La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°06/243

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2007, 06/243


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07661

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
No RG 06 / 243

APPELANTE :

S. A. R. L. F. I. M. M. FERMETURE INDUSTRIELLE DE MATERIAUX MODERNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Route du Mas Bonnel
34660 COURNONSEC
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
a

ssistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMES :



Monsieur José, Carlos Y...

né le 17 D...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07661

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
No RG 06 / 243

APPELANTE :

S. A. R. L. F. I. M. M. FERMETURE INDUSTRIELLE DE MATERIAUX MODERNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Route du Mas Bonnel
34660 COURNONSEC
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur José, Carlos Y...

né le 17 Décembre 1942 à GUIMARES (PORTUGAL)
de nationalité Française

...

...

34140 MEZE
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 4802 du 12 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assisté de Me CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Laurinda Z... épouse Y...

née le 06 Mai 1952 à LORDELO PAREDES (PORTUGAL)
de nationalité Française

...

...

34140 MEZE
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Sylviane SANZ, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA

ARRET :

-CONTRADICTOIRE.

-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président

-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier, présent lors du prononcé.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL FIMM d'un jugement rendu le 15 novembre 2006 par le Tribunal d'Instance de SETE, qui l'a condamnée sous astreinte à exécuter les travaux de reprise prescrits par l'expert judiciaire et autorisé à défaut les époux Y... à les faire réaliser à ses frais par une entreprise de leur choix, et condamné cette société à leur payer les sommes de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de l'appelante du 27 juillet 2007 tendant à constater qu'elle a repris les désordres relevés par l'expert et que les époux Y... n'apportent aucun justificatif à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, rejeter l'intégralité de leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 30 août 2007 par les époux Y..., tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société FIMM et, faisant droit à leur appel incident, la condamner à leur payer les sommes de 2. 890. 70 € avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation au titre des reprises à effectuer,4. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, et 3000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner la capitalisation des intérêts échus et la condamner aux dépens ;

M O T I V A T I O N

Les époux Y... n'ayant pu prendre possession des lieux que le 20 mars 2002, c'est cette date qui, en l'absence d'établissement d'un procès-verbal de réception, doit être retenue comme étant celle de la réception tacite avec réserves, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Elle constitue donc le point de départ du délai de prescription des garanties légales, soit la garantie décennale de l'article 1792 du Code Civil, la garantie annale de parfait achèvement de l'article 1792-6, et la garantie de bon fonctionnement régie par l'article 1792-3, qui dispose que les éléments d'équipement du bâtiment autres que ceux mentionnés à l'art. 1792-2 font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage.
En l'espèce les malfaçons affectant les menuiseries sont apparues en cours de chantier et l'entreprise FIMM s'est engagée à les reprendre dès le 11 février 2002. Cependant l'expert a constaté la persistance des désordres suivants :
-déroulement et enroulement incorrect voire impossible des volets de la porte-fenêtre 118 / 215 de la chambre 1 à l'étage, de la porte-fenêtre 240 / 207 et de la fenêtre latérale 175 / 105 du séjour au rez-de-chaussée ;
-rigidité insuffisante de la poignée de commande électrique d'ouverture et fermeture du portail basculant du garage ;
-défaut d'adhérence de la plinthe d'un vantail de la porte d'entrée ;
-réaction chimique avec coulures des joints sur trois fenêtres, dans le WC 73 / 63 cintré, dans la cage d'escalier 73 / 113 cintré, enfin dans la cuisine 115 / 207 ;
-défauts d'étanchéité à l'air et à l'humidité des caches de volets roulants en linteau des différentes baies ;
-présence de trous de fixation d'arrêts de volets, devenus inutiles et inesthétiques sur les encadrements de baies en façade avant ;
-décollement des parcloses et plinthes décoratives sur le portail extérieur ;

Ces désordres et malfaçons, dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, relèvent typiquement de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3, en ce qu'ils affectent des éléments d'équipement qui ne font pas indissociablement corps avec l'ouvrage au sens de l'article 1792-2 dans sa rédaction alors applicable.
Force est de constater que ce délai qui a couru à compter du 20 mars 2002 était expiré à la date de l'assignation en référé du 4 juin 2004.
Par ailleurs les dommages relevant de cette garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes qui y sont tenues, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dès lors, l'action des époux Y... est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Déclare l'action irrecevable.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C.

Condamne les appelants aux dépens et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/243
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sète


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;06.243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award