COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO2
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00873
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JANVIER 2006 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2001-5467
APPELANT :
CABINET GUELLE ET ASSOCIES, prise en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis18 avenue PassagaBP 8008757600 FORBACHreprésenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassisté de Me LOESCHER-LORIOZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMEES :
SA AGF IART, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis87 rue de Richelieu75002 PARISreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de Me DIDIER loco la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA EGIS EAU venant aux droits de la S.A. BCEOM, prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis78 allée John Napier34965 MONTPELLIER CEDEXreprésentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me MONFLIER du CABINET CHARREL et Associés, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société de droit allemand SIG SHROLL CONSUL GMBH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sisSaarbrucken StraBe 167D 66-130 Saarbrucken - ALLEMAGNEreprésentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Madame CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, PrésidentMadame Sylvie CASTANIE, ConseillerMadame Sylviane SANZ, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier, présent lors du prononcé.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA BCEOM, Société d'ingénierie BET attributaire d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour l'étude et la modélisation des crues de la Meuse, sous-traite au Cabinet de géomètres-experts GUELLE et Associés, selon devis accepté du 1er décembre 1997, l'étude topographique du fleuve.
Ce cabinet sous-traite à son tour à la Société de droit allemand SIG SCHROLL CONSULT la réalisation de photos aériennes couvrant une partie du cours de la Meuse.
Par jugement en date du 4 janvier 2006, le Tribunal de Commerce de Montpellier statuant après une expertise judiciaire ordonnée par un précédent jugement du 12 juin 2002 :- fixe à la somme de 34.821,23 € la somme due par la SA BCEOM au Cabinet GUELLE et Associés, au titre d'un solde d'honoraires ; - fixe à 79.309,48 € le montant des dommages et intérêts dus par le Cabinet GUELLE et Associés à la SA BCEOM en réparation du préjudice subi ;- ordonne la compensation ;- dit que le Cabinet GUELLE et Associés est prescrit dans son action en garantie contre son assureur en responsabilité civile, la SA AGF IARD ;- dit que le rapport d'expertise est inopposable à la SA AGF IART ;- se déclare compétent dans l'affaire SA AGF IART contre la Société SIG SCHROLL CONSULT et constate que cet appel en garantie est sans objet ;- ordonne la jonction avec l'affaire principale ;- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- laisse les entiers dépens à la charge du Cabinet GUELLE et Associés.
Le Cabinet GUELLE et Associés relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe enregistrée le 8 février 2006.
Dans ses dernières écritures déposées le 25 juillet 2006, le Cabinet GUELLE et Associés demande au principal, que la retenue d'honoraires pratiquée par lA SA BCEOM soit jugée abusive et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 34.821,23 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 07.10.2000 et la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil.Il demande subsidiairement que le montant des honoraires qui lui sont dus soit fixé à la somme de 34.821,23 €, que le montant du préjudice subi par la SA BCEOM soit fixé à la somme maximale de 59.264,23 €, que la SA BCEOM soit condamnée à lui payer la somme de 34.821,23 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2000 et la capitalisation des intérêts échus, que la Société SIG SCHROLL soit condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la réalisation du lot relatif à la "Meuse Médiane" et que la SA AGF IART soit enfin condamnée à le relever de toutes condamnations prononcées à son encontre.Il conclut en toute hypothèse au paiement par la SA BCEOM de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières écritures comportant intervention volontaire, déposées le 16 août 2007, la SA EGIS EAU venant aux droits de la SA BCEOM conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.Le Cabinet GUELLE et Associés doit en conséquence être condamné à lui payer, après compensation, la somme de 44.488,25 € TTC à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux à compter du 23 février 2000 et la capitalisation des intérêts échus, sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil.Elle conclut en outre au paiement par le Cabinet GUELLE et Associés de la somme de 11.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 31 juillet 2007, la SA AGF IART conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prescription était acquise à son bénéfice et que le rapport d'expertise lui était inopposable.Elle demande subsidiairement que la retenue d'honoraires pratiquée par la SA BCEOM soit jugée abusive et encore plus subsidiairement que la Société SIG SCHROLL soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.Elle conclut enfin au paiement par le Cabinet GUELLE et Associés de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 août 2007, la Société SIG SCHROLL CONSULT demande à titre liminaire qu'il soit constaté que l'action de la SA AGF à son encontre relève d'un recours subrogatoire.Elle demande au principal qu'il soit jugé que le droit applicable est le seul droit allemand et que les actions exercées à son encontre par la SA AGF et le Cabinet GUELLE et Associés soient déclarées prescrites.Elle conclut subsidiairement au rejet de ces actions, motifs pris que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre.Elle demande en tout état de cause que la SA AGF et la SELAFA GUELLE et Associés soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'elles soient en outre condamnées sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date 6 septembre 2007.
SUR CE
La SA EGIS EAU venant aux droits de la SA BCEOM doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
Il est établi par le rapport d'expertise et ce point n'est d'ailleurspas contesté par les parties que la SA BCEOM reste devoir au Cabinet GUELLE et Associés la somme de 34.821,86 € au titre d'un solde d'honoraires (facture du 7.12.1999 : 540.288 Frs TTC diminuée du paiement effectué le 6.01.2000 d'un montant de 311.671,60 Frs TTC = 228,416,40 € TTC soit 34.821,86 € TTC).
L'expert judiciaire indique par ailleurs que si le Cabinet GUELLE a rempli quantitativement toute sa mission de géomètre, telle que prévue dans le devis du 1er décembre 1987 et s'il ne peut par ailleurs lui être reproché des retards d'exécution, le type de prestations qui lui était demandé étant en effet toujours soumis aux aléas météorologiques et le maître de l'ouvrage ayant su en tenir compte et lui accorder des délais complémentaires, il est acquis en revanche qu'il a commis des erreurs de topographie concernant les saisies altimètriques qui lui ont été signalées par la SA BCEOM dans sa lettre du 14 avril 2000.
Le BCEOM a du refaire une partie du travail déjà accompli et ce surplus du temps passé à corriger les erreurs et à contrôler et réinterpréter les résultats est à l'origine d'un préjudice.
L'expert évalue le temps passé à la reprise dans une fourchette comprise entre 13,60 % et 18,20 % et il chiffre en conséquence le préjudice du BCEOM entre 325.040 Frs HT et 434.980 Frs HT, soit entre 59.264,24 € TTC et 79.309,48 € TTC.
Les éléments fournis de part et d'autre permettent de considérer que le BCEOM a consacré 16 % du temps total à la correction des erreurs de sorte qu'il doit lui être alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 457.350,40 Frs TTC soit 69.722,62 € TTC.
Selon l'article 1289 du Code Civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
La circonstance que l'assureur de l'un des deux débiteurs réciproques puisse éventuellement être tenu de garantir son assuré au titre de l'exécution du contrat d'assurance est sans effet ni incidence sur la compensation susceptible d'avoir lieu entre les deux débiteurs.
Le Cabinet GUELLE doit en conséquence, après compensation, être condamné à payer à la SA EGIS EAU, venant aux droits de la SA BCEOM la somme de 34.900,76 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
L'article L114-1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...). Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'assuré, le Cabinet GUELLE, qui avait agi initialement contre le BCEOM en paiement d'un solde d'honoraires a fait l'objet de la part de celui-ci, tiers victime, d'un recours sous la forme d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
C'est donc cette demande qui constitue en application du texte précité le point de départ du délai biennal de prescription.
En l'absence de conclusions signifiées par la voie du palais, tenant l'oralité de la procédure suivie devant le Tribunal de Commerce, il convient de considérer que la demande reconventionnelle a nécessairement été formée entre le 7 juin 2001, date de l'assignation et le 24 avril 2002 date de l'audience et plus précisément avant le 11 février 2002, date des conclusions du Cabinet GUELLE visant la demande reconventionnelle du BCEOM dont elles demandaient le rejet.
Or le Cabinet GUELLE a assigné la SA AGF en garantie selon acte du 11avril 2004 et donc après l'expiration du délai de deux ans, de sorte que la prescription de l'action est acquise.
Les moyens par lesquels le Cabinet GUELLE tente de faire échec au jeu de cette prescription sont en effet inopérants.Il ne peut être soutenu que le point de départ de la prescription se situe, s'agissant d'une procédure orale, au jour de l'audience. Il est établi que l'assuré a eu connaissance de la demande formée par le tiers victime le 11 février 2002. C'est donc à partir de cette date qu'il lui appartenait d'agir et que le délai de deux ans a commencé à courir.
Si l'article L114-2 dispose in fine que l'interruption de la prescription de l'action peut, outre les causes ordinaires d'interruption, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, il apparaît en l'espèce que ni la lettre envoyée le 16 août 2000 par le Cabinet GUELLE au mandataire de son assureur, dont la forme et le contenu exact sont ignorés puisque ce courrier n'a pas été versé aux débats mais seulement visé par la réponse du mandataire, ni la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2002 qui ne mentionne aucun contrat d'assurance, ne peuvent se voir reconnaître un quelconque effet interruptif de prescription.
L'action du Cabinet GUELLE contre la SA AGF doit en conséquence être déclarée prescrite, sans qu'il y ait lieu dès lors de statuer sur le moyen tiré par l'assureur de l'inopposabilité du rapport d'expertise.
Si la prescription de l'appel en garantie formée par le Cabinet GUELLE contre la SA AGF rend naturellement sans objet ainsi que l'a jugé le premier juge l'appel en garantie formé à son tour par la SA AGF contre la Société SIG SCHROLL CONSULT, il ne doit pas être perdu de vue que cette dernière société était également recherchée par le Cabinet GUELLE de sorte qu'il est nécessaire de statuer sur ce recours, à l'égard duquel le Tribunal a omis de ce prononcer.
Le Cabinet GUELLE qui reproche à la Société SIG SCHROLL d'avoir mal exécuté les prestations objet du sous-traité les liant, exerce donc une action de nature contractuelle.
La convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dispose en son article 4 que " dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits (...). Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou si il s'agit d'une société, son administration centrale."
En l'espèce, c'est la Société SIG SCHROLL dont le siège est à Sarrebrüct en Allemagne qui devait fournir les prestations caractéristiques du contrat, à savoir une prise de photos aériennes et certaines analyses des données.L'obligation à la charge du Cabinet GUELLE consistant dans le paiement d'une somme d'argent était la contrepartie de l'obligation caractéristique.
C'est donc le droit allemand et plus particulièrement ses dispositions au regard de la prescription de l'action qui ont vocation à s'appliquer dans la relation de droit existant entre le Cabinet GUELLE et la Société SIG SCHROLL.
La seule production par la Société SIG SCHROLL de l'article 638 du Code correspondant au Code Civil allemand concernant la prescription "du droit du donneur d'ordre à l'élimination d'un vice dans une oeuvre" ne permet pas de connaître le régime applicable au contrat de sous-traité.
La Société SIG SCHROLL ne démontre donc pas que l'action engagée à son encontre par le Cabinet GUELLE est prescrite.
L'instance initiale opposant le Cabinet GUELLE au BCEOM et à AGF a donné lieu à un jugement avant dire droit du 12 juin 2002.Ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 4 mars 2004 que la Compagnie AGF a selon acte du 14 janvier 2005 appelé en garantie la Société SIG SCHROLL sous-traitant de son assuré.
La Société SIG SCHROLL n'a donc participé en aucune façon aux opérations d'expertise auxquelles elle n'a pas été appelée ou représentée. Elle n'a pas davantage été informée de leurs résultats.Le rapport d'expertise lui est donc radicalement inopposable.
Le cabinet GUELLE doit en conséquence être débouté de son appel en garantie contre la SA SIG SCHROLL.
Il convient par considération d'équité de condamner le Cabinet GUELLE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à payer à la SA EGIS EAU la somme de 1.500 €, à la SA AGF la somme de 1.500 € et à la SA SIG SCHROLL la somme de 1.500 €.
Toutes les autres demandes formées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par arrêt contradictoire,
Et après en avoir délibéré,
DÉCLARE la SA EGIS EAU venant aux droits de la SA BCEOM recevable en son intervention volontaire,
REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le rapport d'expertise était inopposable à la SA AGF IART et en ce qu'il a fixé à 79 309,48€ le montant des dommages et intérêts dus par le cabinet GUELLE et Associés à la SA BCEOM, en réparation du préjudice subi.
Et statuant à nouveau :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise à l'égard de la SA AGF IART, l'action à son encontre étant prescrite,
FIXE à la somme de 34 821,86€, le montant de la somme due par la SA BCEOM à la SELAFA Cabinet GUELLE et Associés, au titre d'un solde d'honoraires,
FIXE à la somme de 69 722,62€, le montant de la somme due par la SELAFA Cabinet GUELLE et Associés à la SA BCEOM, à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation entre ces dettes réciproques et condamne en conséquence la SELAFA Cabinet GUELLE et Associés à payer à la SA EGIS EAU, venant aux droits de la SA BCEOM, la somme de 34 900,76€, outre les intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1154 du Code civil.
Ajoutant au jugement entrepris,
DEBOUTE la SELAFA Cabinet GUELLE et Associés de son appel en garantie formé contre la Société SIG SCHROLL,
CONDAMNE la SELAFA Cabinet GUELLE et Associés, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer à la SA EGIS EAU la somme de 1 500€, à la SA AGF IART la somme de 1 500€ et à la Société SIG SCHROLL, la somme de 1 500 €,
REJETTE toutes les autres demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la SELAFA Cabinet GUELLE et Associés aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL et de la SCP ARGELLIES, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.