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12/09/2007 | FRANCE | N°1771

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 12 septembre 2007, 1771


DV/MG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07916

Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2006 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 20400840
APPELANTE :
GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN prise en la personne de son représentant légal en exercice,BP 1 l'Enclos34725 ST FELIX DE LODEZReprésentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour) - Représentant : Me Henri VALLAT (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :>CAISSE NATIONALE DU RSI venant aux droits de l'ORGANIC RECOUVREMENT06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEXReprés...

DV/MG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07916

Arrêt no :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2006 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 20400840
APPELANTE :
GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN prise en la personne de son représentant légal en exercice,BP 1 l'Enclos34725 ST FELIX DE LODEZReprésentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour) - Représentant : Me Henri VALLAT (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :
CAISSE NATIONALE DU RSI venant aux droits de l'ORGANIC RECOUVREMENT06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEXReprésentant : Me Régis WAQUET (avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 JUIN 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, PrésidentMonsieur Pierre D'HERVE, PrésidentMadame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Dominique VALLIER,

ARRET :
- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2007 par M. Louis GERBET, Président.
- signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

** *

FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 avril 2004 la caisse de l'ORGANIC a délivré une contrainte au GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN afin d'obtenir paiement d'une somme de 192 072, 33 euros au titre de la contribution sociale de solidarité.
Par requête en date du 11 mai 2004 le GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'HERAULT d'une opposition à cette contrainte.
Par décision en date du 27 novembre 2006 cette juridiction a rejeté l'opposition formée, validé la contrainte en son entier montant et condamné le GIE S.C.E.P. à verser à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (RSI), venant aux droits de l'ORGANIC, une somme de 1200, 00 euros.
Le GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, le GIE S.C.E.P. fait valoir qu'il est entièrement détenu par la SA JEANJEAN, qui est, directement ou indirectement, son seul membre, et que la contribution sociale de solidarité due par lui de 1996 à 2003 a été réglée par cette dernière.
Il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de faire droit à son opposition, d'annuler la contrainte contestée, enfin de condamner la Caisse Nationale du RSI à lui payer une somme de 3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En réplique, la Caisse Nationale du RSI, venant aux droits de l'ORGANIC, fait valoir que les Groupements d'Intérêt Economique sont assujettis à la contribution sociale de solidarité depuis le 1er janvier 1996 ; que l'article L 651-3 du Code de la Sécurité Sociale apporte des exceptions qui sont d'interprétation stricte.
Elle indique qu'en l'absence de toute facturation des prestations de services à ses membres, le GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN ne peut bénéficier de la réduction d'assiette prévue à l'alinéa 2 de l'article sus-visé.
Elle ajoute toutefois que les éléments comptables qui lui ont été fournis lui permettent de reconstituer le chiffre d'affaire afférents aux opérations de production du GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN et que dès lors la contrainte peut être ramenée à la somme globale de 158 952, 56 euros.
Elle entend par conséquent voir confirmer la décision dont appel en son principe mais ramener le montant de la contrainte à la somme sus-indiquée.
Elle sollicite enfin l'allocation d'une somme de 3000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

En rappelant que les Groupements d'Intérêt Economique sont assujettis à la contribution sociale de solidarité en application de l'article L 651-1- 7ème du Code de la Sécurité Sociale, sauf à démontrer, mais seulement pour bénéficier d'un droit à déduction, qu'ils accomplissent des activités de prestation de service ou de production de biens, et en validant, en son principe, la contrainte tendant à obtenir, à l'encontre du GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN, paiement de ladite contribution de solidarité, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.
Il convient toutefois, tenant compte des éléments comptables produits par le GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN et permettant à la Caisse Nationale du RSI d'identifier et de reconstituer le chiffre d'affaire afférent aux seules opérations de production ouvrant droit en l'espèce à déduction, en application de l'article L 651-3 2ème alinéa, et ce à l'exclusion de toutes autres exonérations telles que visées par les alinéas 3 et 6 du même article, de ramener le montant de ladite contrainte à la somme de 158 952, 56 euros.

En raison de l'issue du litige, le GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN, tenu aux dépens, sera condamné à payer à la Caisse Nationale du RSI, venant aux droits de l'ORGANIC, une somme complémentaire de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,
En la forme, reçoit l'appel principal du GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN.
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris sauf à ramener à la somme de 158 952, 56 euros le montant de la contrainte ;
CONDAMNE le GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN à payer à la Caisse Nationale du RSI, venant aux droits de l'ORGANIC, la somme complémentaire de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE le GIE S.C.E.P. GROUPE JEANJEAN aux éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1771
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 27 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-12;1771 ?
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