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12/09/2007 | FRANCE | N°05/00261

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2007, 05/00261


SLS / LG / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 12 Septembre 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00390

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG05 / 00261



APPELANT :

Monsieur Georges X...

C / Jean Paul X...



...

Représentant : la SCPA DE TORRES-PY (avocats au barreau de PERPIGNAN)



INTIMEE :


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE prise

en la personne de son représentant légal
30, rue Pierre Bretonneau
66000 PERPIGNAN
Représentant : la SCP SAGARD CODERCH-HERRE (avocats au barreau de PERPIGN...

SLS / LG / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 12 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00390

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG05 / 00261

APPELANT :

Monsieur Georges X...

C / Jean Paul X...

...

Représentant : la SCPA DE TORRES-PY (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal
30, rue Pierre Bretonneau
66000 PERPIGNAN
Représentant : la SCP SAGARD CODERCH-HERRE (avocats au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Mme Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *
FAITS ET PROCEDURE

Georges X...a été engagé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE le 2 mars 1981 en qualité de prospecteur, stagiaire pour devenir par la suite conseiller grand public. Le 19 avril 1984 il a été victime d'un accident du travail constitué par une agression pendant son travail lui ayant laissé un taux d'incapacité permanente partielle de 55 %.

A partir du 30 novembre 2001 il s'est trouvé en arrêt de travail pour une rechute d'accident du travail dont la qualification n'a pas été contestée et cet arrêt s'est poursuivi jusqu'au 30 septembre 2004.

A cette date, le 1er octobre 2004 le médecin du travail, lors d'une visite de reprise l'a déclaré inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise, danger immédiat.

Après consultation des délégués du personnel le 22 octobre 2004 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE a procédé à son licenciement selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2004 ainsi libellée :

" Vous n'êtes pas venu à l'entretien du jeudi 25 février 2C04 auquel nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec AR le 16 novembre 2004, dans le cadre de la procédure de licenciement envisagé à votre égard. Vous ne vous y êtes pas fait non plus représenter comme nous vous en avions donné la possibilité.
Nous vous rappelons que cette convocation faisait suite :
* au certificat médical délivré à l'issue de votre visite de reprise le 1er octobre 2004 par te Médecin du travail vous déclarant inapte à la reprise du travail à votre poste, ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise, en application de l'article R 241. 51. 1 du Code du travail (Danger immédiat).
* au courrier envoyé par le Médecin du travail le 18 octobre 2004 nous confirmant cette inaptitude ainsi que l'impossibilité d'envisager un reclassement professionnel dans l'entreprise eu égard à votre état de santé.

* à notre courrier du 27 octobre par lequel nous vous avons proposé deux postes de reclassement.
* à votre courrier du 9 novembre 2004 refusant ces deux postes compte tenu de votre état de santé.
* à notre courrier du 15 novembre 2004 prenant acte de ce refus.
Compte tenu de ces éléments et en l'état de votre refus des postes de reclassement proposés, nous vous informons que nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour impossibilité de reclassement à un autre poste compatible avec vos capacités suite à l'inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail.
Votre préavis d'une durée de deux mois, débutera à la date de présentation de la présente lettre. Votre état de santé ne vous permettant pas de travailler pendant cette durée, il ne sera pas rémunéré. Au terme de ce préavis, vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
A cette date, l'indemnité prévue par l'article 14 de notre convention collective vous sera versée. Vous recevrez également votre attestation Assedic et votre certificat de travail. "

Georges X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN pour contester son licenciement et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 19 novembre 2006 l'a débouté de ses demandes.

Il a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Georges X...sollicite la réformation du jugement frappé d'appel à son bénéfice. Il prétend que l'employeur en se bornant à effectuer des recherches de reclassement dans l'entreprise, à l'exclusion du groupe dont elle dépend n'a pas satisfait à son obligation de recherche du reclassement et qu'ainsi le licenciement dont il a été l'objet est sans cause réelle et sérieuse.

Il demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'employeur, pour sa part entend que le jugement déféré soit confirmé. Il fait valoir qu'il a, après avoir vainement consulté le médecin du travail, proposé à Georges X...deux postes de reclassement compatibles avec son profil, et que le refus, non motivé de Georges X...de se positionner sur ces deux postes l'a contraint à le licencier.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile il demande une somme de 1500 €.

DISCUSSION DECISION

Les premiers juges pour rejeter les demandes présentées par Georges X...ont après avoir rappelé les principes juridiques applicables à la cause, constaté que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SUD MEDITERRANEE après l'avis unique d'inaptitude avait normalement procédé à la recherche du reclassement de Georges X..., consultant les délégués du personnel, consultant le médecin du travail et proposant deux postes pouvant correspondre au profil de Georges X.... Il convient de confirmer leur décision, en observant que l'employeur a pour obligation première de rechercher le reclassement du salarié inapte en interne, et qu'à défaut il doit rechercher d'autres solutions dans un groupe dont il dépendait.

Au cas présent, l'examen des pièces du dossier permet de constater que Georges X...tout au long des vingt années précédent son licenciement a manifesté un profond attachement à sa région, revendiquant une affectation proche de son domicile, et qu'ainsi les deux propositions de reclassement effectuées par l'employeur à AGLY SUR TET et à PERPIGNAN, correspondaient à une recherche loyale du reclassement dans l'intérêt du salarié.

Le jugement déféré doit donc être confirmé.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'au regard des éléments de la cause il n'y a pas lieu en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme reçoit Georges X...en son appel,

Au fond,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Georges X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00261
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;05.00261 ?
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