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23/10/2007 | FRANCE | N°03/2613

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2007, 03/2613


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1o Chambre Section B



ARRET DU 23 OCTOBRE 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05445



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

No RG 03/2613



APPELANT :



Monsieur Lionel Bernard X...


né le 27 Décembre 1948 à MONTPELLIER (34000)

de nationalité Française

Le Cap d'Or

...


34250 PALAVAS LES FLOTS

représenté par la SCP CAPDEVILA - VE

DEL-SALLES, avoués à la Cour

assisté de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEES :



SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL , prise en l a personne de son représentant légal,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 23 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05445

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

No RG 03/2613

APPELANT :

Monsieur Lionel Bernard X...

né le 27 Décembre 1948 à MONTPELLIER (34000)

de nationalité Française

Le Cap d'Or

...

34250 PALAVAS LES FLOTS

représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

assisté de Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL , prise en l a personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

... de Gaulle

BP 68

34203 SETE CEDEX

représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour

assistée de la SCP FABRE FRAISSE SALLELES GERIGNY, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Colette Marcelle A... épouse X...

née le 04 Février 1948 à MONTELIMAR (26200)

de nationalité Française

...

34990 JUVIGNAC

représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M Gérard DELTEL, Président

M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller

M Georges TORREGROSA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

-contradictoire .

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

FAIT, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un acte sous seing privé du 30 juin 1992, Monsieur Lionel X... et son épousé née Colette A... se sont portés cautions solidaires des sommes dues par la S.A.R.L. LOCAVI à la Banque DUPUY DE PARSEVAL, à concurrence de 290.000 Frs (soit 44.210,21 €) en principal, à majorer des intérêts, frais et commissions.

Le même jour la Banque DUPUY DE PARSEVAL s'est engagée en qualité de caution à concurrence de 290.000 Frs pour la garantie d'impôts contestés par la S.A.R.L. LOCAVI.

Le 6 novembre 2002 la Banque DUPUY DE PARSEVAL a réglé au Trésor Public la somme de 44.133,39 € en exécution de son engagement de caution.

Le 22 novembre 2002 elle a mis en demeure la S.A.R.L. LOCAVI et les époux X... de lui payer la somme de 38.807,65 € correspondant à la somme qu'elle venait de régler au Trésor Public, après déduction de 5.325,74 € résultant de la réalisation de SICAV.

Suivants actes d'huissier des 24 et 30 avril 2003, la Banque DUPUY DE PARSEVAL a saisi le Tribunal de Grande Instance de Montpellier qui, par un jugement du 5 juillet 2006, a :

-Condamné solidairement Madame Colette A... et

Monsieur Lionel X... à payer à la Banque DUPUY DE PARSEVAL :

la somme de 39.806,14 € au titre de leur engagement de caution avec intérêts au taux de 13,09 % à compter du 31 décembre 2002,

la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-Dit que les intérêts échus des capitaux, à la condition qu'il

s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil;

-Débouté la Banque DUPUY DE PARSEVAL de sa demande

de dommages et intérêts;

-Débouté Monsieur Lionel X... de sa demande

reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de la Banque DUPUY DE PARSEVAL;

-Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire;

-Ordonné l'exécution provisoire du jugement, pour ce qui

concerne les sommes en principal et intérêts;

-Condamné solidairement Madame Colette A... et

Monsieur Lionel X... aux entiers dépens.

Monsieur Lionel X... a relevé appel de ce jugement le 3 août 2006.

Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes:

- Monsieur Lionel X...

"Accueillant le juste appel du concluant;

Y faisant droit,

Réformant le jugement entrepris;

Dire et juger que le concluant établit la responsabilité fautive de la Banque DUPUY DE PARSEVAL;

Le décharger totalement de son engagement de caution;

Ce faisant,

Débouter la Banque DUPUY DE PARSEVAL de l'intégralité des demandes présentées à son encontre;

La condamner à payer au concluant la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

La condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel ...".

- Madame Colette A... épouse X...

" Vu la saisie attribution de la Banque DUPUY DE PARSEVAL entre les mains de Maître B... courant octobre 2006;

Vu le pourvoi formalisé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 6 décembre 2005;

Constater que la Banque DUPUY DE PARSEVAL a été réglée à hauteur de 36.915,77 € en octobre 2006, et que sa créance doit être réduite en conséquence, sous réserve du contenu et des conséquences de l'arrêt de la Cour de Cassation à intervenir;

Prendre acte que la concluante s'en remet à justice pour le surplus, et qu'elle accepte de prendre à sa charge ses propres dépens alors qu'aucune condamnation ne pourra être prise à son encontre ni à ce titre, ni à celui des frais irrépétibles".

- la Banque DUPUY DE PARSEVAL

"Statuer comme de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur X...;

Le rejeter comme infondé;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 5 juillet 2006;

Y ajoutant,

Condamner conjointement et solidairement Monsieur X... et Madame Colette A... à payer la somme supplémentaire de 2.000 € au profit de la Banque DUPUY DE PARSEVAL sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ...".

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que les premiers juges ont à bon droit retenu l'absence de faute de la Banque qui n'avait pas à intervenir dans les opérations effectuées par Madame Colette A..., gérante de la S.A.R.L. LOCAVI possédant les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, que ce soit pour la vente du bien immobilier appartenant à la S.A.R.L. LOCAVI ou pour l'utilisation des fonds provenant de cette vente;

Attendu que Monsieur X... et Madame A... épouse X... ne contestent ni le principe de leur engagement de caution, ni le montant de la créance de la Banque DUPUY DE PARSEVAL;

Que la condamnation interviendra en deniers ou quittances;

Attendu que Monsieur X... sera condamné aux dépens d'appel, et à verser à la Banque DUPUY DE PARSEVAL la somme supplémentaire de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

RECOIT en la forme l'appel de Monsieur Lionel X..., mais le dit non fondé;

CONFIRME le jugement déféré;

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Banque DUPUY DE PARSEVAL la somme supplémentaire de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

LE CONDAMNE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des Avoués des intimés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

GD/DS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/2613
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;03.2613 ?
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