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23/10/2007 | FRANCE | N°06/5063

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 23 octobre 2007, 06/5063


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05063

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 03 / 1855

APPELANTS :

Madame Aimée X... épouse Z...
née le 21 Juin 1945 à ESPEZEL (11340)
de nationalité Française
...
11340 ESPEZELS
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP BAUDET-AUPIN, avocats au barreau de CARCASSONN

E

Monsieur Gilbert X...
né le 31 Janvier 1955 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française
...
11340 ESPEZELS
représent...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05063

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 03 / 1855

APPELANTS :

Madame Aimée X... épouse Z...
née le 21 Juin 1945 à ESPEZEL (11340)
de nationalité Française
...
11340 ESPEZELS
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP BAUDET-AUPIN, avocats au barreau de CARCASSONNE

Monsieur Gilbert X...
né le 31 Janvier 1955 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française
...
11340 ESPEZELS
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de la SCP BAUDET-AUPIN, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur Gérard Y...
né le 05 Septembre 1935
de nationalité Française
...
11340 ESPEZELS
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric BABY, avocat au barreau de TARASCON SUR ARIEGE

Madame Denise A... épouse Y...
née le 01 Février 1935
de nationalité Française
...
11340 ESPEZELS
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric BABY, avocat au barreau de TARASCON SUR ARIEGE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Madame CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Sylviane SANZ, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Séverine ROUGY

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux Y... sont propriétaires sur la commune d'Espezels (Aude) d'une maison d'habitation avec terrain et dépendances, cadastré section A no 31 contiguë sur son côté Est à la place du Calcat et sur son côté Ouest au fonds, en nature de maison d'habitation avec bâtiments d'exploitation agricoles et de surfaces non bâties, cadastré section A no 29,30 et 406, appartenant aux consorts X.... Les deux bâtiments d'habitation Y... (no 31) et X... (no 30) sont mitoyens, le long d'un passage traversant les deux fonds et débouchant sur la place du Calcat. Deux portails de clôture sont installés en limite Est du fonds Y...A no 31, donnant sur la place et côté Ouest à la limite séparative des fonds A no 31 et A no 30.

Par jugement en date du 27 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne saisi par les époux Y... d'une demande tendant au principal à ce qu'il soit jugé que leur fonds A no 31 n'est pas grevé d'une servitude de passage au profit du fonds X...A no 31 et 30 et subsidiairement à la fixation de l'assiette du passage à l'endroit le moins dommageable et statuant après expertise judiciaire :
-dit que le fonds X...A no29 et 30 est en état d'enclave depuis la place du Calcat, la rue du Pont et le CD no113.
-dit que la parcelle Y...A no31 est grevée d'une servitude de passage, afin de permettre la desserte de la parcelle A no30.
-fixe l'assiette de la servitude de passage suivant un accès depuis la place du Calcat, débutant au niveau d'une ouverture située au Sud du côté Est de la parcelle Y...A no31, empruntant un tracé situé directement en bordure de la limite Sud de la parcelle A no31 et accédant à l'ensemble du fonds X...A no29,30 et 406 par la parcelle A no30 au niveau de l'angle Sud-Ouest de la parcelle A no31 et de l'angle Sud-Est de la parcelle A no30.
-rappelle que les frais afférents à des travaux éventuels d'aménagement de cet accès de desserte resteront à la charge des consorts X..., propriétaires du fonds dominant et que les époux Y..., propriétaires du fonds servant, conservent le droit de se clore sur la totalité du périmètre du fonds, en y maintenant ou en y installant, si bon leur semble, un portail de clôture, à charge pour eux d'en remettre un jeu de clefs aux consorts X..., au frais de duplication de clefs de ces derniers.
-condamne les époux Y... aux dépens en ce compris les frais d'expertises.

Les consorts X... relèvent, par déclaration au greffe enregistrée le 20 juillet 2006, appel de ce jugement en le cantonnant à la disposition relative à la fixation de l'assiette de la servitude de passage.

Dans leurs dernières écritures déposées le 17 novembre 2006, les consorts X... concluent à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a constaté l'état d'enclave des parcelles A no29,30 et 406 leur appartenant et dit que la parcelle Y...A no31 est grevée d'une servitude de passage à leur profit et à sa réformation, en ce qui concerne l'assiette, demandant à cet égard qu'il soit constaté au vu des nombreuses attestations produites qu'ils ont prescrit l'assiette et le mode de servitude de passage par trente ans d'usage continu et qu'il soit dit que cette assiette porte, conformément à l'avis de l'expert sur la parcelle A no31, le long de la partie bâtie de cette parcelle depuis la place du Calcat jusqu'à la parcelle A no30 leur appartenant. Il conclut enfin à la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Carcassonne et au paiement par les époux Y... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir d'une part que l'état d'enclave est incontestable et qu'il est irréaliste de soutenir que l'accès le plus direct à la voie publique consiste à passer par la parcelle A no406, permettant d'accéder à la rue du Pont, via le chemin d'En Rolland et d'autre part qu'ils empruntent depuis temps immémorial, pour accéder de leur parcelle à la voie publique, un chemin passant le long de la partie bâtie de la parcelle no31.

Dans leurs dernières écritures déposées le 31 janvier 2007, les époux Y... concluent au principal, par appel incident, à la réformation du jugement entrepris, demandant qu'il soit jugé qu'il n'existe pas de servitude grevant la parcelle A no31 au profit de la parcelle A no30 et encore moins de la parcelle A no29 et subsidiairement à sa confirmation, sauf à ajouter que la servitude s'exercera sur une largeur de deux mètres, le long et de façon contiguë aux parcelles no26 et 27. Il réclame le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir qu'il n'existe aucune convention de servitude, de sorte que la servitude de passage ne peut résulter que de l'état d'enclave. Or les parcelles A no29 et 30 ne sont pas enclavées dès lors qu'il est possible d'accéder à la voie publique par la parcelle A no406 d'ailleurs régulièrement empruntée par les consorts X... pour arriver jusqu'au chemin d'En Rolland, dont ils prouvent en cause d'appel qu'il vient d'être intégré au domaine public de la commune de la commune, le détour étant de seulement 170 mètres.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 septembre 2007.

SUR CE

La servitude de passage qui est une servitude discontinue et non apparente ne peut s'acquérir aux termes de l'article 691 du Code Civil que par titre. Elle peut aussi résulter de l'état d'enclave tel qu'il est prévu par l'article 682, mais non de la prescription invoquée à tort par les consorts X..., seule l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave étant déterminés par trente ans d'usage continu.

L'acte du 4 juillet 2002 par lequel les époux Y... ont acquis la propriété du fond A no31 et que les consorts X... leur opposent pour soutenir que la parcelle A no31 est grevée d'une servitude de passage au profit de leur fonds énonce que « l'ancien propriétaire déclare n'avoir constitué aucune servitude sur ce bien, à l'exception d'une servitude d'enclave au profit des maisons voisines ».

Le premier juge a considéré par des motifs pertinents méritant d'être approuvés que la formule " maison voisine " ne désignait pas avec suffisamment de précision les fonds dominants susceptibles d'être concernés par la constitution d'une servitude de passage et que la mention " servitude d'enclave " qui ne fait pas partie de la terminologie juridique classique excluait toute référence explicite à la notion de servitude de passage et il en a justement conclu que les consorts X... ne justifiaient dans ces conditions d'aucun titre, leur permettant de se prévaloir d'une servitude de passage conventionnelle.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.

S'agissant de l'état d'enclave qui constitue l'autre mode d'acquisition d'une servitude de passage, il est établi par les pièces versées en cause d'appel que le chemin dénommé " chemin Clots d'En Rolland ", cadastré A no2600 a, postérieurement au jugement du 27 avril 2006 et selon un procès verbal du cadastre en date du 13 juin 2006, été classé dans le domaine public communal, de sorte que le constat du premier juge selon lequel le fonds X...A no29,30 et 406 était en situation d'enclave depuis la voie publique constituée par la rue du Pont, eu égard au fait que le chemin Clots d'En Rolland dépendait du domaine privé de la commune et qu'il existait une incertitude à sa classification à venir dans la voirie publique, n'est plus d'actualité.

Cette circonstance nouvelle modifie substantiellement les données du litige. Il ne peut plus désormais être soutenu que le fonds X... ne dispose pas d'une issue sur la voie publique. Il suffit en effet d'observer que la parcelle A no406 joignant les parcelles A no29 et 30 débouche sur le chemin public d'En Rolland lequel rejoint la rue du Pont et la place du Calcat et que ce mode de passage n'impose pas un détour excessif, la distance à parcourir pour atteindre la place du Calcat étant d'environ 170 mètres, pour se convaincre que le fonds X... n'est pas enclavé au sens de l'article 682 du Code Civil.

Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé de ce chef et les consorts X... déboutés de toutes leurs demandes.

Les consorts X... qui succombent, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et condamnés par considération d'équité, eux-mêmes étant déboutés de leur demande de ce chef, à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les consorts X... ne justifiaient pas d'un titre leur permettant de se prévaloir d'une servitude de passage conventionnelle.

Le réformant pour le surplus :

Dit que le fonds appartenant aux consorts X... dispose d'une issue sur la voie publique et qu'il n'est donc pas enclavé.

Déboute en conséquence les consorts X... de toutes leurs demandes.

Condamne les consorts X... de payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne solidairement les consorts X... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec en ce qui concerne les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Argellies avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.C / PE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 06/5063
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 27 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-10-23;06.5063 ?
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