la réunion des parcelles anciennement cadastrées section C no359, objet du présent litige,360,361, et 362, ayant appartenu à Cécile H... veuve I..., décédée en 1958, dont la succession a été déclarée vacante par jugement du 18 octobre 1972. Ces biens ont été adjugés en un seul lot à Jean-Yves J... selon acte du 6 juin 1980 et celui-ci a ensuite revendu la parcelle C no237, selon l'acte précité du 2 novembre 1988 aux époux A....

Il résulte encore des pièces du dossier que Célestin K... a vendu aux époux L... par acte du 28 avril 1961 les parcelles C no 357 et 358 ultérieurement regroupées sous le no C336 et vendu selon acte des 22 octobre et 3 novembre 1970 aux époux X....

Il est acquis enfin que le cadastre a été restructuré en 1967 et qu'à l'occasion de cette révision, la parcelle C no 359 qui figurait jusqu'alors indiscutablement dans le patrimoine de Cécile I..., auteur des époux A... a été intégrée par erreur dans la parcelle C no 336, appartenant aux époux L..., auteurs des époux X....

Les époux X... qui ne sont pas titulaires d'un juste titre au sens de l'article 2265 du Code Civil leur permettant de bénéficier de la prescription abrégée de 10 ou 20 ans, doivent donc pour se prévaloir de l'usucapion, justifier d'une possession trentenaire présentant les conditions requises de l'article 2229 du Code Civil.

Or il apparaît, d'une part, que leur propre possession remonte aux 22 octobre et 3 novembre 1970, et qu'ils ont été assignés en revendication de propriété par les époux A... selon acte du 30 août 1999, et donc avant l'acquisition de la prescription trentenaire et, d'autre part, que l'article 2235 du Code Civil selon lequel on peut pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de son auteur, est sans application en l'espèce, l'erreur cadastrale commise en 1967 conférant en effet à la possession des époux L..., leurs auteurs, propriétaires depuis 1961, un caractère équivoque, exclusif de la prescription.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.

Les époux X... qui succombent en leur appel doivent être déboutés de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnés par considération d'équité à payer aux époux A..., sur ce fondement la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Déboute les époux X... de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne solidairement les époux X... à payer aux époux A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne solidairement les époux X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CAPDEVILLA avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 99/2303
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;99.2303 ?
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