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17/10/2007 | FRANCE | N°06/03968

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2007, 06/03968


BR / FB




COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale


ARRET DU 17 Octobre 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03430


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 FEVRIER 2007 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG06 / 03968




DEMANDEUR A LA REQUETE


Monsieur Michel X...

Résidence du Gondin

...

83700 SAINT RAPHAEL
Représentant : Maître BARTHELEMY de la SCPA BARTHELEMY POTHET DESANGES (avocats au barreau de DRAGUIGNAN)
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DEFENDEUR A LA REQUETE :


SAS CENTRE EUROPEEN DE REEDUCATION DU SPORT venant aux droits de la SA DYNAMIS
Route de la Corniche d'Or
BP 510
83705 ST RAPHAEL CEDEX
Rep...

BR / FB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 17 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03430

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 FEVRIER 2007 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
No RG06 / 03968

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur Michel X...

Résidence du Gondin

...

83700 SAINT RAPHAEL
Représentant : Maître BARTHELEMY de la SCPA BARTHELEMY POTHET DESANGES (avocats au barreau de DRAGUIGNAN)

DEFENDEUR A LA REQUETE :

SAS CENTRE EUROPEEN DE REEDUCATION DU SPORT venant aux droits de la SA DYNAMIS
Route de la Corniche d'Or
BP 510
83705 ST RAPHAEL CEDEX
Représentant : la SCPA BOSSUT (avocats au barreau de DRAGUIGNAN)

S.A.R.L. INSTITUT MARIN GERARD WATEAU
prise en la personne de son représentant légal
Route de la Corniche d'Or
83700 SAINT RAPHAEL
Non comparante ni représentée et non régulièrement convoquée

ME Y... COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ET REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA SARL INSTITUT MARIN GERARD WATEAU
61, ave du XVe Corps
83600 FREJUS
Représentant : Me AUCHE (Avoué) substituant la SCP DRAP & HESTIN (avocats au barreau de DRAGUIGNAN)

AGS CGEA DE MARSEILLE
Les Docks Atrium 10. 5
10, Place de la Joliette-BP 76514
13567 MARSEILLE CEDEX 2
Représentant : Maître CLERMONT de la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Madame Bernadette BERTHON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Mme Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER

ARRET :

-Réputé Contradictoire.

-prononcé publiquement le 17 OCTOBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
*
**

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 octobre 1999, le Tribunal de Commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU, procédure au cours de laquelle le 20 janvier 2000 a été arrêté un plan de redressement organisant la cession de la branche d'activité autonome de la SADYNAMIS à laquelle s'est substitué, lors de l'établissement de l'acte de cession le 18 septembre 2000 la SAS CENTRE EUROPÉEN DE RÉÉDUCATION DU SPORT (CERS).

Michel X... qui occupait les fonctions de directeur administratif à la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU a fait l'objet le 20 janvier 2000 d'un licenciement économique collectif autorisé par le juge commissaire et a accepté la 4 février 2000 la convention de conversion qui lui a été proposée.

Contestant son licenciement, Michel X... a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Fréjus qui par jugement du 7 juin 2002 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Statuant sur l'appel formé par Michel X... à l'encontre de ce jugement, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a, par arrêt du 20 mars 2003 :

-constaté qu'en l'état du plan de cession, seul maître Y... a qualité pour représenter la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU et déclaré en conséquence irrecevables les conclusions présentées directement au nom de cette dernière,

-réformé le jugement entrepris,

-condamné la société CERS à payer à Michel X... une sommes de 152. 450 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,20. 462,62 € à titre d'indemnité de préavis et 2. 046,26 € de congés payés sur préavis,

-condamné Michel X... à rembourser au CGEAS-AGS les sommes de 20. 462,62 € et 50. 024,32 € et 2. 046,26 €,

-débouté la société CERS et maître Y... ès qualité de leurs demandes reconventionnelles,

-condamné la société CERS à payer à Michel X... la somme de 2. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 17 mai 2006 par la chambre sociale de la Cour de cassation.

La Cour d'Appel de Montpellier, Cour de renvoi a par arrêt minuté no0349 RG06 / 3968 en date du 21 février 2007 :

-réformé le jugement rendu le 7 juin 2002 par le Conseil des Prud'Hommes de Fréjus en ce qu'il a considéré comme fondé le licenciement économique de Michel X..., débouté celui-ci de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU et condamné le même aux dépens de l'instance,

-statuant à nouveau de ces chefs,
-dit que le licenciement de Michel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU à lui payer la somme de 50. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-ordonné d'office le remboursement par la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Michel X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

-déclaré le présent arrêt opposable à l'AGS,

-condamné la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU aux dépens de l'instance,

-confirmé le jugement entrepris pour le surplus,

-y ajoutant,
-condamné Michel X... à rembourser à la société CERS les sommes de 152. 450 €,20. 462,62 €,2. 046,26 € et 2. 000 € perçues au titre de l'exécution provisoire, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2006, date de l'arrêt de la Cour de Cassation,

-mis à la charge de la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU les dépens d'appel y compris ceux afférents à la décision cassée,

-rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du NCPC.

Par requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 22 mai 2007, Michel X... a saisi la présente Cour aux fins tenant le fait que rien n'a été dit sur le remboursement qu'il a effectué entre les mains du CGEAS-AGS, que soit " rectifié l'arrêt du 21 février 2007 autant que de l'interpréter et qu'il soit dit que Michel X... devra rembourser la somme de 152. 450 € déduction faite de la somme de 20. 462,62 €,50. 024,32 € et 2. 046,26 €, somme qui elle sera restituée par le CGEAS-AGS qui les a effectivement perçue. "

Les parties figurant sur l'arrêt du 21 février 2007 ont été convoquées pour qu'il soit statué sur la dite requête.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience du 18 septembre 2007, Michel X... maintient les termes de sa requête.

Il rappelle que dans le cadre de la procédure collective il a reçu du CGEA-AGS diverses sommes mais comme la Cour d'Appel d'Aix en Provence a considéré que le licenciement était imputable à la société repreneuse, il a été condamné à rembourser au CGEA-AGS au titre de l'indemnité de licenciement 20. 462,62 €, au titre du préavis 50. 024,23 € et pour les congés payés afférents au préavis 2. 046,26 €, sommes qu'il a effectivement remboursées.

Il considère que dés lors que la Cour de renvoi a jugé l'inverse de ce qu'avait jugé la Cour d'Aix c'est à dire que le licenciement est du fait de la société cédante et non de la repreneuse, il a été donc condamné à rembourser les sommes qui avaient été réglées dans la cadre de l'exécution provisoire par la société repreneuse mais qu'il convient également de condamner le CGEA à restituer les sommes qui lui ont été remboursées en exécution de l'arrêt du 20 mai 2003.

Il souligne que les sommes qui avaient été reprises par le CGEA étaient des sommes auxquelles il avait droit et ne visait nullement à indemniser le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ses sommes sont dues en toute hypothèse par la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU.

Il ajoute que dans le cas où la Cour ne retiendrait aucune compensation sur les sommes qu'il doit rembourser à la société CERS, il est en droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a versées dans le cadre de l'exécution attaché à l'arrêt du 20 mai 2003.

La SAS CERS dans ses écrits, conclut à l'irrecevabilité de la requête " en interprétation et en rectification d'erreur matérielle ", faute de fondement juridique (aucune disposition légale n'étant citée) et à la séparation des demandes qui ne peuvent être cumulatives.

En tout état de cause, il demande à ce que la requête soit déclaré mal fondée dans le sens qu'elle ne peut relever ni de la rectification de l'erreur matérielle ni de la nécessité d'interpréter faute de contradiction.

Elle précise que Michel X... s'est intégralement exécuté des sommes mises à sa charge entre les mains du ministère de Maître Sandrine A... huissier de justice à Fayence de sorte que la présente requête doit s'analyser comme une tentative de détournement de la charge de la récupération des fonds acquis des AGS.

Elle s'estime fondée à réclamer 3. 000 € sur la base de l'article 700 du NCPC.

L'AGS-CGEA de Marseille demande à la Cour de rejeter la requête comme injuste et mal fondée.

Elle argue que l'arrêt du 21 février 2007 ne peut prêter à interprétation ni à rectification d'une erreur matérielle, Michel X... tentant de voir statuer sur des chefs de réclamations qu'il n'a jamais formalisés devant la Cour de renvoi.

Elle sollicite à titre de frais irrépétibles 1. 000 €.

Maître Claude Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan d'une part et de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU d'autre part, conclut à sa mise hors de cause au motif que l'arrêt du 21 février 2007 à autorité de la chose jugée en ce qu'il a estimé que le patrimoine de la procédure de redressement judiciaire de l'institut avait pris fin suivant jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 10 juillet 2000 arrêtant le plan de redressement organisant la cession de la branche d'activité de la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU constituant une entité économique autonome et n'était pas concerné par le licenciement de Michel X... et ses conséquences.

La S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU a été convoquée route de la Corniche d'or 83700 Saint Raphael mais la convocation est revenue avec la mention " N.P.A.I ".

Pour plus ample exposé la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE

Sur la recevabilité de la requête

Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société CERS ne peut être accueilli.

En effet, la requête de Michel X... vise un fondement juridique puisqu'elle mentionne expressément dans son intitulé qu'elle est déposée aux fins d'interprétation et de rectification d'erreur matérielle.

En l'état, il ne peut donc être considéré que l'article 56 du NCPC n'aurait pas été respecté.

Sur le bien fondé de la requête

Sur le fond par contre, la requête de Michel X... ne peut être que rejetée.

En premier lieu, il ne peut être fait application de l'article 461 du NCPC et ce dans la mesure où il n'y a pas lieu à interprétation.

Il n'est en l'espèce invoqué ni justifié de la moindre contradiction entre les chefs du dispositif ou entre le dispositif et les motifs ou entre les différents motifs de l'arrêt du 20 février 2007, pas plus d'ailleurs qu'il n'y aurait eu une omission de statuer.

En effet, à la lecture des écritures soutenues par Michel X... devant la Cour d'Appel de renvoi, il apparaît que ce dernier n'a sollicité que la somme de 152. 450 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, qu'il n'a plus réclamé le paiement ou la fixation de sa créance au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés sur préavis à l'endroit de la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU et qu'il n'a jamais sollicité que le remboursement auquel il pouvait être tenu se fasse déduction faite des sommes qu'il avaient lui même remboursées à l'AGS, ni même à titre subsidiaire que l'AGS soit condamné à lui rembourser les sommes mises à sa charge par la Cour d'Appel d'Aix.

Considérant que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, en application de l'article 4 du NCPC, Michel X... ne peut sous le prétexte d'interprétation de l'arrêt solliciter une déduction dont il n'a jamais saisi la juridiction de renvoi et qu'en tout état de cause ne peut être opposable au CERS.

D'autre part, la requête ne peut non plus être accueillie au fond sur la base de l'article 462 du NCPC et ce alors même qu'aucune erreur ou omission matérielle n'est précisément invoquée et n'affecte l'arrêt de la Cour de renvoi.

Il doit être rappelé à ce titre comme il a été dit ci dessus que Michel X... n'a jamais formulé de demande de déduction sur laquelle la Cour n'avait donc pas à statuer et sur laquelle aucune erreur matérielle ne pouvait donc être relevée.

Sous couvert de rectification, la présente Cour ne peut modifier les termes même de sa décision qui condamne expressément Michel X... " à rembourser à la CERS les sommes de 152. 450 €,20. 462,62 € et 2. 000 € perçues au titre de l'exécution provisoire augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2006 date de l'arrêt de la Cour de Cassation. "

Sur les autres demandes

Dans le cadre de cette instance en rectification ou interprétation, de l'arrêt du 20 février 2007, le requérant n'est pas recevable à élargir le débat et à demander à la Cour de dire qu'il est bien fondé à demander le remboursement des sommes qu'il a réglées dans le cadre de l'exécution attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Par ailleurs, Maître Y... ès qualités ne peut être mis hors de cause et ce alors même que dans les motifs de son arrêt du 20 février 2007 la Cour a relevé que le licenciement avait bien eu lieu pendant le redressement judiciaire de la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU sur autorisation du juge commissaire.

L'équité ne commande pas de faire application à l'une quelconque des parties de l'article 700 du NCPC.

Les dépens de la présente instance sur requête sont laissés à la charge du requérant qui succombe en ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les articles 461 et 462 du NCPC,

Déclare recevable en la forme la requête présentée par Michel X... sur l'arrêt rendu le 20 février 2007 par la Cour d'Appel de Montpellier sur renvoi de la Cour de Cassation,

Sur le fond, dit n'y avoir lieu à interprétation ni à rectification pour erreur matérielle,

En conséquence, déboute Michel X... de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de Maître Y... es qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la S.A.R.L INSTITUT MARIN GERARD WATEAU et du commissaire à l'exécution du plan de cession,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,

Laisse les dépens à la charge de Michel X....

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/03968
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-17;06.03968 ?
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