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10/10/2007 | FRANCE | N°05/00553

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2007, 05/00553


SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 10 Octobre 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07221

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG05 / 00553



APPELANT :

Monsieur Michel X...


...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me Luc. KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)



INTIMEE :

Association ADPEP DES PYRENEES ORIENTALES, prise en la personne de son Prés

ident en exercice
1 Place de Turenne
66000 PERPIGNAN
Représentant : Me Anne-Laure PERIES de la SELAFA CAPSTAN BARTHELEMY (avocats au barreau de MONT...

SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 10 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07221

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG05 / 00553

APPELANT :

Monsieur Michel X...

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me Luc. KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Association ADPEP DES PYRENEES ORIENTALES, prise en la personne de son Président en exercice
1 Place de Turenne
66000 PERPIGNAN
Représentant : Me Anne-Laure PERIES de la SELAFA CAPSTAN BARTHELEMY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
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EXPOSE DU LITIGE :

L'A.D.P.E.P. des Pyrénées-Orientales, association qui gère divers établissements sociaux et médico-sociaux, a engagé le 1er mars 2003 Monsieur X... comme directeur d'un institut de rééducation dont elle venait de reprendre la gestion après sa fermeture par les autorités administratives. Elle l'a licencié le 13 décembre 2004 pour faute grave après mise à pied du 9 novembre 2004, lui reprochant essentiellement une insubordination.

Par jugement du 19 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

Le 15 novembre 2006, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il sollicite son infirmation et la condamnation de l'A.D.P.E.P. à lui payer les sommes de :
-127 200 euros pour licenciement nul,
-31 800 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-15 900 euros de rappel de salaires pour les mois de décembre 2002 à février 2003,
-1 590 euros d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire,
-31 800 euros d'indemnité de préavis,
-3 180 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
-4 454,35 euros de rappel de salaires sur la période de mise à pied,
-445,43 euros d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire,
-7 546 euros, montant des congés payés non pris,
-31 800 euros de dommages-intérêts pour entrave à une nouvelle embauche,
-2 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il argue de la nullité de son licenciement prononcé pour des faits de grève et conteste chacun des griefs énoncés à la lettre de licenciement. Il prétend avoir travaillé pour l'A.D.P.E.P. à partir de décembre 2002 ce qui justifie ses demandes en rappel de salaire et travail dissimulé et reproche à celle-ci après son licenciement, d'être intervenue auprès de son futur employeur qui a renoncé à l'embaucher.

L'A.D.P.E.P. conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer les sommes de 2 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle conteste l'existence d'un mouvement de grève régulier à l'institut de rééducation et soutient que Monsieur X... qui refusait son autorité, a commis divers manquements à ses fonctions justifiant son licenciement pour faute grave.

Elle nie le début de la relation de travail avant le 1er mars 2003 et affirme que tous les congés dus lui ont été réglés lors de son licenciement.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du licenciement pour fait de grève :

Sans qu'il y ait lieu à rechercher si un mouvement de grève licite a existé à l'institut de rééducation, il ressort des éléments du dossier que le licenciement de Monsieur X... n'a pu intervenir pour sa participation à ce mouvement. En effet le seul fait figurant à la lettre de licenciement qui pourrait se rattacher à ce prétendu mouvement est sa décision de fermer l'établissement le 4 novembre 2004. Or, dans sa lettre à la directrice de la D.D.A.S.S. du 3 novembre 2004, Monsieur X... la présente comme une nécessité pour éviter tout risque à la suite d'une prise de position collective de certains salariés et non pas comme son association à un arrêt collectif de travail pour appuyer une revendication professionnelle.

Ainsi Monsieur X... n'a participé à aucun mouvement de grève et ne peut prétendre avoir été licencié pour un tel fait.

Sur le licenciement :

La faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Sa preuve appartient à l'employeur.

La lettre de licenciement reproche tout d'abord à Monsieur X... son refus de participer au conseil d'administration de l'A.D.P.E.P. du 23 septembre 2004. Son absence à cette réunion est reconnue et Monsieur X... l'explique car ce jour-là il avait pris d'autres engagements professionnels qu'il ne pouvait reporter.

Monsieur X... ne justifie pas de l'existence de ces engagements ce jour-là et de l'impossibilité de les déplacer alors que la nécessité de sa présence au conseil d'administration lui avait été rappelée par courriel du 20 septembre 2004 et que rendre compte de l'activité et du fonctionnement de l'établissement qu'il dirigeait entrait dans ses obligations.

Contrairement à ce qu'il prétend ce grief s'avère sérieux.

L'A.D.P.E.P. reproche également à Monsieur X... d'avoir mis fin à la période d'essai d'une salariée alors que celle-ci était expirée suite à l'impossibilité de la renouveler et que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement qui ne relevait pas de ses pouvoirs mais de ceux des dirigeants de l'association. Cette salariée liée par un contrat de travail à l'A.D.P.E.P. se trouvait régie par la convention collective laquelle ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai. La décision de l'A.D.P.E.P. de maintenir cette salariée en poste respecte le droit social. Au surplus, même si Monsieur X... avait eu le pouvoir de décider de rompre le contrat de travail de cette salariée, il ne pouvait s'opposer à la volonté de son employeur de la conserver à son service et la lettre très sèche qu'il lui a écrite le 29 octobre 2004 pour contrer à cette décision caractérise une insubordination.

La lettre de licenciement énonce aussi des absences de Monsieur X... les 25 octobre et 26 octobre 2004 à des réunions importantes où il devait présenter le budget. Monsieur X... explique son absence du 25 octobre par un empêchement familial (accident survenu à l'un de ses enfants) dont il ne justifie pas de la réalité. Le 26 octobre 2004, il bénéficiait d'un arrêt de travail pour accident de travail étant cependant remarqué il se trouvait l'après-midi à son établissement qu'il a quitté lorsque des représentants de l'employeur s'y sont présentés.

Ce jour-là il a également annulé une réunion qui devait se dérouler le 28 octobre 2004 relative à des projets architecturaux alors que sa présence n'était pas nécessaire et d'ailleurs cette réunion maintenue a pu se dérouler.

Le 28 octobre 2004, il a informé sa direction de son impossibilité de former les propositions budgétaires pour le 31 octobre 2004, date prévue contestant la prise en charge par son établissement de frais du siège de l'A.D.P.E.P. Il a manqué sans motifs valables à son obligation de préparer le budget à la date prévue.

Le même jour il écrit au directeur général de l'A.D.P.E.P. qu'il continuera à exercer l'ensemble de ses prérogatives ajoutant qu'il n'acceptera aucune intervention de sa part dans l'établissement adressant un double de ce courrier au préfet et à la directrice de la D.D.A.S.S. Il manifeste par-là le refus du lien de subordination qui résulte de son contrat de travail.

Le 4 novembre 2004, Monsieur X... a pris la décision de fermer l'établissement par mesure de sécurité. Si la décision n'est pas en elle-même nécessairement fautive, les circonstances dans lesquelles elle s'est produite marquent un manquement de Monsieur X... à ses obligations. Outre qu'il reste discret sur les motifs qui l'ont conduit à suspendre l'accueil des résidents qui apparaissent provenir de la décision de certains membres du personnel de ne pas recevoir les pensionnaires, et que rien n'établit la nécessité d'une décision aussi extrême, elle a été prononcée sans qu'il en soit référé à l'A.D.P.E.P. laquelle ne l'a connue que par la D.D.A.S.S informée par Monsieur X.... Cette fermeture marque plus la volonté de Monsieur X... d'exprimer son mécontentement envers son employeur que la nécessité de garantir la sécurité.

Monsieur X... s'est plaint également du fonctionnement de l'A.D.P.E.P. en des termes qui dépassent la liberté d'expression. Il a notamment dénoncé aux autorités l'existence d'emplois fictifs dans son établissement, propos que rien n'accrédite et alors qu'il se trouvait en mise à pied, il a continué à utiliser le papier-en-tête et le tampon de l'association.

Cet ensemble de faits marque la volonté de Monsieur X... de se soustraire à la volonté de son employeur et caractérise une insubordination constitutive de faute grave.

Le rejet de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail s'impose.

Sur les autres demandes :

Monsieur X... prétend avoir commencé à travail pour l'A.D.P.E.P. depuis novembre 2002.

Il ne produit aucun élément probant relatif à ce contrat de travail étant relevé que jusqu'au 4 février 2003 il était salarié d'une autre association. Il ressort seulement des éléments produits qu'il a participé les 5 décembre 2002 et 16 janvier 2003 à deux réunions préparatoires à son nouvel emploi. Sa présence à ces réunions ne suffit pas à établir la fourniture d'une prestation de travail sous l'autorité de l'A.D.P.E.P. Elles ne sauraient prouver l'existence d'un contrat de travail.

Monsieur X... argumente peu sa demande de congés payés et n'apporte aucun élément contredisant les explications circonstanciées de son employeur limitant le nombre de jours de congés restant dus lors du licenciement à 64,25 jours. Il ressort de ses écritures que ces 64,25 jours lui ont été payés et sa demande de ce chef doit être rejetée.

Après son licenciement, une autre association (oeuvres sociales du Saint Ponais) avait envisagé de l'embaucher. Par lettre du 14 janvier 2005 elle a renonçé à son projet en raison des réactions spontanées très défavorables émanant de diverses sources. Rien ne démontre que l'A.D.P.E.P. soit à l'origine de ces réactions. Sa demande de dommages-intérêts pour entrave à une nouvelle embauche ne peut prospérer.

Monsieur X... doit être débouté de ses demandes.

La confirmation du jugement attaqué s'impose.

L'A.D.P.E.P. ne démontre pas le comportement fautif de Monsieur X... dans l'exercice de son droit à s'adresser à justice ni ne cerne son préjudice. Elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Succombant à l'instance, Monsieur X... doit être condamné à payer à l'A.D.P.E.P. la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 19 octobre 2006 du conseil de prud'hommes de Perpignan ;

Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

Rejette la demande en dommages-intérêts de l'A.D.P.E.P ;

Condamne Monsieur X... à payer à l'A.D.P.E.P. la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00553
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-10;05.00553 ?
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