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06/11/2007 | FRANCE | N°06/2315

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 06 novembre 2007, 06/2315


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02315
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 1999 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 9607606

APPELANT :
Monsieur Claude X... ...34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONNE, représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SA SADEX, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siè

ge social sis 1005 avenue Fabre de Morlhon-34000 MONTPELLIER, représentée par la SCP CAPDEVILA-VED...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02315
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 1999 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 9607606

APPELANT :
Monsieur Claude X... ...34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONNE, représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Luc BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
SA SADEX, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social sis 1005 avenue Fabre de Morlhon-34000 MONTPELLIER, représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Jean TEULON, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mr Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Madame Sylviane SANZ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mr Dominique SANTONJA, greffier, présent lors du prononcé.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel par Claude X... d'un jugement rendu le 17 février 1999 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui l'a condamné à relever et garantir la S. A. SADEX de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 18 mars 1997 et à payer à cette société les sommes de 10. 000 francs en réparation de son préjudice et de 5. 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 29 mai 2001 qui a sursis à statuer dans l'attente de lissue de la procédure civile suivie sur appel par la SA SADEX du jugement rendu le 18 mars 1997 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER dans l'instance l'opposant à Mr B... ;
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2007 par l'appelant, tendant à annuler le jugement entrepris, dire et juger qu'il ne peut relever et garantir la SADEX des condamnations prononcées à son encontre dans l'instance l'opposant à Monsieur B..., constater l'absence de fondement juridique au préjudice invoqué et à une résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur X... et la SA SADEX ; subsidiairement, constater que l'intimée, en sa qualité de professionnel de l'automobile a contribué à la réalisation de son dommage et qu'en tout état de cause le préjudice qu'elle invoque et résultant de la vente conclue avec Monsieur B..., n'est pas indemnisable et que son préjudice direct et indemnisable est constitué par le coût des réparations préconisées par l'expert C... soit 11. 308,57 F (1723,98 €) ; dire et juger que compte tenu du partage de responsabilité dans la réalisation du dommage, il ne saurait être condamné au paiement de plus de la moitié du coût de ces réparations ; en tout état de cause, débouter la SADEX de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2007 par la SA SADEX, demandant à la cour de dire et juger que son appel du jugement du 18 mars 1997 est devenu sans objet en l'état de l'arrêt de confirmation de la culpabilité du sieur X... rendu le 10. 02. 1998 par la Cour d'Appel de Montpellier, et du décès du sieur B... ; qu'en tout état de cause, par arrêt en date du 17. 05. 2000, la Cour a ordonné le retrait de cette procédure de son rôle ; de statuer ce que de droit sur la demande de restitution du véhicule litigieux, et condamner le sieur X... à lui régler au titre des frais de gardiennage une somme totale de 50. 712 F30 ; pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations portées au profit du sieur B... par jugement du 18. 03. 1997, en ce compris les dépens et frais irrépétibles, et le condamner en tant que de besoin à lui payer une somme totale sauf mémoire de 129. 145,79 francs, et celle de 50. 000 francs à titre de dommages-intérêts pour son préjudice commercial ;

M O T I V A T I O N

SUR LA PROCEDURE

Par jugement du 18 mars 1997, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a mis à la charge de la SA SADEX différentes condamnations au profit de Marcel B... sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ce jugement étant devenu définitif en conséquence de son désistement d'appel constaté par ordonnance du 10 juin 2003, il s'ensuit que la cause qui avait motivé le sursis à statuer a disparu.

Condamnée à l'égard de Monsieur B..., la société SADEX est parfaitement recevable à rechercher la garantie de son propre vendeur Claude X..., assigné le 11 octobre 1997. Il a été régulièrement appelé aux opérations d'expertise, obtenu communication des pièces de la procédure et a eu tout loisir depuis dix ans d'organiser ses moyens de défense. Par ailleurs le préjudice dont la réparation est demandée est clairement déterminé par les condamnations dont la demanderesse a fait l'objet.

SUR LE FOND

Par arrêt du 10 février 1998, Claude X... a été déclaré coupable du délit d'escroquerie à l'égard de la SA SADEX pour avoir falsifié le compteur kilométrique du véhicule vendu en reprise et attesté mensongèrement que son kilométrage était réel et qu'il n'avait jamais été accidenté.

Si ce comportement frauduleux est de nature à engager sa responsabilité civile au regard des condamnations prononcées au profit de Marcel B... ou de ses ayant droits, toutefois la SA SADEX, en sa qualité de professionnel de l'automobile, aurait du s'assurer que le véhicule repris était exempt de vice avant de le revendre. A cet égard, l'expert judiciaire relève qu'il était possible à un homme de l'art, par un examen approfondi des organes mécaniques, de la carrosserie et du compteur, de déceler les anomalies dont il était affecté.

En ce sens, même s'il n'est pas démontré que la SA SADEX les avait entre temps découvertes, elle a néanmoins contribué par cette négligence et à concurrence d'un quart, au préjudice pouvant résulter de la revente de ce véhicule sans que cette vérification ait été accomplie.
Par voie de conséquence, Claude X... devra la relever et garantir, mais seulement à concurrence des trois quarts, du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du 18 mars 1997, et qui sont constituées par les sommes de 19. 727,37 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1996,25. 418,42 francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement,4000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. et par les dépens de l'ensemble de la procédure de référé, de première instance et d'appel. En revanche, le remboursement du prix du véhicule n'entre pas dans le préjudice indemnisable puisqu'il a eu pour contre partie sa restitution.
Pour le même motif, le quantum des dommages et intérêts compensatoires de l'atteinte portée à la réputation de la SA SADEX sera ramené à la somme de 1. 143 €.
La vente conclue entre Claude X... et la SA SADEX n'étant pas remise en cause, la demande de celle-ci en paiement de frais de gardiennage n'est pas justifiée.
P A R C E S M O T I F S

Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Condamne Claude X... à relever et garantir la SA SADEX, à concurrence des trois quarts, des condamnations mises à sa charge par jugement du 18 mars 1997, hors restitution du prix de vente, et à lui payer la somme de 1. 143 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute la SA SADEX du surplus de ses demandes.

Condamne Claude X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 06/2315
Date de la décision : 06/11/2007

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance par le vendeur - Recherche nécessaire. - / JDF

Quand bien même le vendeur initial d'un véhicule automobile a été condamné du chef d'escroquerie pour avoir falsifié le compteur kilométrique du véhicule et attesté mensongèrement que le kilométrage était exact, le revendeur professionnel est responsable à hauteur du quart du préjudice subi par le sous-acquéreur, dès lors qu'il aurait dû s'assurer que le véhicule était exempt de vice avant de le revendre, et qu'il était possible à un homme de l'art de déceler les anomalies par un examen approfondi.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 février 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-11-06;06.2315 ?
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