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06/11/2007 | FRANCE | N°00/4230

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 novembre 2007, 00/4230


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01491



Sur arrêt de renvoi no 332 de Cour de Cassation en date du 21 février 2006 qui casse et annule l'arrêt no 4342 rendu par la Cour d'Appel de Montpellier (1ère chambre civile A1) le 21 octobre 2003 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan du 9 janvier 2002 (no RG 00 / 4230)



APPELANT :

Monsieur Henri X...

né le 26 Février 1949 à ILLE SUR TET (66130)


de nationalité Française

...

66440 TORREILLES
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Co...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01491

Sur arrêt de renvoi no 332 de Cour de Cassation en date du 21 février 2006 qui casse et annule l'arrêt no 4342 rendu par la Cour d'Appel de Montpellier (1ère chambre civile A1) le 21 octobre 2003 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan du 9 janvier 2002 (no RG 00 / 4230)

APPELANT :

Monsieur Henri X...

né le 26 Février 1949 à ILLE SUR TET (66130)
de nationalité Française

...

66440 TORREILLES
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me Christine RESPAUT, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :

SCV LES MAITRES VIGNERONS DE PIA, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
35 avenue de Rivesaltes
66380 PIA
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me CAZOTTES, substitué par Me DAUTREVAUX, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Daniel B...

...

66430 BOMPAS
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de la SCP POUJADE-FAVEL, substituée par Me TRIBILLAC, avocats au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mme Sylvie CASTANIE, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Sylviane SANZ, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mr Dominique SANTONJA, greffier, présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Société Coopérative Vinicole LES MAITRES VIGNERONS DE PIA (la coopérative) accorde à Daniel B...selon acte du 8 avril 1991 une prime d'un montant de 81 138 francs destinée à l'amélioration des cépages des parcelles qu'il exploite à CLAIRA (PYRENNEES ORIENTALES). Daniel B...s'engage en contrepartie de cette prime à apporter sa production à la coopérative pendant une durée de 20 ans. Les consorts B...vendent leur parcelle de vigne à Henri X..., selon acte authentique du 29 mars 1999. La coopérative assigne Daniel B...auquel elle reproche d'avoir cessé ses apports, en paiement de certaines sommes. Celui-ci appel en garantie Henri X....

Par jugement du 9 janvier 2002 assorti de l'exécution provisoire le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN :
-condamne Daniel B...à payer à la coopérative :
-la somme de 81 738 francs (12 460. 88 euros), en remboursement de la prime accordée en 1999.
-la somme de 38 025. 60 francs (5 796. 97 euros) à titre de pénalités pour non-apport de récolte, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'assignation en date du 3 octobre 2000.
-la somme de 7 000 francs (1 067. 14 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-condamne Henri X...à relever et garantir Daniel B...de ces condamnations.

Par arrêt du 21 octobre 2003, la Cour d'Appel de MONTPELLIER :-confirme le jugement en ce qu'il a condamné Daniel B...à payer à la coopérative la somme de 12 460. 88 euros en remboursement de la prime accordée en 1991, la somme de 5 796. 97 euros, à titre de pénalités pour un non-apport de récolte et celle de 1 067. 14 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
-condamne Daniel B...à payer à la coopérative la somme de 12 745. 46 euros à titre de dommages et intérêts pour non-apport de récolte.
-dit que les sommes dues par Daniel B...à la coopérative porteront intérêts au taux de 8. 50 % l'an à compter du 3 octobre 2000.
-condamne Daniel B...à payer à la coopérative la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-rejette l'appel en garantie formé par Daniel B...contre Henri X....
-condamne Daniel B...à payer à Henri X...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-condamne Daniel B...aux dépens d'appel.

Par arrêt du 21 février 2006 la Cour de cassation casse et annule cet arrêt en ses dispositions autres que celles portant condamnation de Daniel B...à payer à la coopérative la somme de 12 460. 88 euros en remboursement de la prime accordée en 1991 et renvoi les parties qui sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, devant la Cour d'Appel de MONTPELLIER autrement composée.

Henri X...saisi la Cour de renvoi selon déclaration enregistrée le 3 mars 2006.

Dans ses dernières écritures déposées le 27 septembre 2007, Daniel B...conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la coopérative la somme de 5 796. 97 euros à titre de pénalités pour non-apport, au rejet de toutes les autres demandes de la coopérative et à la confirmation en tout état de cause du jugement en ce qu'il a condamné Henri X...à le relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être relevées à son encontre. Il demande que Henri X...soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que la coopérative et Henri X...soient condamnés aux dépens. Il fait valoir que si la récolte 1999 des parcelles nouvellement acquises par Henri X...n'a pas été apportée à la coopérative, ce n'est nullement en raison d'un quelconque défaut d'agrément imputable à sa défaillance mais en raison de la volonté bien arrêtée et délibérée de Henri X...de ne pas apporter sa récolte. Il ajoute que l'obligation d'apport à été transférée à Henri X...par l'acte du 29 mars 1999, confirmé par le protocole du 26 août 1999 signé entre Henri X...et lui-même. Il résulte des articles 7-6 et 7-7 des statuts de la coopérative que toute sanction prise dans le cadre de ces textes doit être précédée d'une décision du conseil d'administration lequel peut facultativement en décider, après avoir, en ce qui concerne la sanction prévue à l'article 7-7, mis en demeure l'intéressé par LRAR de fournir ses explications. Or il n'est justifié en l'espèce ni d'une délibération du conseil d'administration valant " décision " au sens de l'article 7-6 ni du respect du formalisme prescrit par l'article 7-7. Il apparaît en outre s'agissant de la sanction de l'article 7-7 que la coopérative n'a pas fournie un décompte chiffré permettant la reconstitution du calcul des sommes réclamées de ce chef. Son appel en garantie contre Henri X...est parfaitement fondé en l'état des actes des 29 mars et 26 août 1999, ce dernier étant opposable au deux signataires. Henri X...ne peut se réfugier derrière une prétendue faute de sa part, exonératoire de ses propres engagements. Il n'est pas contestable enfin que c'est biens à lui et non à ses fermiers que la prime a bien été accordée.

Dans ces dernières écritures déposées le 24 mai 2007, la SCV LES MAITRES VIGNERONS DE PIA conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Daniel B...à lui payer la somme de 5 796. 97 euros à titre de pénalités pour non-apport et celles de 1 067. 14 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à sa réformation par la voie de l'appel incident, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 12 745. 46 euros à titre de dommages et intérêts pour non-apport et en ce qu'il a fixé les intérêts dùs au taux légal, à compter de l'assignation du 3 octobre 2000. Elle conclut donc au paiement de la somme de 12 745. 46 euros, des intérêts au taux de 8. 50 % à compter de la mise en demeure du 3 septembre 1999 et de la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Si les copies des procès verbaux des délibérations du conseil d'administration de la cave n'indiquent pas clairement la mise à l'ordre du jour de la sanction et de son vote, elles établissent en revanche avec certitude l'existence d'une délibération du conseil d'administration décidant d'imposer à Daniel B...la sanction de l'article 7-6. S'agissant de la sanction de l'article 7-7, il est acquis que Daniel B...a reçu deux LRAR valant mise en demeure les 19 août et 3 septembre 1999 et que ces courriers avaient évidemment pour objet d'inviter Daniel B...à fournir ses explications. Il n'est pas dit d'ailleurs que ces prescriptions sont prévues à peine de nullité et il n'est pas justifié que ces irrégularités formelles à les supposer établies aient causées un quelconque grief à Daniel B...susceptible d'entraîner la nullité des délibérations. Elle produit le décompte justifiant du quantum de la pénalité de l'article 7-7. Le conseil d'administration a voté dans sa délibération du 28 février 1997 que les intérêts sur avance et le solde débiteur des comptes coopérateur feraient l'objet d'un intérêt au taux de 8. 50 %. Elle n'a enfin aucun commentaire à faire sur l'appel en garantie formé par Daniel B...conter Henri X...qui ne la concerne pas.

Dans ses dernières écritures déposées le 14 septembre 2007, Henri X...conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir Daniel B.... Il demande dans le cas où il serait condamné à garantir Daniel B...du remboursement de la prime qu'il soit fait application de la convention du 8 avril 1991. Il demande enfin que Daniel B...et la coopérative soient chacun condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que l'article L 522-5 du Code Rural est sans application en l'espèce, eu égard au principe d'exclusivité affirmé par l'article 3 des statuts. L'achat des parcelles de vignes n'ayant pas eu pour objet la cession des parts sociales de la cave, il n'avait donc pas la qualité d'associé et était donc dans l'impossibilité d'apporter sa vendange à la coopérative. Celle-ci en refusant de signer l'acte du 26 août 1999 a ainsi manifesté son refus de le substituer dans les obligations de Daniel B...auxquelles elle a dès lors appliqué en raison de sa défaillance les sanctions visées à l'article 7 des statuts. Il appartient à Daniel B...de justifier qu'il était titulaire des droits de plantation ayant servis de base à l'attribution de la prime à l'encépagement. A défaut, lui-même est en droit de se prévaloir de la nullité de son engagement.

SUR CE :

Sur la demande formée par la SCV LES MAITRES VIGNERONS DE PIA contre Daniel B...:

Daniel B...s'est engagé aux termes de la convention du 8 avril 1991, en contrepartie de la prime destinée à l'amélioration du cépage, à apporter ses récoltes à la coopérative.

Il est acquis aux débats que Daniel B...qui a vendu sa propriété viticole selon acte du 29 mars 1999 n'a pas satisfait à son obligation d'apport pour la vendange 1999 et qu'il n'a pas davantage respecté l'article 16 des statuts l'obligeant, en cas de mutation de propriété, a informer la coopérative de la vente afin de déclencher la procédure d'agrément et à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant.

Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a dit que l'inexécution par Daniel B...des obligations mises à sa charge par la convention du 8 avril 1991 justifiait la résolution du contrat et sa condamnation au remboursement de la prime.

L'arrêt de cassation ne concerne d'ailleurs pas cette disposition qui est donc devenue définitive.

L'article 7-6 des statuts dispose que sauf cas de force majeure dûment établie, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de son obligation d'apport une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs et l'article 7-7 ajoute qu'en cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra en outre décider de lui appliquer une ou plusieurs autres sanctions, dont une pénalité fixée à 1 / 20e de la valeur moyenne du produit de l'exercice considéré et appliquée sur les vins non livrés, l'article 7-7-5 précisant enfin qu'avant de se prononcer sur les sanctions prévues à l'article 7-7, le conseil d'administration devra par LRAR mettre en demeure l'intéressé de fournir ses explications.

S'agissant de la sanction prévue à l'article 7-6, c'est à tort que le premier juge a dit qu'elle pouvait être appliquée sans aucun formalisme. Le texte dispose en effet que le conseil d'administration peut décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur une participation aux frais fixes et la Cour de Cassation a censuré l'arrêt du 21 octobre 2003, confirmatif sur ce point en reprochant à la Cour de ne pas avoir recherché comme elle y était invitée si le conseil d'administration avait décidé de mettre cette sanction à la charge de l'associé coopérateur. Les pièces produites par la coopérative ne démontrent nullement que le conseil d'administration a décidé dans une délibération régulière d'infliger à Daniel B...la sanction stipulé à l'article 7-6 des statuts. Les délibérations du conseil d'administration des 23 août,4 octobre et 3 décembre 1999, dont la coopérative elle-même admet " le caractère sibyllin " indiquant que l'affaire B...est confiée à un avocat et qu'elle suit son cours, ne rendent manifestement pas compte de la décision du conseil de sanctionner Daniel B.... Les délibérations ultérieures des 11 février et d'avril 2002 n'ont pas eu d'autre but que de régulariser a posteriori le manque de formalisme des procès verbaux du conseil au regard de la sanction prévue à la rubrique 7 et non 6 de l'article 7 des statuts.

Ce manque de transparence dans les prises de décisions du conseil n'a pas permis à Daniel B...d'être correctement informé sur les sanctions envisagées à son encontre et d'organiser utilement sa défense. Il a donc subi un grief en prenant la nullité de la sanction prononcée au visa de l'article 7-6 des statuts.

Il y a lieu en conséquence par infirmation du jugement entrepris de débouter la coopérative de sa demande de ce chef.

S'agissant de la sanction prévue à l'article 7-7 des statuts qui doit être précédée de l'envoi d'une LRAR mettant en demeure l'intéressé de fournir ses explications, force est de constater que ni la lettre de Me CAZOTTES, avocat, en date du 19 août 1999, ni celle de la coopérative en date du 3 septembre 1999 ne satisfont au formalisme prescrit par l'article 7-7-5 précité. Ces courriers qui se bornent à mettre Daniel B...en demeure en raison du non-respect de son obligation d'apport ne sont assortis d'aucune demande d'explications ou de régularisation.

Cette méconnaissance des règles statutaires a là encore préjudicié aux intérêts de Daniel B...en méconnaissant le principe du contradictoire.

C'est à bon droit que le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef a considéré que la sanction ainsi infligée à Daniel B...ne pouvait recevoir application.

Les demandes en paiement formées par la coopérative étant rejetées, il est dès lors sans objet de rechercher si celle-ci à produit les éléments chiffrés permettant de reconstituer le calcul des sommes réclamées et de déterminer le taux d'intérêts applicable.

Sur l'appel en garantie formé par Daniel B...contre Henri X...:

Le rejet des demandes formées par la coopérative contre Daniel B...en paiement de sommes à titre de pénalités et de dommages et intérêts pour non-apport de récolte réduisent l'objet de l'appel en garantie exercé par celui-ci à l'encontre de Henri X...au remboursement de la prime d'amélioration de cépages.

Il est stipulé à la convention du 8 avril 1991 :
-article 2 : que lors de la vente de sa propriété, Daniel B...devra informer tout acquéreur éventuel de la convention le liant à la coopérative.
-article 3 : que tout nouvel acquéreur devra effectuer les apports à la coopérative jusqu'à concurrence des 20 ans.
-article 4 : que Daniel B...s'engage à rembourser à la coopérative l'avance consentie par échéances annuelles de 500 francs jusqu'à concurrence du remboursement de la prime versée lors de la signature du contrat.
-article 5 : que les obligations contenues dans l'article 4 s'appliqueront en cas de vente à tout nouvel acquéreur et en cas de décès aux héritiers.

Dans l'acte notarié de vente du 29 mars 1999, Henri X...a déclaré bien connaître le contrat entre le vendeur et la coopérative, en faire son affaire personnelle et accepter de se subroger au vendeur pour son exécution. Il a ensuite confirmé dans l'acte sous seing privé du 26 août 1999, signé par lui, et qui lui est donc parfaitement opposable, la non ratification de ce document par la coopérative ne l'empêchant pas de produire ses effets à l'égard des parties signataires, avoir eu connaissance de l'obligation d'apport pour les parcelles vendues et réitéré son engagement de respecter cette obligation d'apport à la coopérative de PIA, pour la durée restante, de sorte que Daniel B...ne puisse nullement être inquiété à ce sujet.

Il est constant et non contesté que Henri X...n'a pas, en violation de ses engagements réitérés apporté la récolte 1999 à la coopérative de PIA. Il ne justifie nullement s'être heurté au refus prétendu de cette coopérative de recevoir sa récolte de sorte que l'inexécution de l'obligation d'apport trouve son origine première et directe dans sa propre défaillance. Celui-ci n'est pas fondé en conséquence à se retrancher pour s'exonérer de ses engagements, derrière les manquements de Daniel B...auquel il reproche inutilement d ‘ avoir perçu la prime à la place de ses fermiers, de ne pas avoir obtenu son agrément par la coopérative et enfin de ne pas lui avoir cédé ses parts sociales.

Henri X...doit en conséquence être condamné à relever et garantir Daniel B...de la condamnation définitivement prononcée à son encontre au remboursement de la prime, avec octroi à son profit des délais prévus par la convention du 8 avril 1991, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 3 octobre 2000.

Le jugement entrepris doit enfin être confirmé en ce qu'il a condamné Daniel B...à payer à la coopérative la somme de 1 067. 14 euros et en ce qu'il a condamné Henri X...à le relever et garantir de cette condamnation.

Daniel B...doit en cause d'appel être condamné à payer à la coopérative de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et Henri X...à le relever et garantir de cette condamnation.

La coopérative doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formé à l'encontre d'Henri X....

Henri X...qui succombe doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné par considération d'équité à payer à Daniel B...sur ce fondement la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré.

-Sur la demande principale formée par la Société Coopérative Vinicole LES MAITRES VIGNERONS DE PIA contre Daniel B...:

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la coopérative de sa demande en paiement de la somme de 12 745. 46 euros à titre de dommages et intérêts pour non-apport de récolte et en ce qu'il a condamné Daniel B...à payer à la cave coopérative la somme de 1 067. 14 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Daniel B...à payer à la coopérative la somme de 5 796. 97 euros à titre de pénalités pour non-apport de récolte et statuant à nouveau déboute la coopérative de sa demande de ce chef.

Condamne Daniel B...à payer à la coopérative la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

-Sur l'appel en garantie formé par Daniel B...contre Henri X...:

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Henri X...à relever et garantir Daniel B...des condamnations prononcées à son encontre, tendant au remboursement de la prime d'amélioration de cépages d'un montant de 12 460. 88 euros, sauf à ajouter que ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2000 et que Henri X...bénéficiera des délais de paiement prévus pas le convention du 8 avril 1991, au paiement de la somme de 1 067. 14 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Condamne Henri X...à relever et garantir Daniel B...de la condamnation prononcée à son encontre tendant au paiement de la somme de 1 000 euros à la coopérative sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute la coopérative de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formée à l'encontre de Henri X....

Déboute Henri X...de ses demandes en applications de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Henri X...à payer à Daniel B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Daniel B...aux dépens d'appel et condamne Henri X...à le relever et garantir de cette condamnation avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL et de la SCP ARGELLIES avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 00/4230
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;00.4230 ?
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