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24/10/2007 | FRANCE | N°03/4313

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2007, 03/4313


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1o Chambre Section D


ARRET DU 24 OCTOBRE 2007


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08392-






Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 03 / 4313






APPELANT :


Monsieur Michel X..., artisan bijoutier à l'enseigne " X...-AUCHERE "
né le 23 Juin 1953 à TROYES (10000)
de nationalité Française

...

33000 BORDEAUX
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM

, avoués à la Cour
assisté de Me Maurice HALIMI, avocat au barreau de PERPIGNAN






INTIMES :


Monsieur Jean-Pierre Z...


...

66530 CLAIRA
représenté par la S...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08392-

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 03 / 4313

APPELANT :

Monsieur Michel X..., artisan bijoutier à l'enseigne " X...-AUCHERE "
né le 23 Juin 1953 à TROYES (10000)
de nationalité Française

...

33000 BORDEAUX
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me Maurice HALIMI, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre Z...

...

66530 CLAIRA
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

Monsieur Gabriel A...

...

83380 LES ISSAMBRES
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour

Madame Edith B... épouse C...

née le 15 Août 1954 à LILLE (59000)
de nationalité Française

...

91540 MENNECY
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me DAVROULT loco la SELARL LEPORT ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

-contradictoire

-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, greffier, présent lors du prononcé.

Le 3. 3. 1999, Gabriel A..., représentant commercial en bijoux pour la Société Y...-Frères a été victime d'un vol avec violence au cours duquel sa collection de bijoux a été dérobée.

Plainte était déposée.

Début avril 1999, Edith C..., Directrice de Communication à la Société La Guilde des Orfèvres de PARIS et chargée de la veille concurrentielle (vérification de la qualité et du prix des bijoux vendus) lors d'une visite professionnelle à PERPIGNAN chez Jean-Pierre Z... exploitant la bijouterie " Gil et Jean ", a fait une démarche de " cliente " chez un bijoutier concurrent Michel X... et rapporté à Jean-Pierre Z... avoir remarqué en vitrine des bijoux provenant des fournisseurs Y... Frères.

Au cours du même mois d'Avril, Gabriel A... lors d'une visite à Jean Pierre Z..., bijoutier à PERPIGNAN, s'est vu reprocher par ce dernier d'avoir vendu des bijoux Y... Frères à son concurrent Michel X....

Gabriel A... qui ne travaillait plus avec M.X... depuis 3 ans s'en est étonné et a signalé ce fait aux services de Police chargé de l'enquête sur le vol dont il avait été victime.

Les enquêteurs transmettaient alors pour identification un album photographique des colliers à Edith C..., qui déclarait ne pas être en mesure de les identifier tout en confirmant la présence des colliers " Y... Frères " lors de la visite chez M.X....

Jean-Pierre Z... confirmait pour sa part devant les enquêteurs les renseignements fournis à Gabriel A....

L'enquête diligentée devait permettre d'établir que les bijoux en question provenaient des commandes passées régulièrement par M.X... à une période où il était encore client de la Société " Y... Frères ".

M.X... déposait alors plainte avec constitution de partie civile c / x du chef de dénonciation calomnieuse.

Le magistrat instructeur rendait le 17. 06. 07 une ordonnance de non-lieu.

Par actes des 30-4,22-7-2003 et 19-11-04, Michel X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN Jean-Pierre Z..., Gabriel A... et Edith C... aux fins d'obtenir leur condamnation sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 10 000 euros en réparation de son préjudice économique en faisant valoir que depuis son installation à PERPIGNAN, il a toujours été en conflit avec ses confrères, et que les dénonciations dont il a été l'objet de la part de ces derniers, dans le cadre de cette affaire ont eu pour conséquence une perquisition dans son magasin suivie d'une fermeture de celui-ci.

Gabriel A..., Jean-Pierre Z... et Edith C... ont conclu au débouté de M.X... de ses demandes en faisant valoir qu'ils n'ont fait que porter à la connaissance des enquêteurs des faits exacts.

Ils ont réclamé des dommages-intérêts en réparation tant du préjudice moral subi que du caractère abusif de la procédure engagée par M.X....

Par jugement du 12. 12. 2006, le Tribunal a débouté Monsieur X... de ses demandes et les défendeurs de leur demande reconventionnelle.

APPEL

Appelant de ce jugement M.X... conclut à sa réformation en maintenant ses demandes de dommages-intérêts et réclame en outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
il fait valoir :

-que sa demande malgré l'ordonnance de non-lieu n'est pas prescrite, ladite ordonnance n'ayant pas l'autorité de la chose jugée ;

-que le fait de l'avoir dénoncé aux services de police comme pouvant receler des bijoux volés constitue manifestement une faute de nature à engager la responsabilité des auteurs de cette dénonciation.

Edith C... conclut à la confirmation du jugement et réclame 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle rappelle que l'attestation rédigée par elle le 31. 7. 03 à la demande de Jean-Pierre Z... ne faisait que relater les faits constatés en Avril 1999, à la bijouterie de M.X....

Gabriel A... conclut à la confirmation du jugement et réclame 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il rappelle que compte tenu des circonstances, il était normal qu'il porte à la connaissance des enquêteurs, les faits relatés par Jean-Pierre Z... et Edith C....

Jean-Pierre Z... conclut à la confirmation du jugement et réclame 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il rappelle que pour sa part, il n'a effectué aucune démarche personnelle auprès des enquêteurs ou du magistrat instructeur.

En tout état de cause, il conteste l'existence d'un quelconque préjudice subi par M.X... à la suite de ces faits.

MOTIFS :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux d'enquête de gendarmerie :

-que Gabriel A..., représentant commercial de la Société Y... Frères, a été victime le 3. 3. 99 d'un vol avec violence au cours duquel sa collection de bijoux Y...-Frères a été dérobée ;

-que des bijoux de la Société Y... Frères ont été présentés à Edith C... lors d'une " démarche client " effectuée dans le cadre de ses fonctions au début du mois d'avril suivant le vol à la bijouterie X... ;

-qu'elle en a avisé Jean-Pierre Z... à titre d'information commerciale et a établi à sa demande le 31-7-03 une attestation relatant ces faits ;

-que Jean-Pierre Z... en a avisé le représentant commercial Gabriel A... avec lequel il travaillait ;

-que Gabriel A... qui ne travaillait plus avec Monsieur X... depuis plusieurs années s'en est étonné et a porté ces faits à la connaissance des enquêteurs ;

-que les intimés se sont bornés à confirmer devant les enquêteurs qui les interrogeaient que des bijoux de la Société Y... Frères avaient été remarqués dans la bijouterie de Michel X... au début du mois d'avril 1999, ce qui n'a jamais été contesté ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments, que les intimés, en portant à la connaissance des enquêteurs des faits avérés en relation directe avec l'objet de l'enquête dont l'un d'eux avait la qualité de victime, ont agi sans intention malveillante ;

Que c'est par suite à bon droit que le 1er Juge par des motifs pertinents que la Cour adopte a débouté M.X... de ses demandes ;

Sur la demande de dommages-intérêts par les intimés :

Attendu que le caractère abusif de la procédure engagée par M.X... n'est pas établi ; qu'il convient par suite de rejeter les demandes présentées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant publiquement et contradictoirement,

-Confirme le jugement entrepris ;

-Déboute les parties de leur demande de dommages-intérêts ;

-Condamne M.X... à payer à chacune d'elle 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Condamne M.X... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MM / PK

MM / PK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/4313
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;03.4313 ?
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