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18/09/2007 | FRANCE | N°05/961

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2007, 05/961


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1 Chambre Section B



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04922



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

No RG 05/961



APPELANTE :



SARL ELASTIPARK , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

Usine Saint Jean

Route Minervoise

11000 CARCASSONNE

représentée par la SCP CAPDEVILA - VE

DEL-SALLES, avoués à la Cour

assistée de Me Serge ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNE





INTIMEE :



EURL AMP , prise en la personne de son représentant légal, dom...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section B

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04922

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

No RG 05/961

APPELANTE :

SARL ELASTIPARK , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

Usine Saint Jean

Route Minervoise

11000 CARCASSONNE

représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

assistée de Me Serge ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

EURL AMP , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

Zone Artisanale Saint Jean

Route Minervoise

11000 CARCASSONNE

représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour

assistée de Me COULOMIES loco Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTERVENANTE :

SCI FERSACE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis,

32 ter Rue Achille Rouquet

11000 CARCASSONNE

représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Juin 2007, dont le rabat a été prononcé le 27 Juin 2007 avec clôture du même jour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et Mme Giséle BRESDIN Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Gérard DELTEL, Président

M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller

Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

-contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Carcassonne en date du 27/04/06 qui a dit que la SARL ELASTIPARK devra exécuter à ses frais l'ensemble des travaux mentionnés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision ; désigné Monsieur B... pour vérifier à l'expiration du délai la bonne exécution de l'ensemble des travaux ; ordonné à la SARL de consigner une somme de 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert ; dit que la SARL supportera l'ensemble des frais de vérification ; condamné la SARL à payer à l'EURL AMP la somme de 1.203,37 euros au titre des frais de branchement provisoire de chantier, 360 euros au titre des frais de constat d'huissier, 2.500 euros à titre de réparation du trouble de jouissance ; rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision par la SARL ELASTIPARK en date du 13/07/06 et ses écritures en date du 18/06/07 par lesquelles elle demande à la cour de dire que les travaux mis à sa charge incombe au preneur ; condamner l'EURL à lui rembourser la somme de 1.971,85 euros ; subsidiairement de dire que la SCI FERSACE devra la relever et garantir au titre de l'exécution des travaux ;

Vu les écritures de la SCI FERSACE en date du 20/06/07 par lesquelles elle demande à la cour de dire qu'elle est bien fondée à

intervenir volontairement dans l'instance ; de dire que les travaux incombent au preneur ; de débouter l'EURL en l'ensemble de ses demandes ; de dire que l'EURL ne peut former de demandes directement contre elle car elle n'est tenue qu'envers la SARL et uniquement au titre des travaux de mise en conformité de l'installation électrique ;

Vu les écritures de l'EURL AMP en date du 25/06/07 par lesquelles elle demande à la cour de condamner solidairement la SARL et la SCI à faire les travaux préconisés par l'expert et ce sous astreinte ; de désigner à nouveau Monsieur B... pour vérifier la conformité des travaux ; de les condamner à lui payer solidairement la somme de 99.616,59 euros ; d'ordonner la consignation des loyers sur un compte séquestre pour garantir l'exécution des travaux et de paiement ; de rejeter les autres demandes ;

Il résulte des faits que la SARL ELASTIPARK a loué par acte en date du 8/01/03 un bâtiment à usage professionnel à l'EURL AMP ; que selon les termes du bail il est prévu que le preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance ; que l'EURL a pris possession des lieux le 8/01/03 ;

Le 22/01/04 l'EURL va dénoncer la pose d'un compteur électrique divisionnaire et demander la mise en conformité des lieux ;

Monsieur B... sera désigné en qualité d'expert suivant ordonnance de référé et va déposer son rapport le 1/03/05.

L'EURL fait soutenir qu'elle avait constaté que l'installation électrique n'était pas conforme aux normes actuelles, le local ne disposant pas de son propre compteur et l'alimentation ne se faisant qu'à partir d'un compteur ouvert au nom de la SARL et alimentant par des câbles deux autres locaux appartenant à cette SARL ; que malgré une lettre de mise en demeure en date du 22/01/04 la SARL n'a pas régularisé la situation ; que le 1/03/04 l'électricité a été coupée par EDF ; qu'EDF a accepté le 2/03/04 d'installer deux compteurs de chantier ; que ces faits ont été constatés suivant constat d'huissier du 3/03/04.

Elle ajoute que l'expert relève qu'EDF fournit l'électricité à un transformateur général de l'usine, un réseau interne distribuant l'énergie sur chacun des bâtiments ; qu'il indique que lors de la possession des lieux aucun des locaux loués n'avait de compteur ou de tableau individuel ; que certains interrupteurs commandaient des lampes de deux locaux en même temps ; que lors de la prise de possession des lieux la puissance installée était de 240 KWA alors qu'elle est maintenant de 32 KWA ;

Il est constant et non contesté que le contrat de bail liant les parties comporte une clause selon laquelle le preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en

jouissance. Un état des lieux dressé contradictoirement à la diligence du preneur étant joint en annexe de ce contrat. A défaut d'état des lieux le preneur sera réputé avoir reçu les locaux en l'état ;

Il est constant en droit que si le bailleur se doit de satisfaire à son obligation de délivrance il peut se dispenser de l'obligation de délivrer des locaux en bon état de réparation par une convention ; c'est le sens de la clause prévoyant que le preneur prend les lieux dans l'état où ils se trouvent ; enfin et en droit l'obligation de délivrance s'entend au jour de prise de possession des lieux ;

Il résulte de l'acte de bail que l'EURL a déclaré bien connaître les lieux pour les avoir vus et visités sans qu'il soit besoin d'en faire plus ample désignation et les trouver dans les conditions nécessaires à l'usage auquel ils sont destinés ;

Il est aussi constant et dans les faits que l'EURL a attendu un an pour faire des demandes de mise en conformité de l'installation électrique alors même qu'elle avait pu constater de visu la réalité de celle-ci dès avant son entrée dans les lieux et dans les jours qui ont suivis immédiatement cette entrée dans les lieux ;

L'EURL ne peut venir demander aujourd'hui l'installation d'une puissance électrique de 240 KWA alors même qu'elle avait constaté que l'installation électrique au jour de son entrée dans les lieux concernait plusieurs locaux à partir d'un compteur général ; qu'elle se devait avant même son entrée dans les lieux prendre toutes garanties à cet effet ; que sa déclaration au début de l'acte indique qu'elle avait parfaitement connaissance de ce fait ; qu'enfin il résulte d'un courrier d'EDF en date du 11/09/06 qu'une telle puissance n'était pas installée au jour de l'entrée dans les lieux ;

En conséquence la cour, réformant en cela la décision entreprise, dira que la SARL ELASTIPARK a parfaitement accompli son obligation de délivrance ; l'EURL sera déboutée de ses demandes ;

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de l'EURL concernant les autres travaux ;

L'EURL sera condamnée à payer tant à la SARL ELASTIPARK qu'à la SCI FERSACE la somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit la SARL ELASTIPARK en son appel et le déclare régulier en la forme,

Déclare la SCI FERSACE en son intervention volontaire ;

Au fond ;

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'EURL AMP en ses demandes de travaux ;

La réformant en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau de ces chefs ;

Déboute l'EURL AMP en l'ensemble de ses demandes ;

Condamne l'EURL AMP à payer tant à la SARL ELASTIPARK qu'à la SCI FERSACE une somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne l'EURL AMP aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP CAPDEVILA VEDEL-SALLES et la SCP DIVISIA SENMARTIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.

Le Greffier Le Président

Ybs


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/961
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;05.961 ?
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