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16/10/2007 | FRANCE | N°06/3051

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2007, 06/3051


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 06 / 3051

APPELANT :

Monsieur Orlando Y...

né le 08 Septembre 1915 à MONTECOMPATRI (ITALIE)
de nationalité Italienne

...

ROME (ITALIE)
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE, a

vocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :

Maître Pierre-Jean A..., agissant tant en qualité de liquidateur judiciaire que de représentant ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section AO2

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 06 / 3051

APPELANT :

Monsieur Orlando Y...

né le 08 Septembre 1915 à MONTECOMPATRI (ITALIE)
de nationalité Italienne

...

ROME (ITALIE)
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle BENEDETTI-BALMIGERE, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :

Maître Pierre-Jean A..., agissant tant en qualité de liquidateur judiciaire que de représentant des créanciers de M. B..., partie saisie, domicilié en cette qualité

...

...

66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

SCI DAFAMA, adjudicataire, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
19 rue Jean Pierre Blanchard
66000 PERPIGNAN
défaillante, procès-verbal de recherches infructueuses en date du 16 / 01 / 07

Monsieur Daniel C..., surenchérisseur
né le 21 Novembre 1950 à JERICA (ESPAGNE)
de nationalité Française

...

66600 SALSES LE CHÂTEAU
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

Madame Hélène D... épouse C..., surenchérisseur
née le 03 Août 1952 à EYSINES (33320)
de nationalité Française

...

66600 SALSES LE CHATEAU
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Sylviane SANZ, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Séverine ROUGY

ARRÊT :

-Par défaut.

-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, présent lors du prononcé.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par Orlando Y... d'un jugement rendu le 18 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui l'a débouté de ses demandes ;

Vu ses conclusions du 20 août 2007 tendant à constater la recevabilité de l'action, le dire et juger propriétaire de l'immeuble sis ..., déclarer que l'arrêt tiendra lieu de titre de propriété et ordonner sa publication à la conservation des hypothèques de PERPIGNAN-1er bureau ; lui donner acte de ce qu'il s'engage à verser le solde du prix, soit la somme de 320. 305 € entre les mains de Maître A..., dés que l'arrêt sera définitif ; condamner Maître A... à lui verser les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et de 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 29 août 2007 par Maître Jean-Pierre A..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur B... et par les époux C..., tendant à déclarer irrecevables ou non fondées les demandes de Y... et confirmer le jugement ; le condamner à une amende civile et au paiement des sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;

M O T I V A T I O N

Rappelant justement les principes de droit régissant la matière, le premier juge a observé, préliminairement, que si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire qui autorise la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance ; que toutefois, encore est-il nécessaire pour que la vente soit parfaite que l'accord de l'acquéreur soit conforme à l'ordonnance prise en application de l'article 138 du décret du 27 décembre 1985 par le juge commissaire, laquelle détermine non seulement le prix de l'immeuble, mais aussi les conditions essentielles de la vente.

En l'espèce, en autorisant la vente de l'immeuble à la Société FERT ou à toute personne qu'elle se substituera au prix de 2. 800. 000 F payable « à la signature de l'acte authentique », l'ordonnance du juge commissaire du 2 mai 2001 entendait manifestement faire de cette dernière disposition une condition essentielle de la vente en considérant que le paiement du prix était indispensable pour pouvoir purger les hypothèques.

Or, ainsi que le premier juge l'a pertinemment constaté, les termes des courriers adressés par Monsieur Y... le 22 octobre 2001 au notaire et le 27 novembre 2001 au juge commissaire, ainsi que la procuration délivrée au notaire pour signer l'acte authentique, démontrent clairement qu'il n'acceptait pas cette disposition et n'entendait payer le prix qu'après la purge des hypothèques. Ce faisant, il a subordonné son consentement à la vente à une condition qui ne correspondait pas à l'autorisation donnée par le Juge Commissaire selon laquelle le prix devait être payé à la signature de l'acte authentique.

Dès lors, en l'absence d'ordonnance modificative des conditions fixées le 2 Juin 2001, force est de constater que l'accord des parties sur cette condition essentielle n'est jamais intervenu, et que la vente ne s'est pas réalisée, tous autres moyens étant ainsi inopérants.

Ne rapportant pas la preuve de la commission par Monsieur Y... d'une faute grossière équipollente au dol, traduisant une intention de nuire ou excédant la simple négligence, imprudence ou légèreté, qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, les intimés seront déboutés de leur demande de condamnation au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts. En revanche, l'appelant leur paiera en équité la somme de 4. 000 € en indemnisation des frais non compris dans les dépens que son recours non fondé les a contraints d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant, condamne l'appelant à payer aux intimés la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/3051
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-16;06.3051 ?
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