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17/10/2007 | FRANCE | N°07/01719

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2007, 07/01719


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 17 OCTOBRE 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01719

Arrêt no :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2007-TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20500159

APPELANTE :

SA DE GESTION ET DE SURVEILLANCE dite LOCAP GESTION venant aux droits de la SARL LANGUEDOC IMMOBILIER
39, ave des Sergents
34300 CAP D'AGDE
Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)



INTIM

EES :


URSSAF DE MONTPELLIER
35, rue de la Haye
34937 MONTPELLIER CEDEX 09
Représentant : Me VILLEUMEUR substituant la SCP...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 17 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01719

Arrêt no :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2007-TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20500159

APPELANTE :

SA DE GESTION ET DE SURVEILLANCE dite LOCAP GESTION venant aux droits de la SARL LANGUEDOC IMMOBILIER
39, ave des Sergents
34300 CAP D'AGDE
Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEES :

URSSAF DE MONTPELLIER
35, rue de la Haye
34937 MONTPELLIER CEDEX 09
Représentant : Me VILLEUMEUR substituant la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 17 OCTOBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

-signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *
FAITS ET PROCEDURE

La Société LANGUEDOC IMMOBILIER qui a pour objet social la réalisation de transactions immobilières, l'activité de gestion et de syndic a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF à la suite duquel un redressement a été opéré sur deux points : l'assujetissement et l'affiliation au régime général de Mesdames Y... et B... et neutralisation du plafond annuel en cas d'absence du mandataire social.

Le 29 mars 2004, l'URSSAF de MONTPELLIER a adressé sa lettre d'observation et le 15 juin 2004 elle lui a notifié sa mise en demeure pour un montant de 13 230 € ainsi décomposé :

-un rappel de cotisations d'un montant de 11. 425 € correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des honoraires versés à Mesdames Marie Noëlle Y... et Stéphanie B... du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003,

-un rappel de cotisations d'un montant de 601 € correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'intégralité des rémunérations versées à Monsieur Régis C... sur les exercices 2001,2002 et 2003.

La Société LANGUEDOC IMMOBILIER a contesté ce redressement devant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF laquelle a le 1er octobre 2004 confirmé le redressement opéré.

Le 18 janvier 2005 la Société LANGUEDOC IMMOBILIER a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault lequel par jugement du 22 janvier 2007 a :

-Annulé le redressement opéré du chef de l'assujettissement et l'affiliation au régime général de Madame Stéphanie B....

-Confirmé le redressement pour le surplus.

-Validé partiellement la mise en demeure en date du 15 juin 2004

à laquelle devra être retranché le montant des cotisations redressées au titre des honoraires perçus en 2002 et 2003 par Madame Stéphanie B....

-Condamné la société de gestion de surveillance SA de LOCAP gestion venant aux droits de la Société Languedoc Immobilier à payer à l'URSSAF de Montpellier les sommes objet de la mise en demeure du 15 juin 2004 déduction faite du montant des cotisations redressées au titre des honoraires perçus en 2002 et 2003 par Madame Stéphanie B....

-Rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA LOCAP GESTION venant aux droits de la SARL LANGUEDOC IMMOBILIER a interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l'appelante demande à la Cour de :

-Réformer le jugement entrepris sauf en ses dispositions qui ont annulé le redressement opéré du chef de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général de Madame B....

-Annuler la décision de Commission de Recours Amiable du 1er octobre 2004, la mise en demeure du 15 juin 2004 et le redressement du 29 mars 2004.

-Décharger la Société LANGUEDOC IMMOBILIER aux droits de laquelle se trouve la Société SGS LOCAP GESTION de toutes cotisations, majorations et pénalités au titre des rémunérations versées à Mesdames Y... et B... pour la période litigieuse.

-Dire et juger infondé le redressement opéré du chef des rémunérations versées à Monsieur Régis C....

-Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du N.C.P.C et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient sur le premier chef de redressement :

-que Mesdames Y... et B... n'étaient pas durant la période en litige salariées de la Société LANGUEDOC IMMOBILIER et que le défaut d'immatriculation ne peut constituer un élément caractérisant l'existence d'un contrat de travail,

-que même si la requalification de leur contrat d'agent commercial avait été justifiée, l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, qui a modifié l'article L. 120-3 du Code du Travail, excluait qu'un rappel de cotisations puisse être rétroactivement mis à sa charge.

Sur ce dernier moyen, elle invoque un arrêt de principe de la Cour de Cassation rendu le 9 mars 2006 et tient à souligner que les premiers juges n'ont pas répondu sur ce moyen.

Elle ajoute que la circonstance que Mesdames Y... et B... aient négligé de se faire immatriculer ce qui n'est pas imputable à la Société LANGUEDOC IMMOBILIERE ne peut entraîner une requalification de leur contrat d'agent commercial, que les conditions contractuelles d'activité de ses dernières qui étaient conformes à la réalité excluaient tout lien de subordination et toute situation de dépendance économique.

S'agissant des cotisations dues au titre des rémunérations versées à Régis C..., elle prétend qu'elle n'avait pas à procéder à une réduction du plafond en raison de périodes d'absences ce qui serait effectivement contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Elle souligne que Régis C... était salarié dans d'autres sociétés et que par contre c'est à juste titre que la Société LANGUEDOC IMMOBILIER a réduit le plafond au prorata des rémunérations qu'elle lui a versé par rapport à l'ensemble de celles qu'il a perçues et ce conformément à l'article L. 242-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Aux termes de ses écritures, l'intimée faisant appel incident conclut :

-* à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a validé le redressement opéré du chef de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général de Madame Y... et en ce qu'elle a validé le redressement opéré du chef des rémunérations de Monsieur C...

* à sa réformation en ce qu'elle a annulé le redressement opéré du chef de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général de Madame Stéphanie B... et ce pour voir le redressement opéré du chef de Madame B... parfaitement justifié et valider également en toutes ses dispositions la mise en demeure du 15 juin 2004

* à la condamnation en conséquence de l'intimée au paiement de la somme de 13 230. 00 € majorée des intérêts calculés à compter du 15 juin 2004 et jusqu'à parfait règlement outre 1000. 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la prise en charge des dépens.

Elle fait valoir que s'agissant Mesdames Y... et B... le litige est relatif non à une requalification du contrat mais à l'affiliation au régime général de personnes qui ne peuvent avoir le statut d'indépendant dès lors qu'ils ne répondent pas aux conditions d'inscription au registre spécial tenu au greffe du Tribunal de Commerce et d'affiliation au régime d'assurance obligatoire des travailleurs indépendants.

Sur le redressement concernant les rémunérations de Régis C... elle rappelle que ne peut pas être assimilée à des périodes d'absence, celle au cours de laquelle un dirigeant n'a pas perçu de rémunération mais est toujours le représentant légal d'une société qui n'a pas cessé son activité.

Elle considère que les dispositions des articles R. 243-11 et R. 243-10 du Code de la Sécurité Sociale peuvent être appliquées sans contradiction avec les dispositions de l'article L. 242-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

I. Sur le redressement opéré du chef de l'assujettissement et de l'affiliation au régime général de Marie Noëlle Y... et de Stéphanie B...

Le jugement déféré doit être confirmé pour la première et réformer pour la seconde.

L'article L. 120-3 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 était ainsi rédigé :

" Celui qui a recours aux services d'une personne physique immatriculée........ au registre des agents commerciaux ou pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et des allocations familiales dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions. "

L'article L. 120-3 dans sa rédaction issu de la loi no 2003-721 du 1er août 2003 dispose que :

" Les personnes physiques immatriculées....... au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie

lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. "

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat :

-que Marie Noëlle Y... a signé avec la Société LANGUEDOC IMMOBILIER un contrat d'agent commercial immobilier à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2000 et qu'elle a été embauchée à compter du 1er juillet 2001 en qualité de secrétaire,

-que Stéphanie B... a également signé le 12 juillet 2002 le même contrat d'agent commercial avec la même agence et a démissionné le 26 août 2003.

Toutefois il s'avère que les deux contrats susvisés comportaient la clause suivante :

" L'agent commercial s'engage vis à vis de l'agence :
-à communiquer dans un délai d'un mois suivant la conclusion du présent contrat, son numéro d'immatriculation au registre des agents commerciaux tenu au greffe du Tribunal de Commerce (ou du tribunal de grande instance) de son domicile ;
-à rapporter la preuve, dans le délai de trois mois suivant la conclusion du présent contrat, de son inscription aux différentes caisses sociales (allocations familiales, retraite vieillesse, assurance maladie, etc....).
En cas de non respect de ces derniers engagements dans les délais sus indiqués, ce contrat sera automatiquement rompu devenu sans objet, les parties reconnaissent que cette situation est un élément substantiel de leur accord réciproque. "

Or, en l'état tant lors du contrôle fait par l'URSSAF que dans la présente procédure, la Société LOCAP GESTION venant aux droits de la SARL LANGUEDOC IMMOBILIER n'a pas été en mesure de justifier comme prévu aux contrats susvisés de ce que Mesdames Y... et B... étaient immatriculées au registre des agents commerciaux et de l'inscription au régime des travailleurs indépendants, ni d'ailleurs de ce que ces personnes avaient été mis en demeure d'établir qu'elles avaient satisfait à la clause susvisée.

Dès lors, considérant que ces formalités à savoir l'immatriculation au registre des agents commerciaux et l'affiliation aux régimes des travailleurs indépendants étaient pour les parties une condition de validité du contrat d'agent commercial et que cet élément substantiel n'existant pas, les contrats ne pouvaient avoir d'objet ni d'effet, le statut

d'agent commercial ne pouvait bénéficier à Mesdames Y... et B... lesquelles ne pouvaient avoir à défaut qu'un statut de salariée.

Malgré l'absence de justification dans les délais impartis des formalités susvisées, et donc malgré l'inexistence des contrats d'agent commercial, la Société LANGUEDOC IMMOBILIER a fait néanmoins en toute connaissance de cause et de façon intentionnelle travailler Y... et B... en les rémunérant mais sans pour autant procéder aux déclarations et affiliations au régime général des salariés dont elles devaient dépendre, ce qui constitue bien une dissimulation d'emploi

Que l'on prenne l'article L. 120-3 du Code du Travail dans sa rédaction de la loi du 19 janvier 2000 ou de celle du 1er août 2003 qui a réhabilité la présomption de non salariat si les personnes sont immatriculées au registre des agents commerciaux ce qui n'étaient pas le cas en l'espèce, l'appelante venant aux droits de la SARL LANGUEDOC IMMOBILIER reste bien redevable des cotisations et contributions sociales du régime général des salariés pour l'emploi de Mesdames Y... et B... et ce dans les limites de la prescription.

A ce titre, il doit être constater que l'appelante ne peut utilement invoqué l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 mars 2006 lequel a certes retenu le recouvrement des cotisations que pour la période postérieure à la requalification des emplois, mais a été rendu dans un cas d'espèce différent et où il était justifié que les personnes concernées avaient cotisé au régime des travailleurs indépendants.

Or, dans la présente espèce il n'y a jamais eu d'affiliation du régime des travailleurs indépendants par Mesdames Y... et B... et la SARL LANGUEDOC IMMOBILIER suite à l'inexistence des contrats d'agent commercial.

II. Sur le redressement opéré du chef des rémunérations de Régis C...

La confirmation du jugement déféré s'impose par l'adoption des moyens clairs et pertinents des premiers juges, la non perception d'une rémunération par les dirigeants ne pouvant être assimilée à une période d'absence.

III. Sur les demandes annexes

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'une quelconque des parties.

L'appelante qui succombe sera tenue au droit fixe prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable l'appel de la SA LOCAP venant aux droits de la SARL LANGUEDOC IMMOBILIER,

Sur le fond, confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'annulation du redressement opéré du chef de l'assujettissement l'affiliation au régime général de Stéphanie B...,

Statuant à nouveau sur le point réformé,

Valide le redressement opéré du chef de l'assujettissement et l'affiliation au régime général de Stéphanie B...,

Condamne en conséquence la SA LOCAP à payer à l'URSSAF de MONTPELLIER les sommes objet de la mise en demeure du 15 juin 2004, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SA LOCAP au droit fixe prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale évalué à 200 €.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/01719
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-17;07.01719 ?
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