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23/10/2007 | FRANCE | N°03/5856

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2007, 03/5856


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 6134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 SEPTEMBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 03 / 5856

APPELANTE :

Madame Anna X...épouse Y...

née le 20 Juin 1953 à SERINO (Italie)
de nationalité française

...

34250 PALAVAS LES FLOTS
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Roger NOUGARET, avocat au barreau

de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Erik Y...

né le 25 Janvier 1946 à PARIS (75016)
de nationalité française

...

58300 SOUGY SUR ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section C

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 6134

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 SEPTEMBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 03 / 5856

APPELANTE :

Madame Anna X...épouse Y...

née le 20 Juin 1953 à SERINO (Italie)
de nationalité française

...

34250 PALAVAS LES FLOTS
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Roger NOUGARET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur Erik Y...

né le 25 Janvier 1946 à PARIS (75016)
de nationalité française

...

58300 SOUGY SUR LOIRE
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SCP NGUYEN-PHUNG, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Michèle GUIRAUD-GALLIX

ORDONNANCE de CLÔTURE du 11 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2007 à 14H15 en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre
Madame Dominique AVON, Conseiller
Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

-contradictoire,
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
* *
* * *

FAITS ET PROCEDURE

M. Erick Georges Y... et Mme Anna X... se sont mariés le 22 décembre 1981 à Lattes (34) sous le régime de la séparation de biens selon contrat du 16 novembre 1981. Ils ont eu ensemble deux enfants nés à Montpellier :
-Sophie Anne Yolande Geneviève Y... le 8 mars 1983 ;
-Erick Pierre Christian Louis Y... le 1er novembre 1989.

En outre, par jugement du 27 novembre 1997 devenu aujourd'hui définitif, le Tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé l'adoption simple par M. Erick Georges Y... des trois premiers enfants de Mme Anna X... : Jean-Christophe X... né le 18 mai 1971, Michèle X... née le 23 mai 1972 et Christelle Françoise X... née le 27 mai 1975 qui depuis lors s'appellent Y....

Par jugement en date du 6 septembre 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
-prononcé le divorce de M. Erick Georges Y... et de Mme Anna X... aux torts exclusifs de l'époux ;
-confié aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant mineur Erick Pierre Y... né le 1er novembre 1989 à Montpellier ;
-fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère ;
-fixé les droits de visite et d'hébergement du père ;
-fixé à la somme de 400 € par mois avec indexation, le montant de la contribution que M. Erick Georges Y... doit verser à Mme Anna X... à titre de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur, et au besoin l'y a condamné ;
-condamné M. Erick Georges Y... à payer à Mme Anna X... la somme de 1. 500 € de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du Code civil ;
-débouté M. Erick Georges Y... de sa demande de dommage-intérêts ;
-ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux séparés de biens et commis en tant que de besoin le Président de la chambre des notaires de l'Hérault ;
-fixé à la somme de 75. 000 € le montant de la prestation compensatoire en capital due à l'épouse par le mari ;
-débouté Mme Anna X... épouse Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-condamné M. Erick Georges Y... aux dépens.

Par déclaration du 22 septembre 2006, Mme Anna X... épouse Y... a interjeté appel du jugement du 6 septembre 2005 du Juge aux affaires familiales de Montpellier.

Par arrêt avant dire droit du 27 mars 2007, la Cour a :
-fait injonction à Mme X...épouse Y... d'expliciter sa demande de prestation compensatoire ;

-fait injonction aux deux parties de s'expliquer de manière exhaustive sur leurs situations respectives actuelles et de fournir à l'appui de leurs explications des pièces actualisées ;
-fixé les dates limites de conclusions des parties et renvoyé l'affaire à l'audience des débats du 18 septembre 2007 ;
et ce, aux motifs que :

1o) les conclusions du 26 septembre 2006 de Mme Anna X... épouse Y... comportent un dispositif où l'on peut lire : «... dire et juger qu'il (M. Y...) devra une prestation compensatoire à Madame X...en capital, par le versement, d'une part, de la moitié des fonds placés en Suisse, soit 76 000 €, et le condamner à payer cette somme, par la cession gratuite, d'autre part, de 25 % du capital de la SCI du 5, boulevard Sarail à Palavas-les-Flots et la cession gratuite, enfin, des droits indivis de Monsieur Y... sur l'immeuble dénommé « Villa Fantaisie, rue Taillebourg à Palavas-les-Flots cadastré section C, no 938, lieu dit Plage rive gauche, pour 1 a. 68 ca... » ; que cette formulation ne permettait pas de savoir :
s'il est demandé une prestation compensatoire de 76 000 € payable par la cession gratuite de 25 % du capital de la SCI du 5, boulevard Sarrail à Palavas-les-Flots et de la cession gratuite, des droits indivis de Monsieur Y... sur l'immeuble dénommé « Villa Fantaisie » comme les termes « le condamner à payer cette somme » peuvent le laisser supposer ;
ou si la prestation compensatoire demandée est constituée d'une somme de 76 000 € à laquelle il convient d'ajouter la cession gratuite de 25 % du capital de la SCI du 5, boulevard Sarrail à Palavas-les-Flots et la cession gratuite, des droits indivis de Monsieur Y... sur l'immeuble dénommé « Villa Fantaisie » comme l'emploi des termes « d'une part, d'autre part et enfin » peut le laisser supposer ; qu'il y avait lieu de relever que, si la seconde interprétation devait prévaloir, la valeur des parts ou droits indivis n'est pas mentionnée alors que la partie qui entend obtenir paiement d'une prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par cession de parts ou droits d'un bien mobilier ou immobilier, a l'obligation de le faire ;

que des éclaircissements s'imposaient ;

2o) Mme X... épouse Y... a cru devoir conclure à nouveau après l'ordonnance de clôture ; que si ses conclusions sont identiques, y compris le dispositif posant une difficulté d'interprétation dont il vient d'être fait état, aux précédentes, elle a produit à cette occasion 8 nouvelles pièces qui pour certaines au moins constituent

une actualisation de sa situation ; que M. Y... a, bien évidemment, pris des conclusions d'incident ; qu'il y avait lieu de rappeler que le Juge doit se situer pour apprécier le principe et, le cas échéant, le montant d'une prestation compensatoire au jour du prononcé du divorce ; que Mme X... épouse Y... ayant formé un appel général et M. Y... ayant fait un appel incident dans lequel il conteste le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, le principe du divorce n'est pas acquis et c'est au jour où la Cour statuera qu'elle devra se situer pour apprécier la demande de prestation compensatoire ; que force était de constater que ce soit par ignorance de cette règle ou à dessein que les parties ne fournissent pas à la Cour tous les éléments actualisés lui permettant de connaître de manière exhaustive leurs situations respectives ; qu'ainsi alors que Mme X... épouse Y... fait grief à son époux de ne pas donner de sa situation un reflet exact alors notamment qu'il mènerait un train de vie fastueux auprès d'une compagne possédant dans une splendide propriété dans la NIÈVRE et qu'il serait propriétaire d'un bateau basé à LA TRINITÉ SUR MER, l'intéressé est singulièrement taisant sur ces points et ne fournit à s'en tenir à son bordereau de communication de pièces que des éléments sur sa situation remontant à 2004 et 2005 pour l'essentiel ; que, de son côté, Mme X... épouse Y... que l'intimé accuse également de dissimuler des éléments importants de sa situation actuelle (cf. notamment paragraphe 2,3 et fin de la page 8 et page 9 de ses conclusions), ne s'est pas montrée plus empressée que son époux de s'expliquer ; qu'étant observé qu'il est inutile pour les parties de longuement polémiquer sur les aléas rencontrés dans l'exploitation des différentes sociétés dans lesquelles le couple a eu, à un moment ou autre, des intérêts, il convient donc de leur enjoindre de conclure de manière utile et complète sur leurs situations respectives actuelles et de fournir, à l'appui de leurs conclusions, des pièces actualisées ;

3o) le ton et la teneur de leurs conclusions et les manoeuvres procédurales auxquelles ils se sont livrés pour tenter d'avoir le dernier mot démontrent que les époux X...
Y... ont décidé d'en découdre judiciairement tant sur les motifs de leur échec conjugal que sur les conséquences patrimoniales de celui-ci plutôt que de prendre acte du premier, quels qu'en soient les motifs, et de parvenir à un arrangement amiable honorable sur le second point ;

4o) il était nécessaire de procéder à un changement de la composition de cette chambre devant statuer en appel dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement communiquées le 4 septembre 2007, Mme Anna X... épouse Y... sollicite la réformation partielle du jugement déféré et demande à la Cour de :

«-condamner M. Erick Georges Y... à lui payer 30. 000 euro de dommage-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
-dire et juger qu'il devra une prestation compensatoire à Madame X... en capital, en trois articles, par le versement, en premier lieu et d'une part, de la moitié des fonds placés en Suisse, soit 76 000 euro, et le condamner à payer cette somme, par la cession gratuite, en second lieu, et d'autre part, de 25 % du capital de la SCI du 5, boulevard Sarrail à Palavas-les-Flots et la cession gratuite, au surplus, enfin, des droits indivis de Monsieur Y... sur l'immeuble dénommé « Villa Fantaisie, rue Taillebourg à Palavas-les-Flots cadastré section C, no 938, lieu dit Plage rive gauche, pour 1 a. 68 ca.,
-le condamner à payer 5. 000 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et confirmer, pour le surplus, le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier du 6 septembre 2005,
-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP Salvignol, avoués soussignés dans les conditions de l'article 699 du NCPC. »

Par conclusions régulièrement communiquées le 10 septembre 2007, M. Erick Georges Y... demande à la Cour de :

Sur l'appel principal de Mme X...,
Débouter Mme Anna X... de sa demande d'augmentation du montant des dommage-intérêts et de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur l'appel incident de M. Y...,
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse ;
Condamner Mme X... au paiement de la somme de 3. 000 € de dommage-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
La débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Dire et juger que sa demande de prestation compensatoire est irrecevable et infondée, eu égard aux dispositions des articles 270 et suivants du Code civil ;
Supprimer la contribution alimentaire mise à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation d'Erick Georges qui réside et travaille à La Réunion d'un montant de 400 € par mois ;
Condamner Mme X... au paiement de la somme de 3. 000 € H. T. sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP TOUZERY COTTALORDA en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le divorce,

L'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Sur les griefs à l'égard du mari,

Par arrêt contradictoire à signifier en date du 20 août 2002, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt du 24 avril 2003, la Cour d'appel de Montpellier a :
-infirmé un jugement de relaxe du 28 novembre 2001 ;
-déclaré M. Erick Georges Y... coupable d'avoir à Teyran (34) le 27 février 2001 exercé une atteinte sexuelle avec contrainte sur la personne de Mme Paola X... épouse E... sa belle-soeur en la bloquant contre un mur et sur un canapé, délit défini et réprimé par les articles 222-22,222-27,222-44,222-45,222-47 al 1 et 111-48-1 du Code pénal ;
-condamné M. Erick Georges Y... à :
la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis simple et à celle de 700 euros d'amende ;
payer à Mme Paola X... épouse E... la somme de 1. 500 euros de dommage-intérêts et celle de 300 euros d'indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle et non pris en charge par l'Etat sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi, comme le premier juge l'a retenu, compte tenu de la durée de la procédure pénale et de la dénégation des actes délictueux par M. Erick Georges Y..., circonstances auxquelles doivent être ajoutées les interventions de Mme Anna X... (épouse du prévenu et soeur de la partie-civile) et celles d'autres membres de la famille Y...-X...dans cette procédure pénale, la nature des faits délictueux et le caractère définitif de cette condamnation pénale constituent un comportement injurieux de M. Erick Georges Y... à l'égard de son épouse Mme Anna X... pendant la durée du mariage.

M. Erick Georges Y... ne peut pas encore soutenir qu'il s'agit d'une conspiration de son épouse à son égard pour porter atteinte à son honneur et tenter d'obtenir ainsi des dommage-intérêts ou encore une prestation compensatoire totalement exorbitante et infondée, alors que la vérité de ces faits a été judiciairement établie par une décision pénale devenue définitive qui dès lors a acquis l'autorité de la chose jugée. Les nombreuses attestations qu'il produit et qui relatent ses propres qualités humaines et sociales, sont sans effet sur cette vérité judiciaire.

Sur la réconciliation,

M. Erick Georges Y... ne rapporte pas la preuve de la réconciliation qu'il allègue et qui rendrait irrecevable la demande en divorce de Mme Anna X... en application des dispositions de l'article 244 du Code civil.

D'une part, les faits commis le 27 février 2001 sur la personne de Mme Paola X... épouse E... ont donné lieu à une condamnation définitive de M. Erick Georges Y... depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2003 alors que la requête en divorce de Mme Anna X... date du 11 septembre 2003 et que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 avril 2004, chronologie qui ne laisse pas de place à la réconciliation alléguée.

D'autre part, M. Erick Georges Y... ne peut pas à la fois :
-soutenir qu'une réconciliation est intervenue, rendant irrecevable la demande en divorce de l'épouse ;
-demander le divorce aux torts exclusifs de l'épouse en raison de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Ainsi le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qui concerne les torts du mari qui justifient le prononcé du divorce conformément aux dispositions de l'article 242 du Code civil.

Sur les griefs à l'égard de l'épouse,

M. Erick Georges Y... reproche à son épouse :
-l'utilisation de chèques au nom de M. Y... pour ouvrir une pizzeria à Port Camargue à son nom et à celui de sa fille Michelle ;
-une relation adultère avec M. Marcel G... ;
-une autre relation adultère avec M. H... chez lequel elle s'est installée après l'ordonnance de non-conciliation ;
-le déménagement pendant les vacances de Noël de tout le matériel professionnel et mobilier commun de la maison pour une valeur de 30. 000 €.

Mais à l'appui de ces allégations, il produit de nombreuses attestations parmi lesquelles celles de sa fille Sophie Y... ne peuvent qu'être écartées conformément aux dispositions de l'article 205 du nouveau Code de procédure civile et d'autres ne font que relater ses propres qualités humaines et sociales.

Seules, d'une part, l'attestation de M. I... évoque des actes de Mme Anna X... préjudiciables à des biens patrimoniaux de M. Erick Georges Y... mais uniquement sous la forme d'un récit des propos confiés par celui-ci à M. I... ; ainsi ce dernier n'a été témoin d'aucun des faits allégués qui dès lors ne peuvent pas être tenus comme établis. D'autre part, l'attestation de Mme J... relatant que lors d'un concert elle a vu Anne accompagnée par quelqu'un d'autre, n'établit pas l'adultère allégué.

Ensuite, les photographies montrant Mme Anna X... assise à table en compagnie d'autres personnes avec parfois un homme à coté d'elle, n'établissent pas un adultère à travers l'attitude de Mme Anna X... et de son voisin en ce qu'une bise en public sur la joue lors d'un repas de fête ne constitue pas en soi une telle violation de l'obligation de fidélité.

Par ailleurs, par la seule copie de sa plainte à la gendarmerie de Palavas les Flots le 27 décembre 2004, M. Erick Georges Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la véracité des faits de détournement par son épouse de tout le matériel professionnel et mobilier commun de la maison pour une valeur de 30. 000 €.

Enfin, M. Erick Georges Y... ne produit aucun justificatif d'une utilisation frauduleuse de ses chèques par son épouse pour ouvrir une pizzeria à Port Camargue à son nom et à celui de sa fille Michelle.

Ainsi, M. Erick Georges Y... succombe dans l'administration de la preuve des griefs qu'il allègue à la charge de Mme Anna X... son épouse.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux.

Sur les demandes de dommage-intérêts,

L'article 266 du Code civil dispose que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l'espèce, il résulte de l'énoncé ci-dessus des griefs établis à l'égard du mari par sa condamnation pénale et qui constituent un comportement injurieux de M. Erick Georges Y... à l'égard de son épouse Mme Anna X... pendant la durée du mariage, que la somme de 1. 500 € retenue par le premier juge réparera le préjudice ainsi subi par l'épouse.

En conséquence, il convient aussi de confirmer sur ce point le jugement déféré.

Sur la prestation compensatoire,

L'article 270 du Code civil dispose en son deuxième alinéa que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective.

L'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
-la durée du mariage ;
-l'âge et l'état de santé des époux ;
-leur qualification et leur situation professionnelles ;
-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
-leurs droits existants et prévisibles ;
-leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l'espèce, les époux Y...-X...sont séparés de biens. Ils possèdent indivisément et à parts égales un patrimoine mobilier et immobilier évalué par l'épouse à 837. 734 € dans sa déclaration sur l'honneur du 5 octobre 2006 en application des dispositions de l'article 271 alinéa 2 du Code civil et par l'époux à 704. 050 € par sa déclaration du 9 janvier 2005. Ils ont vocation à se partager ce patrimoine dans le cadre des opérations de compte, de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux à intervenir après le prononcé du divorce par une décision devenue définitive.

Mme Anna X... est âgée de 54 ans. Elle est propriétaire en propre d'un garage qu'elle évalue à 17. 000 € et de quatre vingt parts de la SARL L'Etoile dont elle est gérante et qui exploite un commerce saisonnier « Le Macumba » situé à Port Camargue. Ses parts dans la SCI « Restaurant l'Escale » lui donnent droit à 25 % des loyers. Elle est co-gérante de la SARL « Playa de Cuba » qui exploite une plage privée à Palavas les Flots pendant la période estivale et dont elle justifie avoir perçu un salaire imposable de 2. 365,29 € pour le mois d'août 2003. Elle a travaillé pour la SAS Cormeilles du 31 mars 2005 au 10 août 2005 comme hôtesse d'accueil pour un revenu imposable de l'ordre de 1. 153 €. Elle est en état de capacité de travailler.

Elle argue qu'elle a travaillé pendant 22 ans sans rémunération dans le commerce familial alors que d'une part cette activité a procuré au foyer des revenus dont elle a aussi profité au sein du ménage et d'autre part qu'en l'état, ce mode de fonctionnement ne peut être considéré que comme résultant d'une volonté commune du couple de l'organiser ainsi pour des motifs qui lui étaient propres et dont elle ne peut faire supporter maintenant les conséquences négatives qu'à son seul époux.

M. Erick Georges Y... est âgé de 61 ans. Par décision du 17 mai 2004, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu un taux d'invalidité de 80 %. Il est atteint d'une affection cancéreuse en cours de traitement par radiothérapie pour un carcinome de la sphère ORL. Il est maintenant retraité et perçoit des pensions de retraite d'un montant mensuel moyen de 1. 042,41 €.

Ainsi, il résulte des éléments du dossier, que la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respective de chacun des époux. Dès lors, la demande de prestation compensatoire de Mme Anna X... n'est pas fondée.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Erick Georges Y... à payer une prestation compensatoire à Mme Anna X....

Sur la pension alimentaire pour l'enfant mineur,

Il est constant que Erick Pierre Christian Louis Y... est encore mineur jusqu'au 31 octobre 2007 inclus, comme étant né le 1er novembre 1989 et qu'il demeure chez son frère aîné sur l'île de La Réunion avec lequel il travaille dans la restauration contre rémunération, après la fin d'un apprentissage au restaurant « La réserve Rimbaud » à Montpellier. Mme Anna X... ne rapporte pas la preuve qu'elle assume encore la charge financière de ce fils.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. Erick Georges Y... et de supprimer la contribution de 400 € par mois à l'entretien et à l'éducation de son fils Erick Pierre Christian Louis Y... né le 1er novembre 1989 à Montpellier.

Sur les demandes d'indemnités et les dépens,

En application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties les frais et honoraires exposés par elle pour les besoins de l'exercice de ses droits.

En conséquence, il convient de débouter M. Erick Georges Y... et Mme Anna X... épouse Y... de leurs demandes respectives d'indemnités représentatives des frais et honoraires exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

La partie qui succombe supportant les dépens, Mme Anna X... sera donc condamnée aux dépens d'appel devant la Cour d'appel de Montpellier avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TOUZERY COTTALORDA en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, contradictoirement et publiquement,

CONFIRME le jugement du 6 septembre 2005 du Juge aux affaires familiales de Montpellier en ce qu'il a prononcé le divorce de M. Erick Georges Y... et de Mme Anna X... épouse Y... aux torts exclusifs du mari ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Erick Georges Y... à payer une prestation compensatoire à Mme Anna X... et déboute celle-ci de sa demande à ce titre ;

CONFIRME le jugement du 6 septembre 2005 pour le surplus ;

SUPPRIME la contribution M. Erick Georges Y... d'un montant de 400 € par mois à l'entretien et à l'éducation de son fils Erick Pierre Christian Louis Y... né le 1er novembre 1989 à Montpellier ;

DEBOUTE M. Erick Georges Y... et Mme Anna X... épouse Y... de leurs demandes respectives d'indemnités représentatives des frais et honoraires exposés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

CONDAMNE Mme Anna X... aux dépens d'appel devant la Cour d'appel de Montpellier avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP TOUZERY COTTALORDA en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/5856
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;03.5856 ?
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