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17/10/2007 | FRANCE | N°05/00949

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2007, 05/00949


SLS/FB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale



ARRET DU 17 Octobre 2007





Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01106



ARRET no



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN

No RG05/00949





APPELANT :



Monsieur Jean Marc X...


...


66140 CANET EN ROUSSILLON

Représentant : Me Sophie .VILELLA (avocat au barreau de PERPIGNAN)







INTIMEE :



SA CIBLEX FRANCE prise en la personne de son PDG en exercice

55, bd du Colonel Fabien

94851 IVRY SUR SEINE CEDEX

Représentant : la SCP DEYGAS - PERRACHON - BES & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON)





COMPOSI...

SLS/FB

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 17 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01106

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN

No RG05/00949

APPELANT :

Monsieur Jean Marc X...

...

66140 CANET EN ROUSSILLON

Représentant : Me Sophie .VILELLA (avocat au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :

SA CIBLEX FRANCE prise en la personne de son PDG en exercice

55, bd du Colonel Fabien

94851 IVRY SUR SEINE CEDEX

Représentant : la SCP DEYGAS - PERRACHON - BES & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président

Mme Marie CONTE, Conseiller

Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 17 OCTOBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Jean Marc X... a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Perpignan aux fins :

-de voir requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de septembre 1989

-de voir constater que la rupture du contrat de travail en date du 8 avril 2005 est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur

-d'obtenir la condamnation de la SA CIBLEX France à lui payer les sommes suivantes :

*49.937,69 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

*4.993,77 € brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

*37.068,76 € à titre d'indemnité de repos compensateur,

*6.975,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

*4.159,47 € à titre d'indemnité de préavis,

*415,95 € à titre de congés payés sur préavis,

*6.132,84 € à titre d'indemnité de licenciement,

*60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

*50.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L324-11-1 du code du travail,

*2.500 € en application de l'article 700 du NCPC,

Ainsi que la délivrance du certificat et de l'attestation ASSEDIC.

*

**

Par jugement du 23 janvier 2007, le Conseil des Prud'Hommes saisi a constaté l'absence de relation de salariat entre Jean Marc X... et la SA CIBLEX France, déclaré irrecevable les demandes de Jean Marc X... pour défaut de qualité de salarié et rejeté la demande de la SA CIBLEX France formulée au titre de l'article 700 du NCPC.

Par lettre recommandée du 12 février 2007, Jean Marc X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 janvier 2007.

*

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Jean Marc X... demande à le Cour d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à l'ensemble de ses prétentions formulées en première instance, sollicitant l'octroi d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Dans ses écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé intégral des moyens et arguments présentés, il fait valoir pour l'essentiel :

-qu'il a été engagé par la SA CIBLEX France à compter du mois de septembre 1989, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance pour exploiter en qualité de chauffeur routier, une tournée de distribution et de ramassage de colis sur le département 91 ; que pour exécuter se engagements, il a été conduit dans un premier temps à effectuer les tournées seul, à acheter un véhicule utilitaire et à procéder à son inscription au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel.

-qu'au mois de juin 1997, la SA CIBLEX France lui a demandé de créer une S.A.R.L (TMS EXPRESS) afin d'être en mesure de prendre en charge tout le département 91 ; que dans ces conditions, il est devenu le gérant de cette S.A.R.L avec laquelle la SA CIBLEX France a conclu un contrat de prestation de services.

-Que par la suite, la SA CIBLEX France lui a demandé de reprendre la société EXPRESSO COURSES laquelle s'occupait pour la SA CIBLEX France du département 66.

-que par courrier du 8 avril 2005, la SA CIBLEX France a résilié le contrat de sous-traitance qui liait à la société TMS EXPRESS avec un préavis de 3 mois, et à rompu le mois suivant le contrat passé avec la société EXPRESSO COURSES.

-que sous couvert d'un contrat inexactement et frauduleusement qualifié de contrat de sous-traitance, il exerçait en réalité pour le compte de la SA CIBLEX France une activité de transporteur dans le cadre d'un contrat de travail.

-qu'ainsi, il était astreint à des obligations et contraintes propres à la relation de travail subordonnée, n'ayant aucune indépendance dans la gestion technique et financière : l'organisation des tournées, les horaires, les itinéraires et circuits étaient imposés par la SA CIBLEX France ; il était tenu de remplir des feuilles de suivi et de rendre compte des anomaliesen temps réel ; la SA CIBLEX France voulait lui imposer de livrer des clients supplémentaires gratuitement et a tenté de lui imposer une tenue de travail particulière ; des audits étaient réalisés pour contrôler son travail ; les chauffeurs travaillant pour la SA CIBLEX France étaient notés dans le cadre d'une évaluation annuelle ; la SA CIBLEX France décidait et imposait le licenciement de certains salariés.

-qu'il était intégré dans un service organisé par la SA CIBLEX France : la gestion administrative de la clientèle était directement effectuée par la SA CIBLEX France ; les facturations relatives aux consommations de téléphone pour le local d'exploitation étaient payées directement par la SA CIBLEX France ; l'informatique appartenait à cette société, laquelle avait mis à la disposition de la société EXPRESSO COURSES à Rivesaltes un local ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation du travail ; les formulaires sur lesquels il travaillait étaient fournis par la SA CIBLEX France ; il ne travaillait que pour cette société.

-que sa rémunération n'était pas librement débattue, mais imposée selon un barème fixé unilatéralement par la SA CIBLEX France.

*

**

La SA CIBLEX France demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, et de débouter en conséquence Jean Marc X... de l'ensemble de ses demandes, sollicitant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et arguments exposés, elle fait valoir :

-qu'elle conteste avoir incité Jean Marc X... à acheter un véhicule utilitaire, à s'inscrire au registre du commerce en qualité d'entrepreneur individuel et l'avoir contraint à créer la S.A.R.L TMS EXPRESS ou à racheter la société EXPRESSO COURSES.

-que la société HAYS DX France, aujourd'hui la SA CIBLEX France, spécialisée dans le transport routier de marchandises en express, recourt à la sous-traitance des prestations de transport, dans le cadre de tournées de distribution ; que la S.A.R.L EXPRESSO COURSES, gérée par Jean Marc X..., a été l'un de ces sous-traitants, les derniers contrats signés entre les parties datant du 17 octobre 2002 et du 26 mai 2003.

-que dans le cadre des tournées qui lui étaient comptées, la S.A.R.L EXPRESSO COURSES a régulièrement facturé la SA CIBLEX France pour les prestations réalisées.

-que les salariés de la S.A.R.L EXPRESSO COURSES, réalisaient matériellement les prestations de transport.

-que Jean Marc X... était par ailleurs gérant de la S.A.R.L TMS EXPRESS, travaillant également en sous-traitance pour la SA CIBLEX France.

-qu'au cours de l'année 2005, la qualité des prestations de la S.A.R.L EXPRESSO COURSES a décliné en raison essentiellement du manque de professionnalisme des salariés de cette société, ce qui l'a conduit à mettre un terme aux contrats signés avec cette société par lettre recommandée du 8 avril 2005 ; que parallèlement, elle a été contrainte de résilier les contrats de sous-traitance confiés à la S.A.R.L TMS EXPRESS.

-que Jean Marc X..., qui est toujours gérant de la S.A.R.L EXPRESSO COURSES, n'a jamais personnellement contracté avec la SA CIBLEX France, mais à fourni les moyens des sociétés EXPRESSO COURSES et TMS EXPRESS, en qualité de gérant de ces sociétés.

- que seul un cocontractant personne physique peut solliciter la requalification d'un contrat de sous-traitance en contrat de travail, la requalification étant impossible en présence d'un contrat de sous-traitance conclu entre deux personnes morales, dés lors que le contrat de travail oblige le salarié, personne physique, à fournir en personne une prestation de travail.

-que les seules relations contractuelles ayant existé concernent d'une part la SA CIBLEX France et la S.A.R.L TMS EXPRESS et d'autre part la SA CIBLEX France et la S.A.R.L EXPRESSO COURSES, les sociétés TMS EXPRESS et EXPRESSO COURSES ayant pour leur part recrutés des salariés pour exécuter les taches de livraison et ramassage.

-que Jean Marc X... est donc un tiers aux contrats de sous-traitance, et agissant dans la présente instance en son nom personnel, il n'est pas recevable à solliciter la requalification des relations qui ont pu exister entre les deux sociétés dont il s'agit et la SA CIBLEX France.

-que Jean Marc X... ne rapporte pas la preuve que les deux sociétés dont il assurait la gestion, dont il était l'associé majoritaire, sociétés qui ont embauché du personnel et ont elles-mêmes eu recours à la sous-traitance avec une société PSTM, auraient été des sociétés fictives, ni qu'il aurait eu des relations contractuelles directes avec la SA CIBLEX France et aurait effectué lui même les taches confiées par la SA CIBLEX France, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir été le subordonné personnel et direct de la SA CIBLEX France.

-qu'en outre, Jean Marc X... n'établit pas l'existence d'un lien de subordination juridique permanent, au regard des spécificités du contrat de sous traitance, l'indépendance de l'entrepreneur n'équivalant pas à une liberté d'action totale.

-qu'en l'espèce, le degré de sujétion dans le partenariat ne présentait rien d'anormal et s'inscrivait dans le cadre classique d'une société sous-traitante exécutant des prestations pour le compte de son donneur d'ordre, et le sous traitant restant libre, à l'intérieur du cadre des prestations confiées, de s'organiser (choix du véhicule, de son personnel, des mesures de protection des marchandises confiées, de l'assurance, etc).

-qu'elle s'est jamais immiscée dans la gestion financière ou administrative de son sous-traitant.

-que Jean Marc X... qui assimile sa propre personne aux sociétés dont il est le gérant, s'attribue en outre personnellement le travail de ses salariés, alors qu'il n'a jamais exécuté personnellement les taches de livraison et de ramassage confiées à TMS EXPRESS et EXPRESSO COURSES.

-que si les horaires de ramassage, de livraison et de début de tournées, inhérents à l'exécution même de la prestation sous-traitée, ont été fixés, par contre rien n'établit que la SA CIBLEX France a fixé les horaires de travail de Jean Marc X... ou des salariés des sociétés qu'il dirige.

-que les prix n'ont jamais été imposés, ceux-ci étant librement négociés, à la suite d'appel d'offres.

-qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de sanction, s'étant contenté de faire part de son mécontentement quant à l'exécution correcte du contrat de sous-traitance.

-qu'elle n'a pas demandé à ses sous-traitants d'effectué des livraisons gratuites, ni de porter un uniforme.

-que la mise en place d'une ligne téléphonique et d'outils informatiques permettant l'échange d'informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de sous-traitance est insuffisante à démontrer l'exercice de l'entrepreneur au sein d'un service organisé, étant observé que les fournitures de ces équipements est prévue dans le contrat type de sous-traitance en matière de transport publié par décret du 26 décembre 2003 ; qu'aucun local n'a été mis à la disposition de Jean Marc X... ou de la S.A.R.L EXPRESSO COURSES.

-qu'enfin, l'article L781-1 du code du travail est inapplicable en l'espèce.

*

**

MOTIFS DE LA DECISION

Jean Marc X... ne produit pas le contrat de sous-traitance par lequel, selon ses dires, il a été engagé à compter de septembre 1989 par la SA CIBLEX France en qualité de chauffeur routier pour exploiter une tournée de distribution et de ramassage de colis sur le département 91.

Les seuls contrats produits aux débats sont les suivants :

-contrat de sous-traitance de transport et de messagerie conclu entre la SA HAYS DX Sud Ouest et la S.A.R.L EXPRESSO COURSES le 30 août 2000.

-contrat de sous-traitance de transport et de messagerie conclu entre la SAS HAYS DX France ( devenue CIBLEX France ) et la S.A.R.L EXPRESSO COURSES le 17 octobre 2002.

-contrat de sous-traitance de transport et de messagerie entre la SAS HAYS DX France et la S.A.R.L EXPRESSO COURSES le 26 mai 2003.

-contrat de sous-traitance de transport et de messagerie conclu entre la SAS HAYS DX France et la S.A.R.L TMS EXPRESS le 7 juillet 2003.

-contrat de sous-traitance de transport et de messagerie conclu entre la SAS HAYS DX France et la S.A.R.L TMS EXPRESS le 24 février 2004, avec avenant du 1er octobre 2004.

Il n'est pas contesté et au demeurant établi par les contrats susvisés que ceux-ci ont été signés par Jean Marc X... en qualité de gérant des S.A.R.L EXPRESSO COURSES et TMS EXPRESS.

Par ailleurs, aucun élément de preuve établit qu'antérieurement à ces contrats de sous-traitance, Jean Marc X... a effectué, en qualité d'entrepreneur individuel, des tournées de distribution et de ramassage de marchandises pour le compte de la SAS HAYS DX France, l'intéressé ne justifiant pas d'ailleurs d'une inscription à ce titre, au registre du commerce et des sociétés.

Rien n'établit davantage que la création de la S.A.R.L TMS EXPRESS ou la reprise de la S.A.R.L EXPRESSO COURSES sont intervenus à l'initiative de la SAS HAYS DX France ou la SA CIBLEX France.

Les pièces produites aux débats par Jean Marc X... à l'appui de son argumentation sont soit adressées par l'opérateur de transport à la S.A.R.L TMS EXPRESS ou à la S.A.R.L EXPRESSO COURSES, soit adressées par l'une ou l'autre de ces sociétés à la SAS HAYS DX France. Aucune d'entre elles n'est adressée à Jean Marc X... à titre personnel ou n'émane de l'intéressé à titre personnel.

Tout d'abord ces pièces ne font pas apparaître que bien que les contrats de sous-traitance ont été conclus avec les sociétés TMS EXPRESS et EXPRESSO COURSES, l'activité professionnelle résultant de ces contrats ont, en fait, été exercée personnellement par Jean Marc X....

Il ressort d'ailleurs des pièces produites par la SA CIBLEX France que les S.A.R.L TMS EXPRESS et EXPRESSO COURSES, inscrites au registre du commerce et des sociétés emploient des salariés dans le cadre de leur activité respective.

En outre ces pièces produites ne font apparaître aucun lien de subordination directe aussi bien juridique qu'économique, entre Jean Marc X... et l'opérateur de transport, tant en ce qui concerne les horaires de travail de l'appelant ou des salariés des sociétés dont il était le gérant que de sa rémunération ou de celle des dits salariés (les contrats de sous-traitance étant conclus à l'issue d'appels d'offres et prévoyant un mode de réglement des prestations par traites sur présentation des factures, les prix étant fixés dans les contrats) ;

Il n'est pas établi par ces pièces que la SA CIBLEX France disposait d'un pouvoir disciplinaire tant à l'égard de Jean Marc X... que des salariés des sociétés TMS EXPRESS ou EXPRESSO COURSES, les courriers invoqués par l'appelant se rapportant au mécontentement exprimé par l'opérateur de transport quant au comportement des salariés de la S.A.R.L TMS EXPRESS à l'occasion de l'exécution des prestations, ou au souhait de l'opérateur de transport d'affecter un autre salarié de la société sous-traitante sur une tournée à la suite d'anomalies ou de dysfonctionnements constatés.

Le fait que les salariés des sociétés dont Jean Marc X... est le gérant travaillaient sur des formulaires fournis par la SA CIBLEX France, que certaines consommations téléphoniques étaient payés par la SA CIBLEX France (ce qui n'est pas établi), que la SA CIBLEX France a mis en place du matériel ou des équipements téléphoniques ou informatiques et qu'elle aurait mis à la disposition de la S.A.R.L EXPRESSO COURSES un local situé Rivesaltes (ce qui n'est pas non plus établi) ne permettent pas de retenir que Jean Marc X... était intégré dans un service organisé par la SA CIBLEX France.

En conséquence, il n'y a pas lieu à requalification du contrat de sous-traitance, et Jean Marc X... sera débouté de ses demandes.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA CIBLEX France, les frais non inclus dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il lui sera allouée la somme de 600 € en application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré

Déboute Jean Marc X... de toutes ses demandes

Le condamne aux dépens et à payer à la SA CIBLEX France la somme de 600 € en application de l'article 700 du NCPC.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00949
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-17;05.00949 ?
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