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24/10/2007 | FRANCE | N°02/078

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2007, 02/078


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06912-

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2002
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 02 / 078
Jugement du 19 OCTOBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 06 / 00526



APPELANT :

Monsieur Yves X...

né le 27 Avril 1949 à PLESSALA (22330)
de nationalité Française

...

11100 NARBONNE
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-N

EGRE, avoués à la Cour
assisté de Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SA POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC, prise en la perso...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section D

ARRET DU 24 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06912-

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2002
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 02 / 078
Jugement du 19 OCTOBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 06 / 00526

APPELANT :

Monsieur Yves X...

né le 27 Avril 1949 à PLESSALA (22330)
de nationalité Française

...

11100 NARBONNE
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me Yves SINSOLLIER, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SA POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC, prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Route de Narbonne Plage
Avenue de la Côte des Roses
11100 NARBONNE
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CABINET LANDWELL ET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, M. Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

-contradictoire

-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.

Le 17. 05. 1999 la Polyclinique Le Languedoc a signé avec le Docteur X... chirurgien gynécologue et obstétricien un contrat d'exercice libéral exclusif, à durée indéterminée.

Ce contrat qui faisait suite à un précédent contrat en date du 07. 10. 1992 stipulait :
art 2 :
-que la Polyclinique mettait à la disposition du Docteur X... pour lui permettre d'exercer son activité les installations et équipements faisant l'objet de ses agréments et autorisations ;
-qu'elle s'engageait à entretenir, modifier ou compléter ses installations afin de les maintenir conformes à la réglementation ;

art 6 :
-que le Docteur X... conservait la faculté d'utiliser son matériel, en particulier son instrumentation personnelle et les équipements propres à sa spécialité à charge pour lui de devoir alerter la Polyclinique de tout dysfonctionnement, usure, défectuosité du matériel utilisé, qu'il soit la propriété de l'établissement ou la sienne, de façon à éviter tout risque pour la sécurité des malades ou des utilisateurs ;

art 20 :
-qu'en cas de difficultés liée à l'exécution du contrat, les parties s'engageaient avant toute action contentieuse, à soumettre leur différend soit à deux conciliateurs soit à un médiateur choisi d'un commun accord.

***

A partir du mois d'octobre 2000 de nombreux incidents ont opposé les parties quant à l'exécution du contrat et notamment des articles 2 et 6.
C'est ainsi que :
-le 24. 10. 2000, le Docteur X... informait la Polyclinique de ce qu'un hystéroscope avait été endommagé à la suite d'une manipulation inadaptée ;
La Polyclinique refusait dans un premier temps d'intervenir (courrier du 2 novembre) au motif qu'il s'agissait d'un matériel personnel, non couvert par l'assurance de l'établissement.
-le 28. 12. 2000, le Docteur X... demandait à ce qu'on lui fournisse des sondes à usage unique, le 29, il communiquait un devis de tarifs de protèges-sondes, le 5 janvier 2001, il rappelait les termes de son courrier du 24 octobre, signalait en outre une usure d'une partie du matériel de coelio-chirurgie et demandait application de l'article 2 ;
-le 22 janvier, les parties parvenaient à un accord au terme duquel la Polyclinique déboursait la somme totale de 12. 385 Frs, l'achat de sondes IVG, de matériel pour amniosynthèse et de matériel de coelioscopie ;
-le 29 juin suivant, la Polyclinique recevait une facture des établissements Petel en règlement d'une commande passée directement par le Docteur X... et concernant le remplacement d'un matériel d'hytéroscopie (5. 878 Frs) ;
La Polyclinique réglait cette facture tout en écrivant au Docteur X..., le 2 août 2001, que les accords passés en janvier dernier constituaient une dérogation exceptionnelle au contrat, qui mettait à la charge du praticien l'entretien et le renouvellement de son instrumentation personnelle.
-le 16 août, le Docteur X... informait la Polyclinique de ce que le matériel d'endoscopie utilisé pour les coelioscopies et les hystéroscopies ne présentait plus les conditions de sécurité indispensables et qu'il n'était plus en mesure de pratiquer ces gestes chirurgicaux. Il rappelait son courrier du 18 janvier précédent qui évoquait déjà le problème du matériel ;
La Polyclinique répondait dès le 20 août que les problèmes qui s'étaient posés en début d'année s'étaient réglés par un accord, et que les problèmes actuels seraient évoqués dès le retour de congé du Directeur de l'établissement.
-le 03. 09. 2001, le Docteur X... rappelait ne plus pouvoir pratiquer la chirurgie endoscopique, faute de matériel de base, et sollicitait sous quinzaine la désignation d'un médiateur ;
La Polyclinique proposait le 5 septembre l'intervention du Docteur A..., chirurgien à la retraite et membre du conseil de surveillance, en qualité de médiateur.
Cette médiation n'avait finalement pas lieu, le Docteur X... souhaitant être assisté d'un avocat ; la Polyclinique proposait alors une conciliation par courrier du 11 septembre auquel le Docteur X... répondait le lendemain en confirmant souhaiter la présence de son conseil.
-entre le 7 septembre et le 27 novembre 2001, le Docteur X... adressait 26 courriers à la Polyclinique faisant état de la suspension ou de l'annulation d'interventions endoscopiques ;
-le 15. 10. 2001, le Docteur X... déposait une requête auprès du Président du Tribunal de Grande Instance aux fins d'obtenir la désignation d'un huissier qui serait chargé de décrire le matériel du bloc opératoire ;
A cette requête était jointe une liste du matériel que le Docteur X... estimait nécessaire à l'exercice des activités d'hystéroscopie et de coelioscopie.
La Polyclinique refusait l'accès du bloc opératoire à l'huissier de justice, pour des raisons d'occupation du bloc et d'asepsie.
La réunion de conciliation se tenait finalement le 30. 11. 2001 et donnait lieu à des propositions écrites de la Polyclinique le 12 décembre, au terme desquelles elle proposait d'acquérir à ses frais le matériel revendiqué par le Docteur X... mais à charge pour ce dernier d'acquitter une redevance pour son utilisation.
-le 10. 01. 2002, le conseil de la Polyclinique confirmait avoir acquis le matériel, tel que défini dans la requête déposée le 15 octobre, et proposait de déterminer, par conciliation ou par l'intermédiaire d'un tiers, le montant de la contrepartie financière liée à la mise à disposition de ce matériel ;
Le matériel, facturé 46. 425,11 Euros TTC, était livré le 24 janvier 2002.

***

Par requête du 17. 01. 2002 Yves X... faisait assigner la Polyclinique devant le Tribunal de Grande Instance de Narbonne aux fins d'obtenir aux termes de ses dernières écritures :
-la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Polyclinique ;
-la condamnation de la Polyclinique à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts, de préavis, de perte de clientèle et de préjudice moral.

Il a fait valoir :
-que la Polyclinique en violation des clauses contractuelles (art. 2 du contrat) ne mettait pas à sa disposition le matériel nécessaire à l'exercice de sa spécialité et ce malgré de très nombreuses réclamations formulées depuis octobre 2000 ;
-que la Polyclinique avait cependant reçu le 06. 09. 2000 les agréments nécessaires pour les activités de gynécologie et soins obstétriques ;
-qu'à ces agréments étaient joints les financements publics du matériel du bloc opératoire, de sorte que la perception par la Polyclinique des frais de salle d'opération (FSO) mettait à sa charge une obligation légale d'équiper le bloc opératoire et lui interdisait de refacturer au praticien les prestations déjà prises en compte par les organismes de sécurité sociale ;
-que l'examen du matériel acquis par la Polyclinique plus de 16 mois après sa première réclamation n'est pour partie, pas conforme et peut même se révéler dangereux pour la clientèle (pompe arthromat au lieu d'une pompe utéromat).

***

La Polyclinique a conclu au débouté du Docteur X... de ses demandes et reconventionnellement a sollicité la résiliation du contrat aux torts exclusifs du Docteur X... et sa condamnation à lui payer différentes sommes au titre du préjudice économique, du préjudice moral, de l'abus de procédure et des propos diffamatoires.
Elle fait valoir :
-que le matériel en cause constituait du matériel à la charge de chaque praticien (art. 6 du contrat) et non du matériel de base au sens de l'article 2 du contrat et de la définition donnée par la Sécurité Sociale relativement aux équipements financés dans le cadre des FSO ;
-qu'en tout état de cause si un manquement de sa part était retenu au regard des articles 2 et 6 du contrat, celui-ci n'étant que momentané il ne saurait justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et ce d'autant moins que les actes de chirurgie du Docteur X... ne représentaient qu'une part marginale de son activité, ce dernier ne justifiant d'ailleurs d'aucune perte de bénéfice en fin d'année 2001 ;
-que le Docteur X... en jetant le discrédit sur la Polyclinique et en orientant ses patientes vers d'autres établissements alors que plusieurs de ses confrères de la Polyclinique disposaient de matériel et de la qualification nécessaire pour effectuer ce type de chirurgie, a commis une faute justifiant aux termes de l'article 14 du contrat, la résiliation de celui-ci à ses torts exclusifs ;
-que son préjudice économique est justifié par la difficulté d'organiser le remplacement du Docteur X... et la durée contractuelle d'un an de préavis.

Par jugement du 21. 03. 2002 le Tribunal a :
avant dire droit sur le litige qui oppose le Docteur X... à la Polyclinique,
-ordonné une mesure d'instruction consistant à interroger la CRAM du Languedoc-Roussillon sur les questions suivantes :
-les équipements et matériels décrits par le Docteur X... dans sa requête du 15. 10. 2001 sont ils financés par les FSO attribués à la Polyclinique du Languedoc dans le cadre de ses activités de gynécologie-obstétrique et, dans l'affirmative, à quelle somme la caisse les évalue-t'elle ?
-constaté que depuis le 24 janvier 2002, les équipements litigieux sont installés au bloc opératoire, à disposition du Docteur X... et dit que, le temps de l'issue de cette procédure, ce dernier peut reprendre les activités chirurgicales qu'il a suspendues.

La CRCAM-LR a répondu le 22 mai 2002 en rappelant :
-qu'aux termes de l'article 16 du contrat type applicable à l'hospitalisation privée, le forfait afférent aux FSO couvre notamment l'utilisation de la salle d'opération, du matériel, et du personnel, la fourniture de tous les anesthésiques, des dispositifs médicaux....., des objets et articles de pansement, du linge ainsi que les médicaments nécessaires à l'intervention ;
-qu'il n'existait pas de liste exhaustive relative au matériel ;
-que seul le matériel communément utilisé peut être considéré comme étant financé par les FSO ;
-que le matériel de spécialité restait à la charge du praticien ;
-que les matériels visés par le Docteur X... sont spécifiques à sa spécialité et à ses pratiques ;
-que la colonne et l'instrumentation nécessaire appartiennent à une technique chirurgicale particulière, les interventions pouvant être réalisées par voie classique.

A la suite du dépôt de ce rapport, le Docteur X... a conclu en poursuivant la résiliation immédiate du contrat d'exercice libérale aux torts exclusifs de la Polyclinique, pour défaut de fourniture pendant 12 mois d'une colonne de chirurgie endoscopique au bloc opératoire, l'empêchant ainsi de procéder aux interventions prévues.

Le Docteur X... soutient que ce refus délibéré de lui fournir le matériel litigieux constitue un manquement à l'obligation contractuelle au regard des articles 2 et 6 du contrat et de l'objectif contractuel à savoir la meilleure offre de soins au patient qui s'analyse en une obligation de moyen renforcée orientée vers un véritable résultat. Il fait valoir que la colonne d'endoscopie est un matériel communément utilisé et verse aux débats divers avis et attestations de spécialistes en la matière.

Le Docteur X... soutient également que la clinique a violé l'obligation de sécurité résultat qui pèse sur les établissements de soins au profit des patients.

Le Docteur X... ajoute que la faute est aggravée par le fait que la colonne endoscopique a été financée par la CRCAM au titre des Frais de Salles d'Opérations (FSO), la Cour de Cassation interdisant le refinancement par le praticien, comme veut lui imposer la clinique.

Le Docteur X... a fait valoir que la résiliation immédiate du contrat est justifiée par l'importance de la faute commise et par le contexte à savoir la plainte pénale déposée à son encontre et les mesures de rétorsion prises pour l'empêcher d'exercer sereinement son activité.

Il a réclamé réparation de son préjudice comme suit en distinguant deux périodes :
-de 1992 à octobre 2000 : il a fourni et entretenu son propre matériel d'endoscopie alors que la clinique a perçu de la CRAM les frais de salles d'opération, ce qui constitue un enrichissement sans cause. Il demande en conséquence qu'il soit ordonné à la Polyclinique du Languedoc de communiquer la somme perçue par la Sécurité Sociale au titre des FSO attachés à la fourniture de la colonne endoscopique du bloc opératoire et de lui restituer cette somme avec intérêts au taux légal à compter des versements ;
-d'octobre 2000 à janvier 2002 : le Docteur X... demande les sommes suivantes :
1. 494. 864 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux bénéfices auxquels il aurait pu prétendre pendant les 8 années restant à courir du contrat (bénéfice moyen annuel : 186. 858 € x 8),
280. 287 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 14 du contrat (pour 10 ans d'ancienneté, l'indemnité est de 18 mois soit 186. 858 € x 1,5),
186. 858 € au titre de la perte de la clientèle (un an de bénéfice).

Le Docteur X... soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SA Polyclinique du Languedoc aux fins de résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, en l'absence de saisine préalable de la commission de conciliation de ce chef.

La Polyclinique a pour sa part conclu au débouté des demandes du Docteur X....

A titre reconventionnel elle poursuit la résiliation judiciaire du contrat d'exercice libéral aux torts exclusifs du Docteur X.... Elle invoque les violations par le praticien des articles 4,7,9 § 1,9 § 3 et 4,11,12 et 13 du contrat et se plaint de perturbations incessantes générées par l'intéressé qui n'exécute pas de bonne foi le contrat.

La SA Polyclinique Le Languedoc conteste l'irrecevabilité de sa demande, le Docteur X... ayant refusé toutes les procédures de conciliation.

La SA Polyclinique Le Languedoc poursuit le paiement des indemnisations suivantes :
2. 599,66 € au titre des redevances afférentes à l'utilisation de la colonne d'avril 2003 à avril 2006,
154. 319,90 € au titre de l'indemnité de préavis. Le préavis aurait du être de 90 jours et l'indemnité doit être calculée sur la moyenne du chiffre d'affaires à savoir 617. 279,53 €,
300. 000 € au titre du préjudice économique lié à la perte du chiffre d'affaires afférente à l'activité du praticien,
100. 000 € au titre du préjudice d'image et de réputation, le Docteur X... n'ayant cessé de nuire à sa réputation,
1. 524 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 19. 10. 2006 le Tribunal a :
-débouté le Docteur X... de ses demandes ;
-déclaré recevable la demande reconventionnelle de la Polyclinique ;
-prononcé la résiliation du contrat en date du 17. 05. 1999 aux torts exclusifs du Docteur X... ;
-condamné le Docteur X... à payer à la Polyclinique :
2. 599,66 € au titre de l'utilisation de la colonne endoscopique,
-débouté la Polyclinique du surplus de ses demandes de dommages et intérêts.

APPEL

Appelant de ces deux jugements Yves X... conclut comme suit :
Vu le contrat et les articles 1134,1147,1184 du Code Civil,
-infirmer les jugements entrepris ;
Vu l'article 232 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-interroger avant dire droit " un sachant " pour dire si le matériel de chirurgie endoscopique est bien du matériel communément utilisé au bloc opératoire et nécessaire à l'acte de soins dans le respect des données acquises de la science et des bonnes pratiques cliniques ;
En tout état de cause,
-constater la faute grave et à tout le moins dolosive de la clinique tenant à la violation volontaire d'une obligation essentielle du contrat ;
-constater la faute grave tenant à par la mise en oeuvre de procédures dilatoires et de mesures de rétorsion pour l'empêcher d'exercer sa profession dans le climat de sérénité indispensable à son art ;
-prononcer la résiliation judiciaire immédiate du contrat d'exercice libérale du Docteur X... aux torts exclusifs de la SA Polyclinique ;

En ce qui concerne le préjudice :
A) Sur la première période : 1992 à août 2001
-ordonner à la clinique de communiquer la somme qu'elle a perçue de la Sécurité Sociale au titre des FSO attachés à la fourniture de la colonne endoscopique du bloc opératoire pendant les 8 années suscités et ordonner la restitution de cette somme au Docteur X... avec les intérêts au taux légal à compter desdits versements ;

B) Sur la deuxième période : août 2001 à janvier 2002
Si la Cour retient comme mode d'évaluation du préjudice, la perte de bénéfices comme l'a déjà retenu la Cour d'Appel de Montpellier,
-la condamner à payer à Monsieur Yves X... la somme de 1. 308. 006 € ;
Si la Cour retient comme mode d'évaluation du préjudice celui habituellement retenu dans le monde médical trois annuités de chiffre d'affaires comme l'a déjà retenu la Cour d'Appel de Paris ;

-la condamner à payer à Monsieur Yves X... la somme de 1. 032. 907 € ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
-la condamner à payer à Monsieur X... la somme de 280. 287 € ;

Sur la perte de la clientèle du chirurgien :
-la condamner à payer à Monsieur X... la somme de 186. 858 € ;

Sur le préjudice moral :
Vu la mauvaise foi chronique de la Polyclinique,
-la condamner à payer à Monsieur X... la somme de 50. 000 € à titre de préjudice moral tant pour le retard à différer les débats que pour les atteintes à l'intégralité professionnelle ;

Sur la demande reconventionnelle de la clinique :
-constater que la demande est irrecevable et mal fondée ;
-la condamner à payer à Monsieur X... la somme de 15. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir :
-que la chirurgie endoscopique est pratiquée communément en France et concerne toutes les spécialités ;
-que cette technique est devenue aux regards des exigences de sécurité, une obligation professionnelle pour le praticien, la chirurgie classique dite " à ventre ouvert " étant considérée comme une perte de chance sur le plan médico-légal ;
-que c'est à tort que le premier juge a délimité le litige à la période du 16. 08. 2001 date à laquelle la clinique a été informée de la nécessité de remplacer la colonne et la date du 24. 01. 2002 date à laquelle ladite colonne a été acquise par la clinique ;
-qu'en effet le premier signalement a été donné le 05. 01. 2001 tant en application des dispositions de l'article 6 du contrat que du Décret du 15. 01. 1996 ;
-que par suite la carence de la clinique concerne la période du 05. 01. 2001 au 24. 01. 2002 ;
-que s'il a renoncé à la procédure de conciliation proposée par la clinique 15 jours après le déclenchement de la procédure d'alerte, c'est en raison du choix du médiateur choisi par la clinique en la présence du Docteur B...actionnaire de la clinique ;
-que le refus de la clinique le 11. 12. 2001 d'acquérir la colonne, s'explique par le souhait de ne pas créer un précédent-6 autres colonnes privées étant utilisées dans l'établissement-et le projet de vente de la clinique ;
-que suite au refus de la clinique pendant prés d'une année d'acquérir cette colonne de chirurgie endoscopique, il s'est trouvé dans une situation bloquée compte tenu de l'impossibilité d'une part de prodiguer des soins appropriés en l'état des connaissances médicales, et d'autre part de rompre son contrat en raison d'un préavis d'un an et d'une clause de non réinstallation ;
-que la Sécurité Sociale ne finance pas directement le matériel mais verse pour chaque acte opératoire des forfaits afférents aux salles d'opérations (FSO) dont le montant est fonction de l'acte selon le barème NGAP ;
-que la Cour de Cassation a déjà jugé que la clinique devait rembourser au praticien les FSO perçus relativement au matériel dont ce dernier était propriétaire ;
-que la CRAM interrogée par le Tribunal n'avait pas qualité pour répondre compte tenu de son objet limité à :
la gestion des maladies professionnelles,
la gestion des accidents du travail,
la gestion des retraites ;
-qu'elle a interprété le contrat d'exercice libéral, alors d'une part que cela ne lui était pas demandé et d'autre part qu'il ne lui a pas été communiqué officiellement ;
-que seule la CPAM de l'Aude avait vocation à répondre à la demande du Tribunal ;
-que par 4 avis la CPAM a confirmé que l'utilisation du matériel de chirurgie endoscopique générait des FSO ;
-que la clinique a par suite détourné à son profit les fonds publics ainsi reçus depuis 1992 en ce qui le concerne ;
-qu'en adressant plusieurs plaintes et dénonciations au Conseil de l'Ordre, la clinique a porté atteinte à son usage professionnelle ;
-qu'elle est même allée jusqu'à déposer plainte contre lui avec constitution de partie civile le 27. 11. 2002 pour tentative d'escroquerie au jugement ;
-que la Cour par arrêt du 03. 11. 2005 a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 04. 05. 2005 ;
-que la Cour d'Appel par arrêt confirmatif du 20. 03. 2007 a condamné la clinique à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de la plainte pénale ;
-que l'article D6124-403 du Code de la Santé Publique visé par le Tribunal, ne peut remettre en cause l'article 2 du contrat ;
-que pour satisfaire à son obligation de sécurité résultat la clinique doit mettre à la disposition du praticien un matériel conforme aux règles de sécurité ;

S'agissant du préjudice subi :
Il fait valoir :
-que de 1992 à 2001 la Polyclinique a perçu de la Sécurité Sociale des FSO pour du matériel qu'elle n'a pas fourni, dont elle devra justifier le montant ;
-que de août 2001 à janvier 2002 la perte de bénéfice doit être évaluée comme suit :
-soit à 1. 032. 907 € (344. 302 x3) sur la base de trois années de chiffres d'affaires,
-soit à 1. 308. 006 € (186. 858 x 7) sur la base de 7 années de bénéfice compte tenu de son âge (58 ans) et du terme du contrat (65 ans) ;
-que l'indemnité contractuelle de préavis (art 14) s'élève à 280. 287 € (186. 858 x 1,5) compte tenu de son ancienneté supérieur à 10 ans ;
-que la perte de clientèle doit être indemnisée à hauteur d'une année de bénéfice soit 186. 858 € ;

S'agissant de la demande reconventionnelle de la clinique :
Il fait valoir :
-que le Tribunal n'ayant pas eu connaissance de l'arrêt du 20. 03. 2007 condamnant la clinique, n'a pu prendre en compte le comportement jugé déloyal de la clinique ;
-que l'expertise judiciaire du Professeur C...dans la cadre de la procédure pénale à confirmé ses déclarations quant à la non conformité du matériel mis à sa disposition ;
-que devant le Tribunal la Polyclinique n'a fait état que de trois griefs :
arrêt non justifié de l'activité opératoire,
détournement de clientèle de l'hôpital de Perpignan,
volonté de quitter l'établissement à bon compte ;
-que devant la Cour (conclusions du 24. 08. 2007) elle ne reprend que le détournement de clientèle mais fait état de 16 nouveaux griefs ;

S'agissant des griefs invoqués devant le premier juge :
Il fait valoir :
-que la clinique l'avait autorisé le 05. 06. 2001 à participer à des vacations et gardes au CH de Perpignan ;
-que la réorientation des patients était due à l'impossibilité de les soigner à la Polyclinique compte tenu de l'état du matériel ;

S'agissant des 16 nouveaux griefs il conclut à leur rejet comme étant d'une part nouveaux en cause d'appel et en outre infondés ou justifiés par l'attitude fautive de la clinique.

La SA Polyclinique Le Languedoc conclut comme suit :
-dire et juger infondée et injustifiée la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par le Docteur X... ;
En tout état de cause,
-confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a :
-débouté le Docteur X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat d'exercice libéral aux torts exclusifs de la Polyclinique Le Languedoc ;
-déclaré recevable l'action reconventionnelle de la Polyclinique Le Languedoc en l'état du refus opposé par le Docteur X... de participer aux procédures de conciliation sollicitées par l'établissement de santé ;
-prononcé la résiliation du contrat d'exercice libéral aux torts exclusifs du Docteur X... ;
-condamné le Docteur X... à payer à la Polyclinique Le Languedoc la somme de 2. 599,66 € au titre de l'utilisation de la colonne d'endoscopie ;

-condamner le Docteur X... à payer à la Polyclinique les sommes suivantes correspondant à l'indemnisation de ses préjudices à savoir :
la somme de 154. 319,90 € à titre d'indemnité de préavis,
la somme de 300. 000 € en raison du préjudice économique subi par la Polyclinique Le Languedoc du fait de la perte de chiffre d'affaires afférente à l'activité du parisien,
la somme de 100. 000 € en raison du préjudice d'image et de réputation subi par la Polyclinique Le Languedoc,
la somme de 1. 524 € en raison du caractère abusif de la procédure engagée à l'encontre de la Polyclinique Le Languedoc,
-condamner le Docteur X... à la Polyclinique la somme de 40. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :
-qu'à son arrivée le 07. 10. 1992 le Docteur X... a racheté la clientèle et le matériel du Docteur D...;
-qu'il a utilisé et entretenu ce matériel pendant 9 ans sans aucun protestation, ni demande lors du renouvellement du contrat le 17. 05. 1999 ;
-que les 4 autres médecins gynécologues et obstétriciens utilisent leur propre matériel d'endoscopie et depuis 2002 celui acquis par la clinique moyennant versement d'une redevance ;
-que depuis 2002 le Docteur X... utilise la colonne d'endoscopie achetée par la clinique en refusant de verser la moindre redevance ;
-que la suspension par le Docteur X... de son activité à compter du 16. 08. 2001 n'était pas justifié et ce d'autant moins que ses confrères mettaient leur matériel à sa disposition ;
-qu'à la suite de la demande d'acquisition du matériel, présentée pour la 1ère fois le 18. 10. 2001, elle a dans un souci de conciliation accepté de procéder à son acquisition bien que le contrat ne le lui imposait pas ;
-qu'elle a dès le 07. 12. 2001 consulté la société OLYMPUS pour commander ce matériel, qui fut acquis le 10. 01. 2002 ;
-que par suite il était nécessaire de réviser la clause du contrat fixant le montant de la redevance alors de 2,7 % ;
-qu'en conséquence à la date du 10. 01. 2002 le litige était terminé sauf à régler le problème de la redevance (soit 2. 599,66 € de avril 2003 à avril 2006) ;
-que le Directeur de la CRAM a parfaitement répondu à la demande du Tribunal ;
-que le Docteur X... n'a pas cru bon de demander à la suite de ce rapport une mesure d'expertise alors que la procédure a duré près de 5 ans ;
-que cette demande formée en appel doit être rejetée ;
-que les moyens invoqués à l'appui de cette demande sont inopérants, le Docteur X... pouvait recourir à la technique souhaitée en se procurant le matériel adéquat ;
-que l'expertise n'a pas pour objet de pallier les défaillances ou carences du demandeur à rapporter la preuve du bien fondé de ses allégations ;
-que le litige doit ainsi que l'a retenu le Tribunal être cantonné à la période du 16. 08. 2001 (date de 1ère alerte) au 24. 01. 2002 (date d'acquisition de ces colonnes) ;
-que l'action en résiliation lancée par le Docteur X... le 17. 01. 2002 (soit une semaine avant l'acquisition du matériel) n'était pas fondée ;
-que l'obligation contractuelle découlant de l'article 2 ne concerne pas la colonne d'endoscopie laquelle ne relève pas des équipements faisant l'objet d'un agrément ou d'une autorisation de la part de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) ;
-que l'article D6124-403 du Code de la Santé Publique n'impose pas la présence d'une colonne d'endoscopie dans le bloc opératoire ;
-qu'aux termes de l'article 1135 du Code Civil il convient de se référer à l'usage pour interpréter une convention ;
-qu'en l'espèce l'usage était l'acquisition pour chaque praticien de son matériel ;
-que la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) prend en compte le choix du praticien pour certains actes, dans le libellé de ses actes ;
-qu'ainsi le Docteur X... bénéficie d'une cotation spécifique pour les acte réalisés par voie d'endoscopie ;
-qu'il est par suite indemnisé au titre des honoraires perçus de la Sécurité Sociale du matériel utilisé pour financer son activité ;
-qu'il ne peut en conséquence réclamer à la clinique de prendre en charge le financement de ce matériel ;
-que le Docteur X... a toujours refusé les propositions de la clinique tendant à la fixation de la redevance due ;
-qu'en tout état de cause si faute il y a de la part de la clinique au regard de l'article 2 du contrat, cette faute n'a pas un caractère dolosif et n'a pas contraint le Docteur X... à cesser son activité ;
-qu'en effet il a pu continuer à effectuer des interventions chirurgicales à la Polyclinique et continuait à disposer du matériel d'endoscopie de ses confrères ;
-que par suite la suspension de son activité ne résulte que de son propre fait ;

S'agissant des demandes financières présentée par le Docteur X... elle fait valoir :
-que le remboursement des FSO (évalué à 8 années de bénéfice auquel il pouvait prétendre soit 1. 494. 864 €) n'est pas fondé ;
-que l'indemnité de préavis n'est pas justifiée ;
-que l'indemnité de résiliation n'est pas fondée, en raison de la durée indéterminée du contrat ;
-que l'indemnité contractuelle indemnise la perte de clientèle ;
S'agissant de sa demande reconventionnelle elle fait valoir :
-que la résiliation du contrat aux torts exclusifs du Docteur X... est justifiée par :
les nombreuses fautes commises,
les multiples incidents avec ses confrères,
la plainte d'une patiente ayant entraîné une enquête de la DRASS,
les multiples violations du contrat
• débauche du personnel (art 4),
• justification d'une assurance RC (art 7),
• tenue du dossier médical (art 9),
• permanence des soins et tour de garde (art 9),
• contribution financière (art 11)
• réputation de l'établissement (art 12),
• respect des horaires des interventions planifiées (art 13) ;
-que compte tenu du contexte rendant impossible l'exécution du préavis de 90 jours (art 14) l'indemnité doit être calculée sur la base de 90 jours de chiffre d'affaire du Docteur X... ;
-qu'en raison de la difficulté d'organiser le remplacement du Docteur X... en raison de la pénurie de médecins gynécologue, l'indemnité doit être calculé sur la base de 6 mois de chiffre d'affaire de l'établissement ;

MOTIFS

Sur la demande principale :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du contrat d'exercice libéral signé le 17. 05. 1999 que la Polyclinique s'engageait à mettre à la disposition du Docteur X... pour lui permettre d'exercer sa spécialité, les installations et équipements faisant l'objet de ses agréments et autorisations ;
Attendu qu'aucune liste détaillée de ces équipements et installations n'est jointe au contrat ;
que la CRAM du L. R interrogée par le premier juge a par courrier du 22 mai 2002 clairement indiqué qu'aux termes de l'article 16 du contrat type applicable à l'hospitalisation privée, les forfaits afférents aux FSO couvrent notamment l'utilisation de la salle d'opération, du matériel et du personnel,.... des objets et articles de pansement, du linge et des médicaments, sans toutefois qu'une liste exhaustive faisant apparaître les matériels dont le financement incombe au praticien ou à l'établissement, soit établie ;
Attendu que la CRAM a encore précisé que seul le matériel " communément utilisé " peut être considéré comme étant financé par les FSO, le matériel de spécialité restant à la charge du praticien ;
Attendu en outre que l'article D6124-403 du Code de la Santé Publique ne mentionne pas parmi les équipements obligatoires d'une salle d'opération, le matériel revendiqué par le Docteur X..., à savoir une colonne endoscopique de chirurgie ;

Attendu enfin qu'aux termes de l'article 1135 du Code Civil il est fait référence à l'usage pour définir les obligations résultant d'une convention ; qu'en l'espèce l'usage incontesté tant par les autres praticiens exerçant la même spécialité que le Docteur X... au sein de la clinique Le Languedoc que par le Docteur X... lui-même de 1992 à 1999, était que chaque praticien utilise son matériel spécifique à la spécialité exercée en l'espèce la colonne endoscopique de chirurgie ; que le Docteur X... lors de l'achat en novembre 1992 des parts du Docteur D...au sein de la société civile de moyens crée entre les gynécologues obstétriciens de la Polyclinique, a fait l'acquisition de l'hystéroscope appartenant au Docteur D...ainsi que cela ressort de la liste du matériel cédé annexée à l'acte de cession ;
Attendu qu'il convient par suite eu égard à ces éléments de dire que la clinique Le Languedoc n'avait pas l'obligation contractuelle ni de fournir au Docteur X... ni de renouveler l'hystéroscope que ce dernier réclamait, sans qu'il soit besoin pour cela d'ordonner une mesure d'expertise ou de consultation telle que sollicitée par le requérant ;
Attendu que la CRAM placée sous la tutelle de l'ARH, dont la mission est de mettre en oeuvre la politique régionale d'offre de soins hospitaliers, de coordonner l'activité des établissements de santé publics et privés et de déterminer leurs ressources, avait, contrairement à ce que soutient le requérant, qualité et compétence pour répondre aux questions posées par le Tribunal ;
Attendu que la Polyclinique Le Languedoc, ayant le 10. 01. 2002 fait l'acquisition du matériel revendiqué, était fondée à réclamer au Docteur X... le paiement d'une redevance pour son utilisation ; qu'en effet, il ressort de la réponse de la CRAM que seul le matériel " communément utilisé " peut être considéré comme financé par les FSO ;
qu'en l'espèce, compte tenu des développements précédents l'hystéroscope, n'appartenant pas à cette catégorie, ne relève pas du financement par les FSO ;
Attendu par contre que les honoraires versés aux praticiens au titre des actes qu'ils pratiquent, rémunèrent non seulement leur prestation intellectuelle mais aussi les moyens mis en oeuvre ; que par suite contrairement à ce que soutient le requérant, c'est lui-même et non l'établissement qui est indemnisé des dépenses d'investissement engagée pour l'acquisition d'un matériel spécifique à l'exercice de sa profession ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la demande de paiement d'une redevance est parfaitement justifiée ;
Attendu qu'il échet de préciser que ce paiement n'est aucunement contesté par les confrères du Docteur X... exerçant au sein de la Polyclinique ;
Attendu qu'il convient par suite de débouter le Docteur X... de l'ensemble de ses demandes ;

Sur la demande reconventionnelle :

Attendu qu'aux termes du préambule du contrat signé par les parties le 17. 05. 1999, ledit contrat a pour but de promouvoir un partenariat entre la clinique et le Docteur X..., afin de parvenir à un développement optimal de l'activité de chirurgie gynécologique et obstétrique ;
Attendu que la réalisation de cet objectif suppose une collaboration entre les parties ainsi qu'entre les praticiens et les autres professionnels travaillant à ses côtés, ainsi que l'a très justement relevé le 1er juge ;
Attendu qu'il résulte des nombreuses pièces versées aux débats que le Docteur X... a grandement manqué à ses obligations contractuelles ;
que le premier juge a parfaitement caractérisé lesdits manquements ;
que l'intimée justifie en cause d'appel de nombreux autres manquements du Docteur X... à ses obligations contractuelles, par la violation des dispositions des articles suivants :
-art 4-sur l'interdiction de recruter du personnel salarié de la Polyclinique (Marie-Andrée E...) ;
-art 7-sur l'obligation de justifier d'une assurance professionnelle ;
-art 9-sur l'obligation de fournir les éléments nécessaires à la tenue du dossier médical ;
-art 11-sur l'obligation de payer une redevance en raison des prestations de facturation et de recouvrement d'honoraires effectué par la clinique pour son compte ;
-art 13-sur l'obligation de respecter les horaires des interventions planifiées dans les blocs opératoires de l'établissement ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge a par des motifs pertinents que la Cour adopte prononcé la résiliation aux torts du Docteur X... du contrat signé le 17. 05. 1999 ;

Sur les demandes de réparation :

Attendu s'agissant de la redevance de 2. 599,66 €, qu'il échet de confirmer le jugement eu égard au développement ci-dessus ;
Attendu s'agissant des autres demandes au titre de l'indemnité de préavis, du préjudice économique, du préjudice d'image et de la procédure abusive, que le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les a rejetés ;
qu'au surplus, s'agissant du préavis, l'intimé ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué, les patients du Docteur X... ayant pu être pris en charge par les autres gynécologues obstétriciens exerçants au sein de la clinique ; qu'il échet par suite de confirmer le jugement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement,

CONFIRME les jugements entrepris,

DEBOUTE Yves X... de ses demandes,

DEBOUTE la SA POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC de ses autres demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNE Yves X... à payer à la SA POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC 4. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Yves X... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 02/078
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-24;02.078 ?
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