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10/10/2007 | FRANCE | N°05/00079

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 octobre 2007, 05/00079


SD/DI

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale



ARRET DU 10 Octobre 2007





Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00644



ARRET no



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU

No RG05/00079





APPELANT :



Monsieur Jean Louis X...


...


12230 SAINT-JEAN-DU-BRUEL

Représentant : Me Valérie MEJANE-DUPUY (avocat au barreau de MONTPELLIER)





INTIMEE :


r>Société BRICOISE DU MEUBLE

prise en la personne de son représentant légal

LA BROSSETTE

35460 ST BRICE EN COGLES

Représentant : la SCP MASSART HERVE LECHAT (avocats au barreau de FOUGERES)





COMPOSITION DE ...

SD/DI

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 10 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00644

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU

No RG05/00079

APPELANT :

Monsieur Jean Louis X...

...

12230 SAINT-JEAN-DU-BRUEL

Représentant : Me Valérie MEJANE-DUPUY (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Société BRICOISE DU MEUBLE

prise en la personne de son représentant légal

LA BROSSETTE

35460 ST BRICE EN COGLES

Représentant : la SCP MASSART HERVE LECHAT (avocats au barreau de FOUGERES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Bricoise du Meuble, fabricant de meubles, a engagé le 1er juillet 1998 Monsieur X... comme VRP multicartes sur le secteur Sud-Est de la France. Elle l'a licencié le 14 octobre 2004 pour faute grave lui reprochant essentiellement la représentation de maisons concurrentes, l'absence de visites des clients indiqués et de l'établissement de rapports sur l'état du marché.

Par jugement du 15 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de Millau, retenant la faute grave, a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

Le 1er février 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il sollicite son infirmation et la condamnation de la société Bricoise du Meuble à lui payer les sommes de :

- 2 119,59 euros d'indemnité de préavis,

- 211,59 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 19 729,20 euros d'indemnité de clientèle,

- 9 864,60 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Il conteste la représentation d'entreprises diffusant des produits concurrents à ceux de la société Bricoise du Meuble exposant n'avoir jamais travaillé pour la société EB Diffusion, que les meubles de la société Contro-Givamax, entreprise spécialisée dans les grandes tables massives campagnardes, ne sont pas concurrents de ceux de la société Bricoise du Meuble mais les complètent et qu'il s'est abstenu de présenter à ses clients la gamme Ardèche de la société DEMOBILIA qui seule concurrence des produits de la société Bricoise du Meuble.

Il nie la réception d'une liste de clients à visiter et tout manquement à son activité de représentant.

La société Bricoise du Meuble conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle argue de la représentation par Monsieur X... de commerçants fabriquant des meubles concurrents les siens et elle lui reproche également de ne pas respecter ses consignes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien fondé du licenciement :

En l'absence de contrat écrit et donc de stipulations limitant son champ d'activité, Monsieur X... dont la qualité de représentant multicartes est reconnue, disposait de la faculté de travailler pour d'autres employeurs que la société Bricoise du Meuble. Tenu d'une obligation de loyauté, il ne pouvait cependant pas commercialiser des produits concurrents avec ceux de cette société.

La lettre de licenciement énonce la représentation des sociétés EB Diffusion, GIVAMAX et DEMOBILIA qui commercialiseraient selon l'employeur des meubles similaires aux siens.

Monsieur X... nie avoir représenté la société EB Diffusion et reconnaît seulement s'être intéressé à ses produits lors d'un salon de l'ameublement à Reims. Aucun élément n'établit qu'il serait entré au service de cette société et aurait diffusé ou tenté de diffuser ses meubles.

La société Bricoise du Meuble se limite à soutenir que les produits de la société GIVAMAX sont similaires aux siens mais elle ne fournit aucun document étayant son assertion et démentant Monsieur X... lorsqu'il soutient que cette société est spécialisée en la fabrication de grandes tables en bois massif, produits que ne commercialise pas la société Bricoise du Meuble.

Certes Monsieur X... a représenté la société DEMOBILIA dont la gamme de produits Ardèche apparaît comme la copie servile de certains des meubles fabriqués par la société Bricoise du Meuble. Cependant celui-ci affirme qu'il n'a jamais proposé à la clientèle visitée des produits de cette gamme et plusieurs attestations confirment cette allégation alors qu'aucune donnée ne la contredit, l'employeur ne fournissant aucun élément tel témoignage de client ou prospectus publicitaire ou bon de commande établissant le contraire.

Ainsi la société Bricoise du Meuble n'établit pas la représentation par Monsieur X... de produits concurrents aux siens.

Ce motif ne peut motiver un licenciement.

La société Bricoise du Meuble ne justifie pas avoir invité Monsieur X... à visiter certains de ses clients produisant seulement une liste de ceux-ci sans que son envoi à son représentant soit justifié ni lui avoir donné des instructions particulières sur les rapports à établir.

Aucune insuffisance de résultats n'est alléguée et le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur X... connaissait une progression lors de son licenciement.

Ainsi le licenciement de Monsieur X... s'avère sans cause réelle et sérieuse.

Sur les condamnations :

L'ancienneté de Monsieur X... étant supérieure à deux ans lui ouvre droit à un préavis de trois mois ainsi que le prévoit l'article L. 751-5 du Code du travail. Ses commissions sur les douze derniers mois se chiffrant à la somme moyenne de 706,53 euros par mois, l'indemnité compensatrice s'élève à la somme de 2 119,59 euros outre celle de 211,95 euros d'indemnité de congés payés sur préavis.

L'article L. 715-9 du même code prévoit au profit du représentant dont le contrat de travail à durée indéterminée est résilié par le fait de l'employeur, en l'absence de faute grave, une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par lui, pour l'avenir, du bénéfice de cette clientèle.

La clientèle de la société Bricoise du Meuble sur le secteur confié à Monsieur X... a été créée par lui, cette société ne diffusant pas jusqu'à son embauche ses produits sur ce secteur. L'employeur ne démontre pas que Monsieur X... a pu continuer à la visiter après son licenciement pour des produits similaires. Cependant, sa qualité de représentant multicartes a facilité la conservation au moins partielle de cette clientèle.

Compte tenu de cette faculté et du montant de ses commissions, l'indemnité de clientèle lui revenant doit être évaluée à la somme de 8 000 euros.

L'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ouvre droit à Monsieur X... à l'indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, son ancienneté étant supérieure à deux ans et la société Bricoise du Meuble ne soutenant pas employer moins de onze salariés.

Compte tenu de son âge (43 ans), de son ancienneté (6 ans) et de son salaire (706,53 €), il doit lui être alloué la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conformément à l'article L. 122-14-4, la société Bricoise du Meuble doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Monsieur X... dans la limite des six premiers mois.

Succombant à la procédure, la société Bricoise du Meuble doit être condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement du 15 décembre 2006 du conseil de prud'hommes de Millau ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société Bricoise du Meuble à payer à Monsieur X... les sommes de :

- 2 119,59 euros d'indemnité de préavis,

- 211,95 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 8 000 euros d'indemnité de clientèle,

- 6 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Bricoise du Meuble à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Monsieur X... dans la limite des six premiers mois ;

Condamne la société Bricoise du Meuble à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Bricoise du Meuble aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00079
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-10;05.00079 ?
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