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09/10/2007 | FRANCE | N°03/06250

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 09 octobre 2007, 03/06250


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 09 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06931

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 03 / 06250



APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
38 Boulevard Clémenceau
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
représentée par la SC

P ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me LASRY du CABINET BRUGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1o Chambre Section B

ARRET DU 09 OCTOBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06931

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 03 / 06250

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
38 Boulevard Clémenceau
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me LASRY du CABINET BRUGUES ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Alain Y...

né le 10 Janvier 1958 à MONTPELLIER (34000)

...

...

...

représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me François CAUPERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Michèle A... divorcée Y...

née le 29 Septembre 1960 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Française

...

...

représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Ann- Florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
M Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Montpellier en date du 29 / 09 / 06 qui a débouté la Banque Populaire du Sud en l'ensemble de ses demandes et l'appel qu'elle a formé contre cette décision le 2 / 11 / 06 ;

Vu les écritures de la Banque Populaire du Sud en date du 8 / 08 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de dire que les époux Y... sont tenus solidairement à rembourser les sommes dues au titre des deux contrats de prêts ; de les condamner solidairement à payer au titre du 1ier contrat la somme de 8 / 079, 99 euros et celle de 9. 976, 50 euros au titre du 2ième contrat ; de condamner Monsieur Y... seul à payer au titre du compte courant débiteur la somme de 178 euros ; de les condamner aussi à payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages- intérêts ;

Vu les écritures de Monsieur Y... en date du 3 / 07 / 07 par lesquelles il demande à la cour de débouter la banque en l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

Vu les écritures de Mme Y... en date du 2 / 07 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la banque à lui payer la somme de 2. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

La Banque Populaire du Sud explique que les époux Y... ont contracté deux prêts le 5 / 04 / 96 d'un montant respectif et identique de 18. 293, 88 euros ; que sur le 1ier prêt il reste dû la somme de 8. 079, 99 euros et sur le 2ième prêt la somme de 9. 976, 50 euros ; elle précise ne pas être en mesure de présenter l'original des deux contrats de prêt mais produire aux débats copie de l'offre préalable de ces contrats de prêt ; elle indique produire aussi l'original des tableaux d'amortissement de ces deux contrats, les relevés d'archives sur lesquels apparaissent la mise à disposition de ces deux prêts au 5 / 04 / 96, les lettres de mise en demeure en date du 25 / 07 / 03.

Monsieur Y... fait plaider l'absence de preuves de la part de la banque et son débouté ;

Mme Y... fait remarquer que les deux offres produites ne portent pas trace de l'acceptation par les époux de ces deux prêts et que les pièces produites par ailleurs ne permettent nullement de rapporter la preuve de l'existence de ces deux prêts ; qu'il ne résulte d'aucun document qu'elle s'est engagée au titre de ces deux prêts ;

Il est constant que les deux documents produits au titre des deux offres de prêt ne portent nullement mention de l'acceptation de ceux- ci par les époux Y... ; ils n'en constituent pas moins un commencement de preuve par écrit dans la mesure où ils comportent d'une part l'identité complété des époux Y... et d'autre par l'ensemble des caractéristiques des deux opérations envisagées par les époux Y... ;

Il résulte aussi de l'historique du compte des époux Y... que les sommes afférents à ces deux prêts ont été virées sur celui- ci les 17 / 05, 31 / 05 / 96 et 28 / 06 / 96 ; que Mme Y... ne peut venir faire soutenir qu'elle ignorer l'existence de ces prêts ou de ce compte dans la mesure où il apparaît de la lecture de cet historique qu'il s'agit aussi du compte où elle percevait ses salaires ; de plus la banque produit aux débats et en original l'ensemble des documents afférents à ce compte et démontrant la nature de compte joint de celui- ci à compter de l'année 1981.

Il résulte encore de la lecture de cet historique que dès le 5 / 07 / 96 étaient prélevées les deux échéances mensuelles afférents au remboursement des deux prêts ; que cette mention se retrouve sur l'ensemble des pièces bancaires produites soit jusqu'à l'année 2002 ; les époux Y... n'ont jamais réagi au cours de ces 6 années à ces prélèvements mensuels démontrant ainsi leur parfaite connaissance de la cause de ces prélèvements ;

Il résulte toujours des pièces produites que Monsieur et Mme Y... ont été destinataires de manière individuelle d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 / 07 / 03 les mettant chacun des deux en demeure de régler le solde impayé afférent à deux prêts, décompte des créances étant joint de manière individualisé à cette lettre ;

En conséquence la cour dira, réformant en cela la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions, que les époux Y... sont tenus de manière solidaire et indivisibles au remboursement des deux prêts souscrits par eux en 1996 auprès de la Banque Populaire du Sud ; il importe peu que les époux Y... aient divorcé postérieurement à cette date puisque la créance de la banque est né antérieurement à la date de séparation du couple ;

La cour condamnera Monsieur et Mme Y..., solidairement, à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 8 / 079, 99 euros au titre du 1ier contrat de prêt et celle de 9. 976, 50 euros au titre du 2ième contrat avec intérêts au taux contractuel de 7. 40 % à compter du 1 / 08 / 03 ;

La cour fera aussi droit à la demande de la banque au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 178 euros et condamnera Monsieur Y... seul au paiement de cette somme avec intérêts au taux contractuel de 12. 8 % à compter du 1 / 08 / 03 ;

La demande de dommages- intérêts faite par la Banque Populaire du Sud sera rejetée car la cour constate que la partie ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;

Les époux Y... seront condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire du Sud une somme de 1. 000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit la Banque Populaire du Sud en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau

Condamne Monsieur et Mme Y..., solidairement, à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 8 / 079, 99 euros au titre du 1ier contrat de prêt et celle de 9. 976, 50 euros au titre du 2ième contrat avec intérêts au taux contractuel de 7. 40 % à compter du 1 / 08 / 03 ;

Condamne Monsieur Y... seul au paiement de la somme de 178 euros avec intérêts au taux contractuel de 12. 8 % à compter du 1 / 08 / 03 envers la Banque Populaire du Sud ;

Condamne Monsieur et Mme Y..., solidairement, à payer à la Banque Populaire du Sud une somme de 1. 000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur et Mme Y..., solidairement aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/06250
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-09;03.06250 ?
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