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09/10/2007 | FRANCE | N°06/267

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 09 octobre 2007, 06/267


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 09 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07523

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 06 / 267

APPELANTES :

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
26 Rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats

au barreau de MONTPELLIER

SARL DELPERIE FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 09 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07523

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
No RG 06 / 267

APPELANTES :

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
26 Rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

SARL DELPERIE FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social en liquidation judiciaire
Avenue du 8 mai
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Jean-Louis Z...

né le 26 Octobre 1949 à DECAZEVILLE (12300)
de nationalité Française

...

représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour

Madame Claudine A...épouse Z...

née le 14 Juillet 1949 à DRULHE (12350)
de nationalité Française

...

représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siége social sis
Avenue de Bamberg
12020 RODEZ CEDEX
assignée à personne habilitée le 31 / 01 / 07.
qui n'intervient pas

INTERVENANT :

Maître Vincent B...pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DELPIERIE FRERES

...

assigné à domicile le 22 / 08 / 07.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2007, en audience ublique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
M Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

-par défaut

-prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

-signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors prononcé.

Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de RODEZ en date du 8 / 09 / 06 qui a débouté les époux Z...de leurs demandes complémentaires concernant leur préjudice moral ; condamné la SARL DELPERIE et la compagnie AXA à leur payer les sommes de 49. 933,56 euros au titre des débours,91. 878 euros au titre de l'Incapacité totale temporaire,10. 060 euros au titre de l'Incapacité Permanente Partielle,131. 884 euros au titre de la perte d'activité (99 à 03),26. 793 au titre de la perte de valeur de la clientèle,2. 156,59 euros au titre de la perte de droit à retraite ; 13. 500 euros au titre du prix des douleurs et 1. 100 euros au titre du préjudice esthétique ; dit que les sommes porteront intérêt au double de l'intérêt au taux légal du 2 / 05 / 98 au 21 / 04 / 05, rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision par la SARL DELPERIE et AXA FRANCE en date du 27 / 11 / 06 et leurs écritures en date du 14 / 08 / 07 par lesquelles elles demandent à la cour de rejeter toutes demandes au titre de l'incidence professionnelle ; subsidiairement de constater qu'il s'agit d'une perte de chance qui doit être fixée à 25 % ; de constater que cette perte de chance d'un revenu professionnel ne peut être admise après cession d'une partie de la clientèle appartenant à Mme Z...conformément à son exercice professionnel aménagé ; de réduire les sommes allouées ; de constater les difficultés rencontrées par la compagnie pour mettre en œ uvre la procédure amiable d'indemnisation ; de constater qu'une œ uvre a été notifiée à Mme Z...par son conseil le 23 / 03 / 01 ; de dire qu'aucune offre tardive ne peut être invoquée après cette date ; de réformer la décision entreprise de ce chef ; de dire par extraordinaire de dire que la condamnation ne peut être assise que sur l'offre effectuée le 23 / 03 / 01 ou à défaut le 21 / 04 / 05 ;

Vu les écritures des époux Z...en date du 6 / 09 / 07 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit et jugé qu'il convenait de déduire des sommes reçues par Mme Z...la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et de la CARPINKO ; de dire n'y avoir lieu à déduction ;

La cour constate, au regard des écritures des parties en présence, que celles-ci ne remettent nullement en cause les indemnisations allouées par le 1ier juge au titre de l'Incapacité totale temporaire, l'Incapacité Permanente Partielle, le prix des douleurs et le préjudice esthétique ; la décision sera confirmée de l'ensemble de ces chefs ; il en va de même en ce qui concerne le chiffrage des débours des organismes sociaux ;

La cour rappellera ensuite que la réforme que la réforme des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale intervenue le 26 / 12 / 06 n'a pas eu pour effet de supprimer l'imputation des débours sur les sommes allouées à une victime au titre des préjudices soumis à recours mais seulement de dire que cette imputation se fera poste par poste ;

En conséquence Mme Z...ne peut pas venir demander à la cour de dire que les débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron et de la CARPINKO ne s'imputeront plus sur les sommes qui lui ont été allouées dans la mesure où il résulte clairement de la décision entreprise que les débours de ces organismes résultent d'une part de frais médicaux ou assimilés et de sommes réglées au titre de la perte de gains professionnels ; cette demande sera rejetée et la cour dira que l'imputation se fera conformément aux nouvelles dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne la demande de Mme Z...au titre de l'incidence professionnelle que la réduction d'activité s'est imposée à elle en l'état des séquelles conservées ; que l'expert indique que la réduction partielle de son activité est liée à son état dépressif résiduel entraînant une diminution de son entrain et de son activité professionnelle ; elle ajoute qu'elle ne pouvait pas se permettre de réduire son activité par pure convenance personnelle ;

La cour constate qu'il résulte du seul rapport d'expertise médical judiciaire qu'il existe une éventuelle incidence professionnelle avec réduction partielle de l'activité liée à son état dépressif résiduel ; que ce rapport est en date du 19 / 02 / 04 ;

La cour constate aussi que Mme Z...ne justifie nullement de son état de santé actuel ni même d'une aggravation de cet état dépressif qui l'aurait conduit à diminuer fortement son activité professionnelle ; qu'elle ne démontre aucune incapacité physique à exercer sa profession puisque ne fournissant aucun certificat médical ni ancien ni récent ;

La cour constate toujours que Mme Z...a vendu partie de sa clientèle à un prix très intéressant ainsi que cela résulte du rapport d'expertise comptable et ne lui occasionnant aucune perte de la valeur potentielle de son cabinet ;

En conséquence la cour constate que Mme Z...ne démontre pas la réalité de l'incidence professionnelle des conséquences de l'accident dont elle a été la victime ; elle sera déboutée en l'ensemble de ses demandes de ces chefs et la décision sera réformée également de ces chefs ;

En ce qui concerne l'appel fait par la SA AXA FRANCE et la SARL DELPERIE au titre du doublement du taux d'intérêt la cour rappellera que si la compagnie a l'obligation de faire une offre complète d'indemnisation à la victime, il convient encore que cette compagnie soit en possession de l'ensemble des éléments lui permettant de faire cette offre ; que la compagnie dispose d'un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'état définitif de la victime ;

La cour relève à la lecture de chronologie de ce dossier que les époux Z...ont fait assigner la SARL DELPERIE et la SA AXA par acte en date du 6 / 09 / 02 faisant suite à un rapport d'expertise médical amiable ; la SA AXA FRANCE et la SARL DELPERIE déposaient alors des écritures contenant offre complète d'indemnisation des différents chefs de préjudice connus de Mme Z...;

Dans le cadre de la procédure devant le 1ier juge devaient être diligentées une mesure d'expertise comptable pour permettre de chiffrer l'éventuel préjudice économique de Mme Z...puis une mesure d'expertise médicale par jugement avant dire droit en date du 14 / 10 / 03 et cela à la demande même des époux Z...ainsi que relevé par le 1ier juge ;

Le rapport d'expertise médical était déposé le 19 / 02 / 04 et le rapport d'expertise comptable le 29 / 03 / 05 ;

Il est constant que la SA AXA FRANCE et la SARL DELPERIE ont déposé des conclusions écrites dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande instance de RODEZ valant offre officielle et complète le 20 / 04 / 05 soit dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du dernier des rapports d'expertise judiciaire ;

Les époux Z...ne peuvent venir arguer du retard apporté par la compagnie à faire une offre complète alors même qu'il résulte de la procédure judiciaire que la compagnie n'a été en possession de l'ensemble des éléments lui permettant de faire son offre complète qu'au mois de mars 2005 ;

Les époux Z...seront donc déboutés de ce chef de demande et la décision infirmée de ce chef ;

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit la SA AXA FRANCE et la SARL DELPERIE en leur appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond ;

Confirme en tant que de besoin la décision sur ses chefs non appelés et en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens de 1ière instance ;

Infirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau

Déboute les époux Z...en l'ensemble de leurs demandes ;

Dit que l'imputation des débours des organismes sociaux se fera conformément aux nouvelles dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile.

Condamne les époux Z...aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement à la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/267
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rodez


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-09;06.267 ?
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