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06/11/2007 | FRANCE | N°97/277

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 novembre 2007, 97/277


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01048

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 1999
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
No RG 97/277

APPELANTS :

Monsieur Emile X...


...

34000 MONTPELLIER
représenté par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me DOMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL TME Représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis

35 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me DOMBRE, avocat au barreau de M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2o chambre

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01048

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 1999
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
No RG 97/277

APPELANTS :

Monsieur Emile X...

...

34000 MONTPELLIER
représenté par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me DOMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL TME Représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis
35 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me DOMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SARL SAINT CHARLES MEDITERRANEE Représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis
M.i Saint Charles Mag 91/92
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de la SCP BECQUE- MONESTIER - DAHAN, avocats au barreau de PERPIGNAN

SARL SAINT CHARLES PRIMEURS Représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis
Marché Saint Charles
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de la SCP BECQUE- MONESTIER - DAHAN, avocats au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

La société Saint Charles Méditerranée, qui importe des fruits et légumes au marché Saint Charles à Perpignan, et la société TME, dont le gérant est Emile X..., fournisseurs de produits à la société Saint Charles Méditerranée, sont en relations d'affaires, et règlent leurs comptes en fin de campagne, par le calcul de la différence des sommes versées par la société Saint Charles Méditerranée à titre d'avances, et du montant des livraisons effectuées par la société TME.

Par actes des 12 et 16 décembre 1996, la société Saint Charles Méditerranée a assigné la société TME, Emile X..., et la société Viveros Tissot, en paiement de la somme de 692 230,14 francs due au mois de septembre 1996, représentant le solde du compte de la société TME et des défendeurs. Par actes des 5et 7 mai 1997, la société TME, et Emile X..., faisant valoir , qu'au cours de la saison de l'année 1992, les camions ont été bloqués sur la route par une grève des transporteurs, ce qui a nui à une commercialisation normale, et que la société Saint Charles Méditerranée n'a jamais réglé la valeur fournie, alors qu'elle a présenté une demande d'indemnisation, ont assigné la société Saint Charles Méditerranée, et la société Saint Charles Primeurs, pour obtenir la justification du montant de l'indemnisation reçue de l'Etat, la condamnation de la société Saint Charles Primeurs à lui payer la somme de 1 190 730,32 francs, correspondant aux livraisons non réglées, et à la garantir de toute somme pouvant être due par elle à la société saint Charles Méditerranée, enfin, d'ordonner la compensation entre les créances réciproques.

Après avoir ordonné une expertise et joint les deux affaires, par jugement du 24 septembre 1997, le tribunal de commerce de Perpignan, a, par jugement du 22 septembre 1999, homologué le rapport de l'expert Z..., condamné la société TME à payer à la société Saint Charles Méditerranée, la somme de 692 230,14 francs, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, et condamné la société Saint Charles Primeurs à payer à la société TME la somme de 205 858,99 francs avec intérêts légaux à compter de l'assignation.

Sur appel de ce jugement par la société TME, et monsieur X..., la cour a, par arrêt du 13 mars 2001,confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société TME de ses demandes d'expertise, et en paiement des sommes de 120 000 francs et 107 640 francs au titre de l'effet impayé et des frais bancaires, et pour le surplus, a constaté la suspension provisoire des poursuites en application de la législation des rapatriés, à l'égard de la société TME et Emile X..., et sursis à statuer sur la demande de la société Saint Charles Méditerranée en paiement de la somme de 692 230,14 francs, et sur celle de la société TME, en paiement de la somme de 963 090,32 francs, jusqu'à l'autorisation de reprise des poursuites.

Les sociétés Saint Charles Méditerranée, et Saint Charles Primeurs, ont procédé à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, le 12 février 2007, au vu de l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 27 avril 2006, sur l'application de la législation sur le désendettement des rapatriés, et conclu à la confirmation du jugement, en condamnant la société TME à payer à la société Saint Charles Méditerranée, la somme de 692 230,14 francs, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, et à la réformation pour le surplus, en déboutant la société TME de sa demande dirigée contre la société Saint Charles Primeurs; ils ont sollicité la condamnation de la société TME à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Emile X... et la société TME ont conclu le 25 septembre 2007 à la réformation de la décision déférée, et:
- au sursis à statuer sur la demande de la société Saint Charles Méditerranée, sur le fondement de l'article 100 de la loi du 27 décembre 1997, à la mise hors de cause de la société Viveros-Tissot , et à l'allocation de cette dernière de la somme de 100 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- à la condamnation de la société Saint Charles Primeurs, au paiement de la somme de 1 190 730,32 francs, outre intérêts de droit à compter de la demande en justice.
- à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, pour vérifier l'indemnisation de la société Saint Charles Primeurs auprès des services préfectoraux et le chiffre d'affaires auprès des douanes et de tout transitaire qu'il conviendra.

- la condamnation de la société Saint Charles Primeurs, à lui payer la somme de 15 000francs, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI

Attendu qu'il convient de rappeler, que la cour a rendu un arrêt le 13 mars 2001, qui a statué, en confirmant le jugement , du chef du rejet de la demande de la société TME et de monsieur X..., en paiement des sommes de 120 000 francs et 107 640 francs au titre de l'effet impayé et des frais bancaires, laissant ainsi en attente la demande restante de 963 090,32 francs sur un montant total de 1 190 730,32 francs, et a déclaré irrecevable la demande formée par la société Viveros-Tissot, qui n'était ni appelante ni intimée. Ces points sont définitivement jugés, par une décision définitive, dont les parties n'ont pas tenu compte dans leurs conclusions déposées sur la réinscription de l'affaire, et il ne peut être statué à nouveau.

Attendu que la cour a aussi sursis à statuer en application de la législation sur les rapatriés prévoyant la suspension des poursuites contre un rapatrié non salarié, ayant déposé un dossier en vue de saisir la commission nationale de désendettement.

Mais attendu qu'au vu de l'arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 27 avril 2006, écartant les dispositions de la législation sur l'aide aux rapatriés, sur le fondement de l'article 6-1 de la convention Européenne des droits de l'homme, la société Saint Charles Primeurs et la société Saint Charles Méditerranéenne, peut soumettre à nouveau le litige à la cour, en remettant en cause le sursis prononcé, dont la révocation est implicitement sollicitée.

Attendu que la société TME et Emile X... ont déposé le 12 janvier et 1er février 1999, leur dossier en vue de bénéficier de l'aide aux rapatriés, pour qu'il soit soumis à la commission de désendettement; que la commission a déclaré le dossier inéligible, le 3 mars 2004; que cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Premier Ministre, puis d'un recours devant le tribunal administratif, formalisé le 21 octobre 2004, actuellement toujours pendant.

Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 100 de la loi du 31 décembre 1997, 30 décembre 1998, du décret du 4 juin 1999, les rapatriés ayant déposé un dossier d'aide au désendettement, bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente.

Attendu que selon l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, équitablement, et dans un délai raisonnable. Pour faire respecter ce droit, encore faut-il, que la personne ait accès au tribunal.

Attendu en effet, qu'en l'espèce, la créance remonte à l'année 1995, donc à 12 années, que l'assignation a été délivrée au mois de décembre 1996, soit depuis 11 années, que le dépôt du dossier à la préfecture est intervenu 3 ans plus tard en 1999, que la commission nationale de désendettement a rendu une décision d'inéligibilité au mois de mars 2004, soit depuis 3 années et demi, qui a été frappé de recours, au cours de l'année 2004, soit depuis 3 années, qu'aucune décision n'a été rendue à ce jour par le tribunal administratif, et qu'aucune issue n'est entrevue pour l'instant. La société Saint Charles Méditerranée se trouve donc paralyser dans son action, depuis le début de l'année 1999, si l'on retient la date du dépôt de dossier à la préfecture, et en tout cas n'a pu parvenir à recouvrer sa créance de douze ans d'âge.

Attendu que cette procédure de suspension des poursuites, qui se déroule sans l'intervention d'un juge, est parfaitement opaque pour le créancier, qui n'a accès à aucune information , et ne dispose d'aucun moyen d'action; elle est d'une durée indéterminée, tant est incertain et aléatoire, la durée de la procédure devant la commission, et celle de la durée des recours devant les juridictions administratives, que les intéressés forment dans tous les cas, et qui prolongent ainsi la procédure de nombreuses années. Elle porte atteinte au droit du créancier, dans sa substance même, et le prive de tout recours, alors que le débiteur bénéficie de recours suspensifs devant les juridictions administratives.

Attendu qu'en l'espèce, les délais écoulés étant trop longs, et la société Saint Charles Méditerranée, étant privée de pouvoir faire juger sa demande dans des délais raisonnables, il convient de faire application de la convention Européenne et de passer outre à la suspension des poursuites, prévue par la législation sur les rapatriés, en jugeant la demande en paiement.

Attendu sur le fond, que la demande de la société Saint Charles Méditerranée, n'est pas discutée, puisque la société TME demande seulement la compensation avec les sommes qui lui sont dues. Il y a lieu de condamner la société TME à payer cette somme.

Attendu sur la demande en paiement formée par la société TME et Emile X..., contre la société Saint Charles Primeurs, qu'elle se compose des sommes de 963 090,32 francs, au titre de factures, de la somme de 120 000 francs, montant d'un effet impayé, et de celle de 107 640 francs, au titre de frais bancaires. Ces deux dernières sommes ont fait l'objet d'une décision de rejet par la cour, ainsi qu'il a déjà été rappelé plus haut, et n'auraient pas du être à nouveau formalisées par la société TME.

Attendu sur la somme de 963 090,32 francs, qu'il résulte des investigations de l'expert, que seules trois factures du 6 août 1996, 8 août 1996, et du 11 août 1996, d'un montant respectif de 32 164,84 francs, 79 010,10 francs, et 94 684,14, sont justifiés par trois lettres de voitures, et les bons de livraison les concernant , signés par la société Saint Charles Primeurs; que les autres factures, reposent sur des lettres de voiture faisant apparaître que les marchandises étaient destinées, à la société TME, même si le lieu de livraison était la société Saint Charles Primeurs, confirmant ainsi les allégations de la société Saint Charles Primeur selon lesquelles des marchandises appartenant à la société TME, étaient entreposées dans ses locaux, et destinées aux propres clients de celle-ci. Ce rapport n'est pas critiqué de manière opérante par les parties.

Attendu que le jugement déféré, qui a condamné au paiement de ces sommes , doit être confirmé.

Attendu que la société TME et Emile X..., qui succombent sur leur appel, doivent supporter la charge de frais exposés par leurs adversaires, et non compris dans les dépens, à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour

Vu l'arrêt du 13 mars 2001, ayant confirmé la décision déférée, en ce qu'elle a débouté la société TME de ses demandes d'expertise, et en paiement des sommes de 120 000 francs, et de 107 640 francs au titre de l'effet impayé et des frais bancaires

Confirme la décision déférée, également, en ce qu'elle a condamné la société TME à payer à la société Saint Charles Méditerranée, la somme de 692 230,14 francs, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, et condamné la société Saint Charles Primeurs à payer la société TME, la somme de 205 858,99 francs, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice, ainsi qu'en ce qu'elle a fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié, par chacune des parties.

Y ajoutant

Condamne la société TME et Emile X... à payer à la société Saint Charles Méditerranée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne les mêmes aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 97/277
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;97.277 ?
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