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10/10/2007 | FRANCE | N°05/00176

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2007, 05/00176


SLS / JLP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale


ARRET DU 10 Octobre 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02050


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ
No RG05 / 00176




APPELANTE :


Madame Régine X...


...

82000 MONTAUBAN
Représentant : Me CREPET de la SCP BEAUTE-LEVI-LEVI (avocats au barreau de MONTAUBAN)






INTIMEE :


FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES

DE L'AVEYRON
prise en la personne de ses représentants légaux
2, rue Henri Dunant-BP 518
12005 RODEZ
Représentant : Me Elian. GAUDY (avocat au barreau de RODEZ)






COMPOSIT...

SLS / JLP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 10 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02050

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ
No RG05 / 00176

APPELANTE :

Madame Régine X...

...

82000 MONTAUBAN
Représentant : Me CREPET de la SCP BEAUTE-LEVI-LEVI (avocats au barreau de MONTAUBAN)

INTIMEE :

FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'AVEYRON
prise en la personne de ses représentants légaux
2, rue Henri Dunant-BP 518
12005 RODEZ
Représentant : Me Elian. GAUDY (avocat au barreau de RODEZ)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

Régine X... a été embauchée à compter du 1er janvier 1996, suivant contrat du 27 octobre 1995 faisant suite à divers contrats saisonniers, par la fédération des œ uvres laïques de l'Aveyron en qualité d'animateur hautement qualifié et occupait, depuis le 1er mai 1999, le poste de responsable d'établissement de vacances du Royal Aubrac, poste classé au niveau E de la grille de classification de la convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979 étendue.

Le 13 février 2002, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 18 février 2002 à 17 heures, avec mise à pied conservatoire.

La fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 février 2002, aux motifs suivants :

-défaut de préparation des séjours de février 2002 en particulier en terme de recrutement des personnels saisonniers nécessaires au fonctionnement de l'établissement dont vous avez la direction,
-fortes carences en gestion du personnel et management d'équipe, non respect de la législation du travail dans la gestion du personnel,
-défaut de mise en œ uvre des procédures définies par le siège,
-défaut de contrôle de l'économat du centre,
-défaut de surveillance générale de l'établissement, en particulier en terme de ménage et d'entretien,
-défaut de présence régulière auprès de la clientèle,
-remises en cause répétées de l'autorité de l'employeur.

Contestant la régularité et le bien fondé du licenciement dont elle avait fait l'objet et revendiquant son positionnement au niveau F de la classification de la convention collective, madame X... a saisi le 14 octobre 2002 le conseil de prud'hommes de Rodez de diverses demandes.

L'affaire a été radiée par jugement du 7 mai 2004 en l'état des poursuites pénales exercées à l'encontre de madame X... du chef du délit de dissimulation d'emploi salarié prévu aux articles L 324-9 et L 324-10 du code du travail ; l'instance prud'homale a été reprise après que le tribunal correctionnel de Rodez, par jugement du 29 décembre 2004, ait renvoyé l'intéressée des fins de la poursuite.

Par jugement du 2 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Rodez a notamment :

-dit que le licenciement de madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
-dit qu'elle doit être classée au niveau F de la classification prévue par la convention collective du tourisme social et familial à compter du 1er mai 1999,
-condamné la fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron à lui payer les sommes de :
• 10 348,85 euros à titre de rappel de salaire,
• 1034,89 euros au titre des congés payés afférents,
• 2338,61 euros au titre du 3ème mois de préavis,
• 233,86 euros au titre des congés payés afférents,
-débouté madame X... de ses autres demandes.

Celle-ci a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 23 mars 2007 au greffe de la cour.

Elle conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué un rappel de salaire et un complément d'indemnité compensatrice de préavis mais sollicite sa réformation pour le surplus, demandant à la cour de condamner la fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron à :

-lui payer les sommes de :
• 2050,08 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
• 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
• 6439,15 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
• 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-lui remettre sous astreinte un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation destinée à l'Assedic, dûment régularisés.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'elle a été reçue à l'entretien préalable par l'employeur assisté de trois représentants, qu'aucun des griefs invoqués à l'appui du licenciement n'est fondé contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et que l'indemnité de licenciement lui ayant été allouée, ne respecte pas les dispositions de l'article 55 de la convention collective.

La fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron conclut à la confirmation du jugement ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ; elle estime que le fait pour l'employeur de s'être fait assisté lors de l'entretien préalable par deux salariés de l'entreprise n'a causé à madame X... aucun grief et que les faits reprochés à cette dernière dans la lettre de licenciement, relativement notamment à ses carences dans sa gestion du centre de vacances dont elle était responsable, sont établis par les pièces produites.

Elle soutient, par ailleurs, qu'eu égard à l'emploi occupé par la salariée et à son niveau de formation, elle a été normalement classée au niveau E selon la grille de classification de la convention collective ; elle conclut en conséquence à la réformation du jugement l'ayant condamnée au paiement d'un rappel de salaire et réclame l'allocation de la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. le rappel de salaire lié à la classification professionnelle :

Occupant depuis le 1er mai 1999, les fonctions de directrice du centre de vacances Royal Aubrac, madame X... était chargée, aux termes d'une annexe à son contrat de travail, d'assurer la représentation de la fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement et de veiller au bon fonctionnement du centre, notamment en ce qui concerne la coordination de l'équipe de direction et la gestion de l'établissement (élaboration d'un budget prévisionnel, contrôle des pièces comptables, proposition des investissements à réaliser, programmation et suivi des travaux, embauche et gestion du personnel saisonnier, gestion de l'économat, organisation de la restauration et du bar …).

La classification des emplois résultant de la convention collective dépend de quatre critères devant être remplis simultanément (type d'activité, autonomie / initiative, responsabilité, niveau de connaissances et / ou expérience) ; le niveau F de classification revendiqué par madame X... correspond ainsi à un emploi de directeur de village ou de chef de service, disposant d'une autonomie complète sur un délai minimum d'un exercice et titulaire d'un diplôme de niveau II de l'éducation nationale ou ayant acquis par expérience, dans les domaines d'activités concernés, un niveau de connaissances correspondant.

Eu égard au descriptif de son poste, madame X... ne possédait pas, notamment en ce qui concerne la tenue de la comptabilité, la définition des investissements à réaliser et la discipline du personnel, d'une autonomie complète par rapport aux responsables de l'association ; titulaire d'un BEP, elle ne justifiait pas détenir un diplôme de niveau II de l'éducation nationale ; elle n'avait pas, non plus, lors de son embauche, une expérience acquise comme responsable ou directeur d'établissement, ayant été employée comme animatrice hautement qualifiée de janvier à décembre 1996 et en qualité d'adjointe de direction de janvier 1997 à avril 1999 ; lors de son licenciement, elle assumait depuis moins de trois ans les fonctions de directrice du centre de vacances Royal Aubrac.

Elle prétend, par ailleurs, avoir été victime d'une différence de traitement avec ses collègues, directeurs de centres de vacances, classés au niveau F, et occupant les mêmes fonctions, dont elle ne cite toutefois aucun nom ; la fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron évoque, pour sa part, le cas du directeur du centre de Laurière (Bertrand B...), classé au niveau F, dont elle indique qu'il est son représentant au groupe national des labels de classes de découverte et mène également un travail d'études de marchés auprès de l'ensemble des fournisseurs alimentaires de l'association, ayant conduit à l'élaboration d'un document de références tarifaires ; ainsi, l'accomplissement par ce salarié de tâches annexes justifie objectivement la différence de traitement appliquée, en l'espèce, par l'employeur.

Enfin, il importe peu que le successeur de madame X... comme directeur du centre de vacances Royal Aubrac ait été classé au niveau F, dès lors que l'offre d'emploi exigeait du candidat une expérience de 5 à 7 ans minimum en poste de direction d'établissement et un diplôme de niveau Bac + 2, niveau de connaissances et d'expérience que ne possédait pas celle-ci.

Le jugement entrepris doit dès lors être réformé en ce qu'il a alloué à madame X... la somme de 10 348,85 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.

2. le licenciement :

a) la régularité de la procédure :

Il résulte du compte rendu de l'entretien préalable du 18 février 2002, signé conjointement par le conseiller du salarié et l'employeur, que celui-ci a été assisté, lors de l'entretien, par Jean-Claude M..., responsable « vacances », et Alain C..., responsable administratif et financier ; le fait pour l'employeur de s'être fait assisté par deux personnes appartenant au personnel de l'entreprise, dont il n'est pas allégué que l'intervention ait excédé la stricte fourniture d'éléments d'information objectifs, ne saurait, en l'occurrence, constituer une irrégularité de procédure ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité de ce chef.

b) les faits invoqués à l'appui du licenciement :

-le défaut de préparation des séjours du mois de février 2002 :

Madame X... était responsable de l'embauche au sein du centre de vacances ; il lui appartenait à ce titre d'assurer le recrutement des travailleurs saisonniers en fonction du nombre de réservations enregistrées.

La fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron qui lui reproche un recrutement défectueux du personnel saisonnier, à l'occasion des vacances scolaires débutant le 3 février 2002, communique, entre autres pièces, l'attestation du directeur du centre de vacances de Laurière affirmant avoir été sollicité le 29 janvier 2002 en vue du recrutement pour le centre Royal Aubrac d'un second de cuisine, de trois employés de service et d'un barman, ainsi que les offres d'emploi transmises le 29 janvier 2002 à l'ANPE pour l'embauche d'un cuisinier du 1er au 4 février, et d'un cuisinier et d'un serveur du 30 janvier au 28 février ; s'il n'est pas discuté que ces recherches d'emplois ont été faites, directement depuis le siège, par les responsables de l'association, il n'est en revanche fourni aucun élément permettant d'apprécier objectivement l'insuffisance du recrutement déjà opéré par madame X... compte tenu des réservations enregistrées pour le mois de février 2002 ; le grief invoqué ne se trouve pas dès lors suffisamment établi.

-les carences en manière de gestion du personnel et de management ; le non-respect de la législation du travail :

S'agissant, en premier lieu, de la dissimulation d'heures salariées, madame X... a bénéficié d'une décision de relaxe, devenue définitive, prononcée le 15 décembre 2004 par le tribunal correctionnel de Rodez ; l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision rend donc sans objet le grief qui lui a été fait, lié à l'existence d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie de certains salariés nominativement visés dans la prévention (Janick D..., Aurélien E..., Jonas F..., Laurence G..., Magali H... …), à l'origine d'un redressement opéré par l'Urssaf de l'Aveyron.

Le fait qu'au 31 décembre 2001, plusieurs salariés n'aient pas soldé les congés acquis au 1er juin 2000, ne peut, non plus, être reproché à madame X... ; il n'est pas allégué, alors que le centre de vacances ne faisait pas l'objet d'une fermeture annuelle impliquant une prise de congés durant la période de fermeture, que l'intéressée ait tenu les salariés du centre dans l'ignorance de leurs droits respectifs à congés.

En revanche, il résulte des pièces produites que certains salariés, recrutés en 2000 et 2001 comme animateurs (Jonas F..., Laurence G..., Magali H...) ont été employés à des tâches ménagères ou comme de directeur de colonie, ce qui a entraîné un redressement de l'Urssaf sur le montant des cotisations sociales, et qu'un autre salarié (Aurélien E...), embauché comme serveur du 23 décembre 2000 au 4 mars 2001, a travaillé au-delà du terme de son contrat, exposant ainsi l'employeur à la requalification de la relation salariale en contrat à durée indéterminée.

Les faits ainsi relevés sont directement imputables à madame X..., responsable de l'embauche et de l'affectation des postes.

-le défaut de mise en œ uvre des procédures définies par le siège :

La fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron reproche à madame X... les erreurs affectant les fiches financières, transmises au siège, en vue de l'établissement de la facturation aux clients mais ne cite à cet égard aucun fait précis, matériellement vérifiable.

Elle communique, par ailleurs, les extraits du journal de caisse des 23 octobre et 5 décembre 2001 mentionnant par erreur le même solde de départ (8439,00 francs), ainsi qu'une télécopie adressée le 6 décembre 2001 au siège par madame X..., fixant à 7366,50 francs le solde de caisse qu'elle avait elle-même arrêté la veille à 4051,19 francs ; la salariée ne conteste pas les erreurs commises dans la tenue du livre de caisse mais fait valoir que le volume des opérations à traiter était complexe et que de nombreuses personnes au sein de centre de vacances encaissaient des espèces.

Il lui incombait néanmoins, en tant que responsable d'établissement, de contrôler l'ensemble des opérations comptables et de préparer les éléments de comptabilité mensuelle à transmettre au siège.

-le défaut de contrôle de l'économat du centre :

Il est établi que pour l'année 2001, le budget « alimentation » du centre de vacances a subi un dépassement de 40 %, représentant 54 420,13 euros, par rapport aux prévisions budgétaires, conduisant ainsi à un prix de journée de 6,36 euros au lieu d'un prix prévu de 4,52 euros ; madame X... se contente d'affirmer que le problème de l'économat était récurent depuis de nombreuses années et avait été abordé au cours de réunions avec la direction.

Chargée de l'établissement et du contrôle du prix de revient journalier, de la négociation des tarifs avec les fournisseurs et de l'engagement des commandes sur les propositions du chef de cuisine, il lui appartenait cependant de veiller au respect du budget « alimentation » qu'elle avait elle-même définie.

Il lui est également fait grief d'un don de 228,67 euros consentie aux éboueurs à la fin de l'année 2001, mais il s'agit là d'un fait isolé, même si le montant du don paraît élevé par rapport aux sommes versées aux éboueurs au cours des années précédentes.

-le défaut de surveillance de l'établissement en terme de ménage et d'entretien :

Madame X... s'est vue notifiée, le 21 décembre 2001, un avertissement à la suite d'une contre visite effectuée le 13 décembre 2001 par les services vétérinaires, relativement à l'état de saleté des placards de stockage et des armoires de congélation, ainsi qu'à la présence de denrées périmées dans le buffet de congélation ; de tels faits ne peuvent plus ainsi être invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement.

Concernant l'état de moisissure des draps stockés dans un garage du centre, constaté début février 2002, rien ne permet d'affirmer que madame X... avait été informée du sinistre consécutif à un dégât des eaux et omis de prendre les mesures propres à y remédier.

-le défaut de présence régulière auprès de la clientèle :

La fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron produit le courrier d'un client du centre de vacances (Jeannine J...) daté du 25 mai 2000, se plaignant de la saleté repoussante des chambres, ainsi que le courrier en date du 26 septembre 2001 d'une agence de voyages (CHAUCHARD Evasion), mettant en cause, à l'occasion d'un week-end organisée pour un groupe les 22 et 23 septembre, la qualité des animations et le retard apporté dans la mise à disposition des chambres.

Ces éléments ne sont pas toutefois suffisants à établir l'existence d'un manquement caractérisé de madame X... dans ses relations avec la clientèle, d'autant qu'elle produit elle-même diverses attestations de clients vantant ses qualités d'accueil.

-les remises en cause répétées de l'autorité de l'employeur :

Il ressort du compte rendu de l'entretien préalable du 18 février 2002, signé conjointement par le conseiller du salarié et l'employeur, que madame X... a effectivement refusé de participer à une réunion organisée en janvier 2002 par l'employeur, à laquelle devait intervenir monsieur C..., responsable administratif et financier ; son refus, sans motif légitime, de participer à une telle réunion concernant la gestion du centre Royal Aubrac dont elle était la directrice apparaît donc fautif.

c) la légitimité du licenciement et ses conséquences :

Les manquements établis à l'encontre de madame X... dans sa gestion du personnel saisonnier, la tenue du livre de caisse et le contrôle de l'économat du centre de vacances, ainsi que son refus de participer à une réunion organisée par l'employeur, constituent, en raison de leur accumulation au cours des années 2000 à 2002, une cause réelle et sérieuse de licenciement, comme en a décidé à juste titre le premier juge.

La salariée a été dispensée de l'exécution de son préavis de deux mois, du 26 février au 26 avril 2002, et a perçu l'indemnité compensatrice correspondante ; n'ayant pas le statut de cadre, appliqué seulement à partir du niveau F de classification, elle ne pouvait prétendre au délai-congé de trois mois prévu à l'article 54 de la convention collective ; le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il a mis à la charge de la fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron la somme de 2338,61 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.

Enfin, l'indemnité de licenciement versée à l'intéressée, d'un montant de 2798,36 euros, dont le décompte est produit aux débats, a été calculée en conformité des dispositions de l'article 55 de la convention collective.

2. les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Succombant sur l'essentiel de ses prétentions, madame X... doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, mais sans que l'équité ne commande l'application, au profit de la fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 2 mars 2007 par le conseil de prud'hommes de Rodez en que qu'il a :

-dit le licenciement de madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté celle-ci de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-rejeté sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute Régine X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire lié à la classification professionnelle et d'un complément d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de la fédération des oeuvres laïques de l'Aveyron, des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00176
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-10;05.00176 ?
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