SLS / LG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale
ARRET DU 12 Septembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02710
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 AVRIL 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU-No RG07 / 00005
APPELANTE :
Madame Bernadette X...épouse Y...
...
...
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
SARL AVS RENOVATION
prise en la personne de son représentant légal
2, ave jean Moulin
12150 SEVERAC-LE-CHATEAU
Représentant : Me GARRIGUE (avoué près la Cour d'Appel de MONTPELLIER) substituant la SCP LEXIANCE AVOCATS (avocats au barreau de RODEZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Louis GERBET, Président
Mme Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER
ARRET :
-Contradictoire.
-prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2007 par M. Louis GERBET, Président.
-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
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Vu l'Ordonnance en date du 04 AVRIL 2007 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU ;
Attendu que régulièrement convoquée à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 Mai 2007, Madame Bernadette X...épouse Y...n'est ni présente ni représentée à l'audience et n'a fait parvenir aucune lettre expliquant les motifs de son absence et de son défaut de représentation ;
Qu'il sera donc statué par arrêt contradictoire à son encontre, conformément aux dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la procédure d'appel des jugements rendus par les conseils des prud'hommes étant orale, il y a lieu de considérer, par suite de son absence à l'audience et de son défaut de représentation, qu'elle ne soutient pas son appel ;
Qu'il ne résulte en outre d'aucun élément du dossier que les premiers juges auraient inexactement appliqué le droit aux faits de la cause ; que le jugement entrepris doit donc recevoir son plein et entier effet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit Bernadette X...épouse Y...en son appel régulier en la forme,
Au fond, CONSTATE qu'elle ne soutient pas son recours.
Dit que le jugement déféré recevra son plein et entier effet.
Condamne l'appelante aux dépens.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.