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17/10/2007 | FRANCE | N°05/00951

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2007, 05/00951


DV/ES

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale



ARRET DU 17 Octobre 2007





Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00904



ARRET no



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN

No RG05/00951





APPELANTE :



SAS CLINIQUE SAINT JOSEPH

prise en la personne de son représentant légal

11, ave de Grande Bretagne

66000 PERPIGNAN

Représentant : la SELARL D&RH - AVOCATS (avocats au barr

eau de LYON)





INTIMEE :



Madame Josette X...


...


66000 PERPIGNAN

Représentant : Me Patrick .MONTI (avocat au barreau de PERPIGNAN)





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire ...

DV/ES

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 17 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00904

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN

No RG05/00951

APPELANTE :

SAS CLINIQUE SAINT JOSEPH

prise en la personne de son représentant légal

11, ave de Grande Bretagne

66000 PERPIGNAN

Représentant : la SELARL D&RH - AVOCATS (avocats au barreau de LYON)

INTIMEE :

Madame Josette X...

...

66000 PERPIGNAN

Représentant : Me Patrick .MONTI (avocat au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre

Mme Marie CONTE, Conseiller

Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Dominique VALLIER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 17 OCTOBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Mme Josette X... a été embauchée par la Sté Clinique St JOSEPH comme secrétaire par contrat à durée indéterminée en date du 04 novembre 1982.Par avenant du 27 septembre 1991, elle passait à temps partiel à raison de 20 h/ semaine.

Le 16 décembre 2003, Mme X... était placée en arrêt de travail pour cause de maladie qui se prolongeait jusqu'au 1er décembre suivant, date à laquelle le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude à son poste de travail et indiquait :

"pas de poste de secrétaire où il faut des efforts physiques répétés".

Le 16 décembre 2004, la salariée faisait l'objet d'une seconde visite médicale de reprise par le médecin du travail qui concluait à une inaptitude à son poste de travail.

Après déroulement de la procédure légale, la Sté Clinique St JOSEPH lui notifiait son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2005, aux motifs suivants :

"...L'incapacité de travail qui vous frappe et qui a été constatée le médecin du travail rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. Le médecin du travail n'a pas formulé de propositions de reclassement. Pour notre part malgré la recherche active menée, tant au niveau de l'entreprise qu'au sein du groupe, nous n'avons malheureusement pas trouvé de poste de reclassement adapté à vos capacités actuelles.

Nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement..."

S'estimant abusivement licenciée, elle saisissait le Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN qui par jugement en date du 17 janvier 2007 a dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Sté Clinique St JOSEPH à lui payer les sommes de :

- 580,93 € à titre de rappel du 1er au 23 Mars 2005;

- 58,09 € au titre des congés-payés afférents,

- 10000 € à titre de dommages et intérêts,

- 1266,45 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

- 400 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Par déclaration en date du 07 février 2007, la Sté Clinique St

JOSEPH a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'appelante demande à la Cour de :

- réformer le jugement sur le licenciement,

- le déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ,

- constater que la Sté Clinique St JOSEPH a acquiescé au paiement des trois autres sommes.

au motif que :

-il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail,

-l'employeur a recherché un reclassement comme en atteste le délai de 3 mois entre le constat de l'inaptitude et le licenciement et les échanges avec le médecin du travail,

-les dirigeants des différentes cliniques du groupe ont répondu aux demandes de reclassement de l'employeur,

-aucun poste compatible n'était disponible au sein de l'établissement,

-la salariée n'indique pas quel poste, elle aurait pu occuper et qui ne lui pas été proposé.

L'intimée demande à la Cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-condamner la Sté Clinique St JOSEPH à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du NCPC;

au motif que les accusations de harcèlement moral ne sont pas établies, que les horaires de travail ont toujours été conformes aux prévisions du contrat, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que les offres de reclassement ont été refusées par la salariée et qu'il n'existait pas de poste disponible dans l'établissement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux conclusions des parties qui ont été développées oralement à l'audience et de relever, que seuls restent en discussion en cause d'appel, la demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif du licenciement et la demande d'indemnité compensatrice de congés payés;

Sur les congés payés

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 58-2 de la Convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, le congé payé ne peut être reporté ou compensé en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante sauf accord de l'employeur ou si l'absence est due à un accident de travail, une maladie professionnelle, un congé maternité ou une absence au titre de la formation professionnelle;

Qu'en l'espèce, l'absence de la salariée ne recouvrait aucune de ces hypothèses et l'intimée ne justifie pas d'un accord de l'employeur concernant la période antérieure au 1er mai 2003;

Que concernant les droits à congés acquis de mai à décembre 2003, soit 24 jours comme cela résulte des mentions du bulletin de paie du mois de décembre 2003, par application de l'article 58-5 de la Convention collective, il appartenait à l'employeur de fixer au plus tard au 1er mars 2003, la date de départ en congé annuel de la salariée;

Que faute pour celui-ci de justifier la fixation de cette date et sans que les dispositions de l'article L 223-2 du Code du travail ne trouvent à s'appliquer en l'espèce, la salariée ayant travaillé de juin à décembre 2003, il y a lieu de faire application à l'intimée des dispositions de l'article 58-6 de la Convention collective qui prévoient que le bénéfice du congé non pris du fait de la maladie, est reporté à la fin de l'arrêt de maladie;

Que celle-ci n'ayant pas pu reprendre son activité professionnelle, il convient de statuer sur cette demande omise par les premiers juges et lui allouer, une indemnité compensatrice de 564,98 €;

Sur le licenciement

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail;

Attendu qu'en application des dispositions des articles R 241-51 et R 241-51-1 du Code du travail, Mme X... après avoir été examinée à deux reprises à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, était déclarée inapte par le médecin de travail au poste de secrétaire qui indiquait :

"inapte définitivement à son poste. Ne peut pas occuper de poste avec efforts physiques" ;

Que par courrier du 16 décembre 2004, le médecin de travail a rappelé dans le cadre des dispositions de l'article L 241-10-1 du Code du travail, qu'il avait interrogé l'employeur sur les perspectives de reclassement de Mme OLLE sans que ce dernier n'est formulé aucune possibilité à ce titre;

Que l'inaptitude de Mme X... ne portait pas sur tous postes administratifs comme l'affirme M A... dans l'attestation qu'il a établie pour indiquer qu'en sa qualité de responsable de la paie, il avait été chargé pendant trois mois de rechercher un reclassement dans le groupe;

Qu'il convient à cet égard, de rappeler, que celle-ci était limitée à des postes comportant des efforts physiques répétés;

Que l'employeur à qui, il incombait de rechercher le reclassement de la salariée ne produit aucun élément probant sur les diligences qu'il a réellement accomplies au besoin en procédant à une transformation d'un poste pour le rendre approprié aux capacités de la salariée;

Qu'au titre du reclassement au sein du groupe, l'appelante se borne à produire en cause d'appel deux courriers émanant de deux cliniques dont l'un comporte une référence à un courrier de l'employeur reçu en mars 2007 et l'autre une référence à un poste d'infirmière et sans communiquer le courrier qu'elle leur aurait adressé;

Que les affirmations de l'appelante selon lesquelles, il n'existait aucun poste disponible au sein d'une entreprise du groupe sans communication des registres du personnel de ces sociétés ne sont pas de nature à caractériser une recherche sérieuse de reclassement;

Que dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée par application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

En la forme, reçoit la Sté Clinique St JOSEPH en son appel et Mme X... en son appel incident,

Au fond,

Dit partiellement fondé l'appel de Mme X...,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Sté Clinique St JOSEPH à payer à Mme Josette X... la somme de 564,98 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

La condamne à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du NCPC;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00951
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-17;05.00951 ?
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