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23/10/2007 | FRANCE | N°06/07171

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 23 octobre 2007, 06/07171


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 23 OCTOBRE 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07171

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE No RG 04 / 1501

APPELANTE :

SA AVIVA COURTAGE venant aux droits de la société NORWICH UNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités anciennement 52 Rue de la Victoire 75009 PARIS et actuellement 70 Avenue de l' Europe 92270 BOIS COLOMBES représentée par la SCP SALVIGNOL

- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Jean- Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON

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COUR D' APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B
ARRET DU 23 OCTOBRE 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 07171

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE No RG 04 / 1501

APPELANTE :

SA AVIVA COURTAGE venant aux droits de la société NORWICH UNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités anciennement 52 Rue de la Victoire 75009 PARIS et actuellement 70 Avenue de l' Europe 92270 BOIS COLOMBES représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Jean- Pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :
Madame Monique Y... veuve Z... née le 12 Octobre 1954 à NARBONNE (11100) ...... représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Paola BELLOTTI, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 17636 du 05 / 12 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

SCA GE MONEY BANK anciennement dénommée SA ROYAL SAINT GEORGE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social API 23 B 4 Tour Europlaza 20 Avenue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée de la SCP GOUIRY- MARY- CALVET- BENET, avocats au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de NARBONNE en date du 12 / 10 / 06 qui a condamné la société AVIVA à payer à Mme Z... la somme de 9. 366, 32 euros au titre de la garantie incapacité de travail et à lui payer le capital prévu en cas de décès au titre de la garantie invalidité permanente et totale ;
Vu l' appel en date du 13 / 11 / 06 formé contre cette décision par la SA AVIVA COURTAGE et ses écritures en date du 25 / 07 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Mme Z... en toutes ses demandes ;
Vu les écritures de Mme Z... en date du 26 / 04 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de faire droit à son appel incident et de condamner en outre la SA AVIVA à lui rembourser toutes les échéances payées depuis le 30 / 06 / 04 ;
Vu les écritures du GE MONEY BANK en date du 9 / 07 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu' elle s' en rapporte à justice.
Il résulte des faits que Mme Z... a contracté avec son mari un emprunt d' un montant de 400. 000 frs auprès de la SA ROYAL SANT GEORGES BANQUE le 31 / 08 / 01 ; qu' ils ont adhéré à l' assurance groupe ; que Monsieur Z... est décédé le 15 / 06 / 03 et que la compagnie d' assurance a payé le capital décès ;
Mme Z... fait soutenir que cependant et préalablement au décès de son mari elle avait cessé toute activité à copter du 28 / 09 / 01 et cela jusqu' au 30 / 06 / 04 en raison de fortes migraines à concurrence d' une crise par semaine, de vertiges et de perturbations émotionnelles ; que la SA AVIVA a refusé la prise en charge des échéances de l' emprunt ; qu' elle a été reconnue invalide à 66, 67 % le 30 / 06 / 04 ;
La SA AVIVA fait soutenir que le contrat d' assurance souscrit par Mme Z... excluait toute garantie au titre des affections psychiatriques ; qu' elle ne justifie nullement d' une Incapacité totale temporaire ; qu' au titre de l' invalidité permanente et totale il convient de se référer à la définition contractuelle qui est seule opposable aux parties ;

La cour constate que Mme Z... ne peut faire soutenir qu' elle n' a jamais reçu de document valant information et que les clauses restrictives ne lui sont pas opposables alors même que le 1ier juge a constaté dans la décision appelée que Mme Z... avait écrit de sa main une mention de reconnaissance et de connaissance des conditions générales valant note d' information ; la décision sera confirmait en ce qu' elle a débouté Mme Z... de ce chef ;

Il résulte de manière expresse et parfaitement lisible que les conditions générales excluent des garanties les affections psychiatriques sauf en cas d' hospitalisation et pendant la durée d' hospitalisation ;
Que le contrat définit et énumère les affections contenues sous le terme générique AFFECTION PSYCHIATRIQUE indiquant qu' il s' agit notamment des troubles de l' humeur et des troubles anxieux, des troubles de la personnalité et du comportement ; il résulte des pièces produites en la procédure que Mme Z... a été soignée pour dépression nerveuse par le docteur B... ; en conséquence c' est à juste titre que la SA AVIVA fait plaider l' exclusion des garanties au titre de l' Incapacité totale temporaire ;
En ce qui concerne l' invalidité permanente la cour constate encore que Mme Z... ne rapporte nullement la preuve de ce qu' elle est dans l' impossibilité d' exercer une activité lui apportant des gains ou revenus selon la formulation contractuelle ; en conséquence elle ne peut venir faire soutenir que son placement par un autre organisme en invalidité est de nature à rapporter cette preuve ;
Mme Z... sera débouté aussi en sa demande et la décision réformée de ces deux chefs ;

Il n' est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit la SA AVIVA COURTAGE en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision en ce qu' elle a débouté Mme Z... en sa demande d' inopposabilité des clauses restrictives ;
L' infirmant en l' ensemble de ses autres dispositions et statuant à nouveau de ces chefs ;
Déboute Mme Z... en l' ensemble de ses demandes ;
Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de Procédure civile.
Condamne Mme Z... aux entiers dépens de 1o instance et d' appel avec droit de recouvrement à la SCP SALVIGNOL GUILHEM, avoué, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de Procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/07171
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-10-23;06.07171 ?
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