SD/LG/AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale
ARRET DU 19 Septembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08277
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RGF04/01126
APPELANTE :
SCS OTIS
en la personne deson représentant légal
3 Place de la Pyramide
La Défense 9
92800 PUTEAUX
Représentant : Me Frédéric .LECLERCQ (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
Monsieur Ahmed X...
...
84000 AVIGNON
Représentant : la SCP FORTUNET ASSOCIÉS (avocats au barreau d'AVIGNON)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 JUIN 2007, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président
M. Louis GERBET, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 19 SEPTEMBRE 2007 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mme Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Ahmed X... a été engagé le 27 février 2001 par la SARL PEA selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien niveau II, échelon 2, coefficient 180 avec une rémunération mensuelle de 7000F, outre une prime exceptionnelle de 1000 F à partir du mois suivant la fin de la période d'essai.
La SARL PEA a été reprise par la SCS OTIS, et c'est dans ces conditions que Ahmed X... a signé un nouveau contrat de travail le 1er mars 2004, définissant sa classification d' Agent très qualifié de maintenance, niveau III, échelon 1, coefficient 215avec une rémunération mensuelle de 1625 €, outre treizième mois et prime d'ancienneté de 28,2424€ et participation.
Le 12 mars 2004 Ahmed X... a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SCS OTIS pour manifester son désaccord sur la classification visée par le dernier contrat de travail qu'il avait signé. Il a réitéré l'expression de son désaccord par lettre recommandée avec avis de réception du 9avril 2004 et l'employeur lui a répondu le 14 avril 2004.
Ahmed X... a alors rompu son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2004 ainsi libellée :
"J'ai le regret de constater que votre réponse du 14 avril, outre le fait qu'elle évoque à tort plusieurs entretiens téléphoniques, ne répond de façon utile, ni à mon courrier du 13 mars 2004, ni à celui du 13 avril courant.
J'avais clairement précisé qu'il ne m'était pas possible d'accepter les modifications substantielles de mon contrat de travail concernant notamment la question essentielle de ma qualification ; vous ne répondez pas à cette revendication.
J'avais par ailleurs attiré votre attention sur un déficit de ma rémunération résultant d'un calcul défaillant lors de la mise en place des 35 heures, et vous éludez ma revendication légitime.
Dès lors que vous ne voulez pas me rétablir dans mes droits, je suis contraint de constater à votre charge la rupture du contrat de travail qui nous liait.
Je constate que cette rupture prendra effet à réception de ce plis.
Je me réserve naturellement de saisir le Conseil des Prud 'Hommes pour obtenir mon droit tant relativement aux rappels de salaires qui me sont dus, qu'en ce qui concerne la réparation du dommage que je subis du fait de l'obligation que vous m'imposez de rompre mon contrat de travail.
Je me rendrai à l'agence de l'entreprise :
• Le Jeudi 22 avril ,2004 à 8H30,
•AGENCE PORTIS, Mas des cavaliers, rue Charles NUNGESSERS à MOGUIO 34000
Pour vous remettre contre récépissé le fourgon de l'entreprise, ainsi que l'outillage vous appartenant."
Par la suite, l'employeur l'a licencié pour absence injustifiée.
Le 11 juin 2004, Ahmed X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 14 novembre 2006 a :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 22 avril 2004, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ;
Condamne la SCS OTIS à régler à M. Ahmed X... les sommes suivantes :
*20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ;
* 1.729,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*518,02 euros correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 1.726,76 euros pour les congés payés ;
*265,60 euros au titre de l'indemnité de repas ;
*4.013 euros au titre de l'indemnité de réduction du temps de travail;
Condamne la SCS OTIS à faire parvenir à M. Ahmed X..., dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui courra pendant 30 jours passé le tel délai, il sera à nouveau fait droit, le certificat de travail, le bulletin de salaire du mois d'avril rectifié, l'attestation ASSEDIC et le solde de tout compte conformes ;
Ordonne le remboursement par la société OTIS aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Rappelle l'exécution provisoire de plein droit du jugement dans les limites fixées à l'article R 516-37 du Code du travail et dit que le salaire moyen de M. X... durant les trois derniers mois d'activité était de 1.898 euros brut ;
Condamne la SCS OTIS à régler à M. Ahmed X... la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties ;
Condamne la société OTIS aux dépens.
La SCS OTIS a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCS OTIS sollicite la réformation du jugement frappé d'appel à son bénéfice et entend que Ahmed X... soit débouté de toutes ses demandes. Elle fait valoir qu'après la reprise de la SARL PEA le contrat de travail de Ahmed X... lui a été transféré et qu'elle a par la suite proposé à Ahmed X... la signature d'un nouveau contrat de travail , dans le cadre d'une politique de gestion unifiée du personnel.
Elle observe que Ahmed X... ayant signé ce contrat sans contrainte ne peut valablement soutenir que son contrat de travail aurait été modifié unilatérelement par l'employeur.
En conséquence, fait elle valoir, la rupture du contrat de travail de Ahmed X... doit produire les effets d'une démission.
Elle ajoute qu'aucun rappel de congés payés n'est dû à Ahmed X... au vu du reçu pour solde de tout compte, et que pour ce qui concerne la demande de rappel de salaires au titre du passage aux trente cinq heures, elle doit être rejetée puisque les heures effectuées au delà de 151,67 heures par mois lui ont été payées à raison de 169,08 € par mois.
Ahmed X... en l'état de ses dernières écritures judiciaires entend que le jugement déféré soit partiellement confirmé.
Il soutient qu'il a signé avec OTIS un contrat de travail sans être éclairé sur la portée de ce document, et sans délai de réflexion suffisant. Dès lors fait il valoir, son consentement a été vicié, et ce document est sans valeur.
Il en déduit que l'employeur qui aurait modifié unilatéralement les termes de sa rémunération a modifié le contrat de travail, ce qui l'autorise à lui imputer la rupture du contrat de travail avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande en conséquence la confirmation du jugement frappé d'appel pour ce qui concerne la rupture et ses effets.
Il formule un appel incident pour réclamer le paiement de 322 heures supplémentaires en faisant valoir que le passge aux trente cinq heures a eu pour effet de porter sa rémunération horaire à :
1726,76 € : 151,67 = 11,38 € et les rémunérations de l'heure supplémentaire à :
11,38 € X 125% = 14,23 €.
Dès lors fait il valoir il peut prétendre à un rappel de :
14, 23€ - 13 € X 322 = 396,06 €.
Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il demande une somme de 2000€.
DISCUSSION DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié impute la rupture de son contrat de travail à l'employeur il lui appartient d'établir la réalité de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur. A défaut la rupture produit les effets d'une démission.
Ahmed X... qui soutient que la SCS OTIS a unilatéralement modifié son contrat de travail doit rapporter la preuve qu'il a souscrit au contrat de travail signé le 1er mars 2004 sous l'effet d'un vice du consentement.
Il ne soutient pas la violence, en évoquant cependant une pression de l'employeur.
L'examen des pièces qu'il verse au dossier permet de constater qu'il ne rapporte la preuve ni de la violence, ni d'une erreur de sa part, ni d'un dol de l'employeur, puisqu'il se borne à produire une étude de Alain Y... sur le transfert des contrats de travail, la copie d'un ouvrage de droit du travail et la copie de son courrier du 12 mars 2003.
Dans ces conditions, il apparaît que Ahmed X..., technicien de haut niveau, dans l'entreprise depuis trois ans, destiné selon le responsable de PEA à assurer dans l'avenir la gestion complète de son secteur géographique commercial, chiffrage, exécution, a signé le contrat de travail du 1er mars 2004, en toute connaissance de cause, et qu'il ne peut valablement soutenir que la SCS OTIS a exécuté de façon fautive le contrat de travail.
La rupture de son contrat de travail doit donc produire les effets d'une démission.
Sur les congés payés
Si le bulletin de paie du 1er au 30 avril 2004 porte la mention congés payés 28jours, le bulletin de paie joint au reçu pour solde de tout compte porte la mention indemnité de congés payés 3+ 30jours, 2947,39€. La demande doit donc être rejetée.
Sur les indemnité de repas
Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point aucune contestation n'étant élevée par la SCS OTIS.
Sur les heures supplémentaires
Les premiers juges pour rejeter la demande de ce chef ont développé des motifs précis pertinents et judicieux que la Cour adopte pour rejeter la demande.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'au regard des éléments de la cause, il n'y a pas lieu, en équité de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
En la forme reçoit la SCS OTIS en son appel et Ahmed X... en son appel incident,
Au fond,
Réformant la décision déférée, déclare Ahmed X... mal fondé en ses demandes et l'en déboute, à l'exception de sa demande d'indemnité de repas,
Condamne la SCS OTIS à lui payer à ce titre la somme de 265,60 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Ahmed X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT