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12/09/2007 | FRANCE | N°06/08306

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2007, 06/08306


SLS / LG / AP




COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale


ARRET DU 12 Septembre 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08306


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RGF05 / 000036




APPELANT :


Monsieur Christian X...


...


...

Représentant : Me Fabienne. CHANUT-FORNASIER (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)






INTIMEE :


EUR

L EKONO PARIS, en la personne de son représentant légal
25 Bd des Italiens
75002 PARIS
Représentant : la SCP B.V.S AVOCATS (avocats au barreau de CHATEAUROUX)




COMPOSITION DE LA COUR :


L'a...

SLS / LG / AP

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 12 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08306

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RGF05 / 000036

APPELANT :

Monsieur Christian X...

...

...

Représentant : Me Fabienne. CHANUT-FORNASIER (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIMEE :

EURL EKONO PARIS, en la personne de son représentant légal
25 Bd des Italiens
75002 PARIS
Représentant : la SCP B.V.S AVOCATS (avocats au barreau de CHATEAUROUX)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 JUIN 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Dominique VALLIER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
FAITS ET PROCEDURE

Christian X... a été engagé en qualité de VRP multicartes par la SARL EKONO PARIS selon contrat de travail en date du 4 janvier 2001 avec effet au 1er janvier 2002. Ce contrat de travail portant sa signature, celle de l'employeur prévoyait un secteur d'activités, une liste des produits à commercialiser, et un taux de commissions de 8 %. Aucun autre document signé par les parties n'a concrétisé la relation de travail.

Le 11 octobre 2004, l'employeur a convoqué Christian X... à un entretien préalable au licenciement pour le 20 octobre 2004 à 9H30 et cet entretien n'a pas lieu, Christian X... expliquant dans un courrier du 22 octobre 2004 qu'il était absent, en déplacement.

L'employeur a procédé à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2004 ainsi libellée :

" Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2004, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le mercredi 20 octobre suivant auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Au cours de cet entretien, nous voulions vous faire part des difficultés rencontrées par notre société en raison du non respect de votre obligation contractuelle de non concurrence.
En effet, l'article 7 de votre contrat de travail stipule « qu'en qualité de représentant de la société EKONO, vous êtes tenu à une véritable obligation de fidélité qui vous interdit de vous intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise ».
En outre, cette même disposition prévoit que vous êtes autorisé à représenter d'autres entreprises non concurrentes, sous réserve d'en informer par écrit la société EKONO.
L'alinéa 2 du paragraphe 7. 3 précise que le non respect de cette clause peut provoquer une rupture immédiate de votre contrat de travail.
Lors du salon « Maison et Objet » qui s'est déroulé du 3 au 7 septembre 2004 à Villepinte, il nous a été rapporté que depuis un an et demi environ vous travaillez pour la société MAUVIEL, concurrent direct de la société EKONO.
Surpris d'une telle nouvelle, nous vous avons immédiatement demandé ce qu'il en était réellement.
Après un moment d'hésitation, vous nous avez confirmé travailler pour cette société.
Nous vous avons indiqué qu'un tel comportement constituait non seulement une violation de votre contrat de travail mais qu'il était également préjudiciable pour une société comme EKONO récente sur un marché aussi concurrentiel que celui des produits culinaires.
Malgré ces remarques, vous n'avez pas jugé bon changer votre attitude persistant ainsi à ne pas respecter vos obligations contractuelles.
Dans ces conditions, nous nous voyons contraints de mettre un terme à notre collaboration et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni licenciement.
A cette date, vous devrez également nous retourner les échantillons que nous vous avons confiés.
Votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC et votre certificat de travail sont à votre disposition à notre bureau de Chateauroux. "
Christian X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER pour contester son licenciement et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 21 novembre 2006 l'a débouté. Il a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Christian X... sollicite la réformation du jugement déféré au bénéfice de l'argumentation suivante :

En premier lieu, il soutient que le seul document contractuel qui le liait à la Société EKONO PARIS est le contrat du 4 janvier 2001, le second document n'étant pas régularisé par les signatures de l'employeur et de lui même.

En second lieu, sur la rupture du contrat de travail il fait valoir que la Société EKONO PARIS n'apporte au dossier aucun élément de nature à rapporter la preuve de la faute évoquée dans la lettre de licenciement. Il ajoute que les produits vendus par MAUVIEL sont d'une nature différente de ceux que commercialise EKONO et qu'ainsi ils ne sont pas concurrentiels. Dès lors, fait il valoir, le licenciement dont il a été l'objet est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence il demande à la Cour de :

" Dire que la rupture de son contrat de travail ne repose sur aucun fait fautif.

En conséquence, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner la Société EKONO à lui verser :

Préavis 3. 490,11 €
Congés payés sur préavis 349,01 €
Indemnité de clientèle 29. 452 €

Dommages et intérêts pour licenciement 13. 960,44 €
sans cause réelle et sérieuse (12 mois)

Condamner la Société EKONO au paiement d'une somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

L'employeur pour sa part, a conclu à la confirmation du jugement
frappé d'appel et à la condamnation de Christian X... à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient qu'en l'état des documents contractuels, Christian X... était tenu d'une obligation de loyauté, et ne pouvait pas démarcher des clients pour le compte de la Société MAUVIEL, qui est sa concurrente. La SARL EKONO faisant valoir qu'elle a obtenu des renseignements sur une activité de Christian X... pour le compte de MAUVIEL prétend qu'elle rapporte la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement.

DISCUSSION DECISION

L'employeur qui a procédé au licenciement de Christian X... pour faute grave doit rapporter la preuve d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle interdit son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Les documents produits au dossier permettent de fixer le périmètre du débat dans le cadre du contrat de travail signé par les deux parties le 4 janvier 2001 prévoyant une interdiction pour le salarié d'exercer une activité susceptible de concurrencer EKONO.

Il appartient cependant à cette dernière de rapporter la preuve de la violation de cette obligation par Christian X....

Pour soutenir que Christian X... a entrepris une activité pour le compte de la Société MAUVIEL, la Société EKONO s'est bornée à d'une part prétendre qu'elle aurait appris à un salon cet état de fait, sans fournir aucune pièce, aucun témoignage à l'appui de cette affirmation, et d'autre part à produire un fax daté du 19 octobre 2004 à 16H18, censé émaner de la Société MAUVIEL portant la mention manuscrite :

" Votre correspondant sur ligne Monsieur Christian X... 06 10 14 71 91 "

Ce document, à lui seul n'est pas de nature à établir la violation des engagements contractuels de Christian X..., la Société EKONO n'apportant aucune réelle précision sur les conditions d'obtention par elle de ce document, et en tout cas ne fournissant aucune pièce de nature à établir que Christian X... aurait démarché des
clients pour le compte de la Société MAUVIEL.

Le licenciement de Christian X... est donc sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

Indemnité compensatrice de préavis

Au cours de douze mois précédent le licenciement Christian X... perçu la somme de 13 960,44 € soit 1163,67 € par mois. Il doit lui être alloué une somme de 3490,11 € en brut outre 349,01 € à titre de congés payés.

Indemnité de clientèle

Les documents versés par Christian X... au soutien de sa demande et en particulier les bulletins de paie établis par la SARL EKONO permettent de constater une évolution positive de la clientèle dont il avait la charge. Il doit lui être alloué à ce titre une somme de 20 000 €.

Sur les dommages et intérêts

Au jour de la rupture, Christian X... avait une ancienneté de plus de deux ans, percevait un salaire moyen mensuel de 1163 €. Il doit lui être alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 7500 €.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Christian X... les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme reçoit Christian X... en son appel,

Au fond,

Réformant la décision déférée,

Condamne la SARL EKONO à payer à Christian X... les sommes suivantes :

-3490,11 € en brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés pour 349,01 €

-20 000 € à titre d'indemnité de clientèle,

-7500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/08306
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;06.08306 ?
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