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13/09/2007 | FRANCE | N°07/1377

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0054, 13 septembre 2007, 07/1377


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section B

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01377

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
No RG 2006-569

DEMANDEURS sur contredit :

Monsieur Hanns Rainer Y...
...
KIRCHHEIM (ALLEMAGNE)

représenté par la SCP GOUTTES-BOUISSINET-GRANGE, avocats au barreau de CARCASSONNE, substituée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués prés la Cour d'Appel

Société de droit belge INVESTMEN

T AND FINANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Ru...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section B

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01377

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
No RG 2006-569

DEMANDEURS sur contredit :

Monsieur Hanns Rainer Y...
...
KIRCHHEIM (ALLEMAGNE)

représenté par la SCP GOUTTES-BOUISSINET-GRANGE, avocats au barreau de CARCASSONNE, substituée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués prés la Cour d'Appel

Société de droit belge INVESTMENT AND FINANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Rue de l'Abbé Cuypers
B-1040
ETTERBEEK (BELGIQUE)

représentée par la SCP GOUTTES-BOUISSINET-GRANGE, avocats au barreau de CARCASSONNE, substituée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués prés la Cour d'Appel

DEFENDERESSES sur contredit :

SAS SAINT JOSEPH D'ORBIEU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
Abbaye de Lagrasse
11220 LAGRASSE

représentée par la SELARL CLEMENT-SIMON, avocats au barreau de NARBONNE

Société civile SAINT AUGUSTIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
1 place Ladoucette
05000 GAP

représentée par la SELARL CLEMENT-SIMON, avocats au barreau de NARBONNE

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé réception

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 JUIN 2007, en audience publique, Mme Annie PLANTARD, ayant fait le rapport, devant la Cour composée de :

Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.

-signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Saint-joseph d'Orbieu et la société civile Saint-Augustin ont assigné Mr Y... et la société Investment and Finance Compagny (la société IFC) devant le tribunal de commerce de Carcassonne qui, par jugement du 11 décembre 2006 a rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et matérielle soulevées par les défendeurs qui ont formé contredit à l'encontre de cette décision ; ils en sollicitent la réformation et demandent à la Cour de retenir l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Carcassonne au profit des tribunaux soit de Stuttgart, soit de Bruxelles, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, subsidiairement de renvoyer la procédure devant le tribunal de grande instance de Carcassonne et de condamner solidairement les sociétés demanderesses à payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens ; ils font valoir que le domicile de Mr Y... et le siège social de la société IFC étant situés dans des états membres de l'Union européenne les règles de compétence territoriale sont déterminées par le règlement CE no 44 / 2001 du 22 décembre 2000, que leurs adversaires ne sauraient invoquer la clause attributive de juridiction prévue dans la promesse de vente du 6 avril 2004, qu'une garantie du passif n'est pas une garantie immobilière, qu'enfin l'article 75 du nouveau code de procédure civile n'interdit pas au demandeur qui se prévaut d'une option de compétence de désigner comme compétentes plusieurs juridictions fussent-elles étrangères.

La société Saint-Joseph d'Orbieu et la société civile Saint-Augustin répondent que le demandeur à l'exception d'incompétence doit désigner de manière certaine la juridiction dont la compétence est revendiquée, que l'obligation servant de base à l'action sur le fond étant la garantie de passif consécutive à la cession de l'abbaye de Lagrasse il en résulte indiscutablement que les juridictions de l'arrondissement judiciaire sur lequel est situé cet immeuble sont compétentes, que la promesse de cession du 6 avril 2004 contient une clause attributive de juridiction, que l'un des demandeurs et l'un des défendeurs sont commerçants et que l'on est en l'espèce en présence d'un acte de commerce par son objet ; elles demandent donc à la Cour de débouter Mr Y... et la société IFC de leurs prétentions, de déclarer les exceptions d'incompétence irrecevable pour l'une et mal fondée pour l'autre, de déclarer le tribunal de commerce de Carcassonne compétent à tous égards, de condamner leurs adversaires à verser à chacune d'elles la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts, de réserver l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la charge des dépens.

SUR QUOI

Attendu que par acte sous-seing privé du 6 avril 2004 intitulé : " promesse synallagmatique de cession de parts sociales de la société civile immobilière de l'abbaye de Lagrasse " la société IFC représentée par son administrateur délégué et Mr Y... ont promis irrévocablement de céder et transporter à la SCI de la Sainte Face et à la SCI société civile Saint-Augustin ou à toute personne qu'il leur plaira de se substituer totalement ou partiellement la totalité des titres, soit 6. 357 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la SCI " l'abbaye de Lagrasse " (art. 3) moyennant le prix de 1. 962. 441 € ; que cet accord prévoyait entre autres stipulations :
-d'une part en son art. 4. 1 que le transfert de propriété des parts sociales cédées devrait intervenir par acte authentique réitératif à recevoir par le notaire des cessionnaires le 2 juillet 2004 ;
-d'autre part en son art. 12 intitulé " droit applicable-compétence " : et lt ; et lt ; la présente convention est soumise au droit français. Toute contestation sera soumise à la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire sur lequel est située la propriété de l'abbaye de Lagrasse et gt ; et gt ; ;

Attendu que l'acte authentique réitératif intervenait effectivement le 2 juillet 2004 par devant Me A...de la Z... notaire à Alençon avec la participation de la SCP " Alain B...et François C..." notaires associés, titulaire d'un Office notarial à Pierrelatte ;

Attendu que ce que la volonté des parties a fait, la volonté des parties peut le défaire ou le modifier (art. 1134 du code Civil) ;

Attendu que l'acte du 2 juillet 2004 étant un acte réitératif il convient de considérer que les parties ont renoncé aux stipulations de l'acte sous-seing privé du 6 avril 2004 qui ne sont pas reprises dans l'acte du 2 juillet 2004 ;

Attendu que la clause relative au droit applicable et à la compétence insérée dans l'acte sous-seing-privé du 6 avril 2004 n'étant pas reprise dans l'acte authentique du 2 juillet 2004 il y à lieu de décider que les parties y ont renoncé ; que dès lors les parties ayant son domicile pour l'une, leur siège social pour les autres dans des états membres différents de l'Union européenne les règles de compétence territoriale sont déterminées de manière exclusive par les dispositions du règlement CE no 44 / 2001 du 22 décembre 2000 aux termes duquel la compétence de principe est celle du domicile pour une personne physique ou du siège social pour une personne morale ;

Attendu dès lors que seuls les tribunaux de Bruxelles (Belgique) lieu du siège social de la société IFC, ou de Stuttgart (Allemagne) lieu du domicile de Mr Y... sont compétents pour connaître du litige qui oppose au fond les sociétés Saint-Joseph et Saint-Augustin d'une part à Mr Y... et à la société IFC d'autre part ; qu'il convient en conséquence de déclarer le tribunal de commerce de Carcassonne territorialement incompétent et de renvoyer les sociétés demanderesses à mieux se pourvoir ;

Attendu qu'en l'état de la recevabilité et du bien-fondé du contredit élevé par Mr Y... et par la société IFC, la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés Saint-Joseph d'Orbieu et Saint-Augustin sera rejetée ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sur la demande des contredisants ;

Attendu que les sociétés Saint-Joseph d'Orbieu et Saint-Augustin seront condamnées à payer les entiers frais et dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable le contredit formé par Mr Y... et par la société IFC,

Déclare le tribunal de commerce de Carcassonne incompétent pour connaître du litige opposant les sociétés Saint-Joseph d'Orbieu et Saint-Augustin d'une part à Mr Y... et à la société IFC d'autre part,

Renvoie les sociétés Saint-joseph d'Orbieu et Saint-Augustin à mieux se pourvoir,

Déboute les sociétés Saint-Joseph d'Orbieu et Saint-Augustin de leur demande en paiement de la somme de 5. 000 € réclamée à titre de dommages-intérêts,

Déboute Mr Y... et la société IFC de leur demande en paiement de la somme de 3. 000 € présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les sociétés Saint-Joseph d'Orbieu et Saint-Augustin aux entiers frais et dépens de la procédure.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.

H.C.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : 07/1377
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Carcassonne, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-13;07.1377 ?
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