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03/10/2007 | FRANCE | N°06/00972

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 octobre 2007, 06/00972


DV / PDH / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale


ARRET DU 03 Octobre 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00319


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00972




APPELANTE :


Madame Isabelle X... épouse Y...


...

34190 BRISSAC
Représentant : Me GARBISON substituant Me Ratiba. OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)






INTIMEE :


SCEA PIERRE A...

prise en la personne de son représentant légal
MASCLAC
34380 NOTRE DAME DE LONDRES
Représentant : Me. ENOU (avocat au barreau de MONTPELLIER)




COMPOSITION ...

DV / PDH / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRET DU 03 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00319

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00972

APPELANTE :

Madame Isabelle X... épouse Y...

...

34190 BRISSAC
Représentant : Me GARBISON substituant Me Ratiba. OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SCEA PIERRE A...

prise en la personne de son représentant légal
MASCLAC
34380 NOTRE DAME DE LONDRES
Représentant : Me. ENOU (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
M. Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Dominique VALLIER

ARRET :

-Contradictoire

-prononcé publiquement le 03 OCTOBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

-signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
Isabelle X... épouse Y... a été embauchée en qualité d'ouvrière agricole professionnelle à compter du 3 avril 2003 par la SCEA PIERRE A... suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 mars 2003, à raison de 28 heures par semaine réparties sur 4 jours, une fin de semaine sur deux étant travaillée.

Elle a été victime d'un accident du travail survenu le 5 mai 2004 ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2004.

A sa demande elle a subi le 28 juin 2004 une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a mentionné
& lt ; & lt ; inaptitude définitive au poste de travail reclassement à prévoir à un poste sans posture pénible et sans port de charge. Emploi type bureau souhaitable. & gt ; & gt ;

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2004, le SCEA PIERRE A... lui a notifié son licenciement en ces termes :

" Suite à notre entretien du 28 juin 2004, je vous informe de la rupture de votre contrat de travail.
En effet, compte tenu de votre handicap, nous sommes dans l'impossibilité d'adapter un poste au sein de notre entreprise.
Ainsi la SCEA PIERRE A... vous licencie pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Veuillez trouver sous ce pli un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation ASSEDIC. "

Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement ainsi que sa régularité, Isabelle Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER qui par jugement du 7 décembre 2006 a condamné la SCEA PIERRE A... à lui payer la somme de 930,60 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et a rejeté ses autres demandes (indemnité compensatrice de préavis ainsi que congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement abusif).

Isabelle Y... a le 15 janvier 2007 régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 décembre 2006.

Elle en sollicite la réformation et demande à la Cour de dire que son licenciement est irrégulier, abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'EARL LA FERME DES GARRIGUES venant aux intérêts de la SCEA PIERRE A... à lui payer la somme de
12 302,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1025,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, celle de 2050,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 205,05 € à titre de congés payés y afférents, ainsi que celle de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, elle
soutient pour l'essentiel que l'employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, ayant de son propre avis décidé de rompre le contrat de travail dès le 28 juin 2004, jour où l'avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail et que l'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été précédé d'une convocation à un entretien préalable à son licenciement.

Dans ses écritures réitérées oralement à l'audience, l'EARL LA FERME DES GARRIGUES, anciennement dénommée et constituée la SCEA PIERRE A... conclut à la réformation du jugement déféré, au débouté de toutes les demandes de Madame Y... et à la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait valoir que le reclassement de Madame Y... est impossible, et que si cette impossibilité de reclassement aurait du être antérieure à la lettre de licenciement, cette irrégularité de forme n'est sanctionnée que par des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi lequel est inexistant en l'espèce, l'intimée n'ayant pas contesté l'impossibilité de la reclasser, et que Madame D... a été remplie de tous ses droits.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le licenciement

L'employeur qui envisage de licencier un salarié, quelque soit le motif invoqué, doit avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant le motif de la convocation.

En l'espèce, l'employeur qui fait référence dans la lettre de licenciement du 10 juillet 2004, à un entretien du 28 juin précédent, entretien dont la salariée a contesté qu'il ait eu lieu par lettre recommandée du 26 juillet 2004, ne rapporte pas la preuve qu'il a effectivement respecté les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du Travail.

**************************

L'article L. 122-32-5 du Code du Travail énonce : " Si le salarié
(victime d'un accident du travail) est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après l'avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. "

L'employeur est tenu de respecter loyalement son obligation de reclassement et la preuve de son exécution lui incombe. Lavis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne le dispense pas de rechercher les possibilités de reclassement du salarié.

En l'espèce, il apparaît que l'employeur n'a pas rempli loyalement ses obligations en matière de reclassement ; en effet, l'envoi dès le 10 juillet 2004 de la lettre de licenciement après un entretien prétendument survenu le 28 juin précédent avec la salariée, soit le jour même de l'examen médical de visite de reprise effectuée par le médecin du travail, conduit à considérer qu'aucune recherche sérieuse n'a été effectuée par l'employeur d'un emploi au sein de l'entreprise comprenant trois salariés et adapté aux capacités de Madame Y..., compte tenu des indications du médecin du travail.

Le licenciement de Madame Y..., intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

L'article L. 122-32-7 du Code du Travail prévoit que lorsque le licenciement est intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code, à défaut d'accord pour la réintégration du salarié, il est accordé à celui-ci une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

Compte tenu du salaire mensuel brut de Madame Y... (1025,24 €), de son âge (quarante ans), de son ancienneté (quinze mois), et de son aptitude à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme réclamée de 13. 302,88 € à titre d'indemnité.

L'article L. 122-32-6 du Code du Travail prévoit pour le salarié licencié à la suite d'un accident du travail, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8
(indemnité de délai congé). Il y a donc lieu d'allouer à Madame Y... la somme de 1025,24 € à ce titre, compte tenu de son ancienneté. Par contre, cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne donne pas droit à congé payés sur préavis, de sorte que la demande sur ce point sera rejetée.

Enfin, l'irrégularité de la procédure de licenciement de Madame Y..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise comprenant trois salariés, entraîne nécessairement un préjudice pour l'intéressée qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 1000 € en application de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail.

Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Les dépens seront mis à la charge de l'EARL LA FERME DES GARRIGUES.L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame Y... les frais non inclus dans les dépens, qu'elle a pu engager. Il lui sera allouée la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Madame Isabelle X... épouse Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'EURL LA FERME DES GARRIGUES (anciennement SCEA PIERRE A...) à payer à Madame X... épouse Y... :

-la somme de 13 302,88 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du Travail,

-la somme de 1025,24 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du Travail,

-la somme de 1000 € en application de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail,

Rejette le surplus des demandes de Madame Y...,

Condamne l'EARL LA FERME DES GARRIGUES au dépens de première instance et d'appel, et à payer à Madame Isabelle X... épouse Y... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00972
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-03;06.00972 ?
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