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13/09/2007 | FRANCE | N°06/31825

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2007, 06/31825


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02806

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06 / 31825

APPELANTES :

Madame Juliette X...


...


...

34430 SAINT JEAN DE VEDAS
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Renée X...épouse Y..

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...

34070 MONTPELLIER
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02806

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 06 / 31825

APPELANTES :

Madame Juliette X...

...

...

34430 SAINT JEAN DE VEDAS
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Renée X...épouse Y...

...

34070 MONTPELLIER
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Claudy X...épouse Z...

...

34070 MONTPELLIER
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (SERM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
45 place Ernest Granier
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY, avocats au barreau de MONTPELLIER

SA SADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
28 rue de la Baume
75008 PARIS
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2007, en audience publique M. Jean-François BRESSON Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte en date du 21 novembre 2006, Mme Juliette X..., Mme Claudy X...et Mme Renée X...ont assigné la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE (la SERM) en référé aux fins de voir :

-Dire et juger que la SERM, agissant en tant que concessionnaire de la commune de MONTPELLIER pour réaliser la ZAC OVALIE a commis une voie de fait à leur encontre et que cette voie de fait leur a causé un préjudice matériel et moral.
Par conséquent,
-Prononcer l'expulsion de corps et de biens de la SERM, dès la date de signification de l'ordonnance, de la parcelle cadastrée PC 4, située 1201 rue du Pas du Loup, 34000 MONTPELLIER et de la parcelle cadastrée PC 6, située lieu-dit Puech Chevalier, 34000 MONTPELLIER, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard.
-Faire défense à la SERM, dès la date de signification de l'ordonnance, d'occuper la parcelle cadastrée PC 4, située 1201 rue du Pas de Loup, 34000 MONTPELLIER et la parcelle cadastrée PC 6, située lieu-dit Puech Chevalier, 34000 MONTPELLIER, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard.
-Ordonner à la SERM, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance, de remettre les lieux en état comme suit : enlèvement de la terre et de tous les matériaux apportés sur le terrain, replantation des végétaux et des arbres arrachés, réinstallation de la clôture de la propriété X..., enlèvement des tranchées, fossés et autres cavités de récupération des eaux pluviales, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard.
-Condamner la SERM à payer à chacune d'entre elles une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
-Autoriser dans un journal choisi par elles et aux frais de la SERM, la publication intégrale de l'ordonnance.

Par acte du 28 novembre 2006, la SERM a attrait en la cause la SA SADE aux fins de l'entendre condamner à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2006, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a débouté les consorts X...de l'ensemble de leurs demandes.

Mme Juliette X..., Mme Renée X...et Mme Claudy X...ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2007, elles exposent qu'elles sont propriétaires de la parcelle bâtie cadastrée PC 4, située 1021 rue du Pas du Loup, 34000 MONTPELLIER et de la parcelle, non bâtie cadastrée PC 6, située lieu-dit Puech Chevalier, 34000 MONTPELLIER, le tout représentant une superficie totale de 39. 354 m ² et que ces parcelles sont comprises dans le périmètre de la ZAC OVALIE dont la réalisation a été confiée à la SERM.

Elles prétendent que cette dernière, alors qu'elle n'a pas encore acquis la propriété de leurs terrains, a réalisé, avec tractopelles et bulldozers, des travaux d'arrachage d'arbres, de débroussaillage et de terrassement sur la parcelle cadastrée PC 6.

Elles demandent à la Cour de :

-Annuler l'ordonnance dont appel.
-Dire et juger que la SERM, agissant en tant que concessionnaire de la commune de MONTPELLIER pour réaliser la ZAC OVALIE a commis une voie de fait à leur encontre.
-Dire et juger que cette voie de fait leur a causé un préjudice matériel et moral.
Par conséquent,
-Prononcer l'expulsion de corps et de biens de la SERM, dès la date de signification de l'arrêt à intervenir, de la parcelle cadastrée PC 4, située 1201 rue du Pas du Loup, 34000 MONTPELLIER et de la parcelle cadastrée PC 6, située lieu-dit Puech Chevalier, 34000 MONTPELLIER, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard.
-Dire et juger que cette astreinte courra pendant un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, passé quel délai il sera à nouveau fait droit.
-Se réserver expressément la connaissance de l'astreinte.
-Faire défense à la SERM, dès la date de signification de l'arrêt à intervenir, d'occuper la parcelle cadastrée PC 4, située 1201 rue du Pas du Loup, 34000 MONTPELLIER et la parcelle cadastrée PC 6, située lieu-dit Puech Chevalier, 34000 MONTPELLIER, et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard.
-Dire et juger que cette astreinte courra pendant un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, passé quel délai il sera à nouveau fait droit.
-Se réserver expressément la connaissance de l'astreinte.
-Ordonner à la SERM, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de remettre les lieux en état comme suit : enlèvement de la terre et de tous les matériaux apportés sur le terrain, replantation des végétaux et des arbres arrachés, réinstallation de la clôture de la propriété X..., et ce sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard.
-Dire et juger que cette astreinte courra pendant un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, passé quel délai il sera à nouveau fait droit.
-Se réserver expressément la connaissance de l'astreinte.
-Condamner la SERM à payer à chacune d'entre elles une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 2. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
-Autoriser la publication intégrale de l'arrêt à intervenir dans un journal choisi par elles et aux frais de la SERM.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2007, la SERM réplique que les consorts X...ne rapportent pas la preuve de ce qu'elle aurait effectué des travaux sur leur terrain.

Elle invoque un procès verbal de constat d'huissier dressé le 28 novembre 2006 en présence de M. Alain A..., géomètre expert et qui établit que la totalité des ouvrages qu'elle a réalisés l'ont été sur son propre terrain.
Elle précise que la parcelle cadastrée PC 6 est une friche, servant accessoirement de décharge au voisinage.

Elle demande à la Cour de :
-Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les consorts X...de toutes leurs demandes.

Faisant droit à son appel incident,
-Les condamner à lui payer la somme de 2. 000 euros, en réparation de son préjudice causé par le caractère abusif de la procédure.
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande principale,
-Dire et juger que la SA SADE devra la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le cadre de la présente instance.
-Condamner les consorts X...au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2007, la SA SADE prétend avoir effectué son marché conformément et en application du plan d'exécution visé par le maître d'œ uvre.

Elle demande à la Cour de :

-Prononcer sa mise hors de cause.
-Condamner les consorts X...in solidum à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
-Débouter la SERM de toutes ses demandes à son encontre.

MOTIFS

• Sur la voie de fait

Attendu que le premier juge a débouté les époux X...de l'ensemble de leurs demandes au motif que la preuve de ce que la SERM a effectué des travaux sur leurs terrains n'a pas été rapportée.

Attendu s'agissant de la parcelle cadastrée PC 4, que les parties sont d'accord pour dire qu'aucun empiétement n'a eu lieu sur cette parcelle.

Attendu s'agissant de la parcelle cadastrée PC 6, que les consorts X...versent aux débats un plan d'état des lieux établi par M. Jean-Michel B..., géomètre expert, qui définit une zone d'empiétement d'environ 4. 400 m ² sur cette parcelle.

Attendu qu'il résulte des photographies jointes à ce document, que cette parcelle présente une surface plane et en nature de terre, ce qui laisse supposer qu'elle a pu faire l'objet de travaux d'arrachage d'arbres, de débroussaillage et de terrassement.

Attendu également, que par attestation en date du 29 novembre 2006, Mme Louise C..., locataire des consorts X...indique avoir vu en septembre 2006 des tractopelles, camions et engins de chantier réaliser des travaux de nivellement et d'arrachage de clôture sur la parcelle cadastrée PC 6.

Attendu en outre, qu'il apparaît que la SERM a effectué des travaux tout autour de la parcelle cadastrée PC 6, à savoir sur le chemin public qui borde cette parcelle, ce que la SERM reconnaît expressément et sur la parcelle cadastrée PC 7 qui lui est contiguë.

Attendu que tous ces indices permettent de conclure que ces travaux ont empiété sur la parcelle cadastrée PC 6.

Attendu qu'un tel empiétement porte atteinte au droit de propriété des consorts X...et qu'il constitue incontestablement à leur égard une voie de fait caractérisant l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que cet article dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Attendu par conséquent, qu'il y a lieu de faire défense à la SERM de pénétrer sur la parcelle cadastrée PC 6 et ce, sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée.

Attendu par contre, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la remise en état de cette parcelle, ceci en raison de l'absence d'éléments suffisants permettant de justifier de son état d'origine.

• Sur le préjudice

Attendu que cette voie de fait a nécessairement causé un préjudice aux consorts X...et qu'ils ont donc droit à réparation.

Attendu qu'en application de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés peut dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Attendu qu'il convient donc de condamner la SERM à payer à chacun des consorts X...la somme de 5. 000 euros à titre de provision sur leurs dommages et intérêts.

• Sur l'appel en garantie

Attendu que par acte en date du 28 avril 2006, la SA SADE s'est vue confier par la SERM un marché de travaux pour la réalisation de l'avenue de Bugarel et des voies de desserte dans le cadre de l'aménagement de la première tranche de la ZAC OVALIE.

Attendu cependant, que la SERM est le maître d'ouvrage délégué et maître d'oeuvre, que sa mission consiste notamment à assurer le suivi général des travaux de la ZAC, qu'elle est donc responsable de la totalité de ces travaux ;
qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer la part de responsabilité éventuelle de la société SADE, et qu'il y a lieu, par conséquent, de débouter la SERM de sa demande de garantie.
Attendu qu'il convient donc de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts X...de l'ensemble de leurs demandes.

• Sur les demandes annexes

Attendu que la SERM sollicite la condamnation des consorts X...à lui verser la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Mais attendu que l'abus n'est pas caractérisé et qu'il y a lieu de la débouter de cette demande.

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au seul profit des consorts X....

Attendu enfin, qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la publication de cet arrêt.

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les consorts X...de l'ensemble de leurs demandes.

Statuant à nouveau,

DIT que la SERM a commis une voie de fait à l'encontre des consorts X....

INTERDIT à la SERM de pénétrer sur la parcelle cadastrée PC 6 et ce, sous peine d'une astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée.

DIT ET JUGE que cette voie de fait a causé un préjudice aux consorts X....

CONDAMNE la SERM à verser à chacun des consorts X...la somme de 5. 000 euros à titre de provision sur leurs dommages et intérêts.

CONDAMNE la SERM à payer aux consorts X...la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la SERM aux entiers dépens de première instance et d'appel, les derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

FM.B / MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/31825
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;06.31825 ?
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