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12/09/2007 | FRANCE | N°04/02021

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2007, 04/02021


SD/DI



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 12 Septembre 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08179

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG04/02021



APPELANTE :

SARL ARCEAUX 49
représentée par son gérant Laurent X...

Parc Euromédecine - 1027, rue de la Croix Verte
34198 MONTPELLIER CEDEX 5
Représentant : Me Pascal ADDE-SOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER)


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Madame Nathalie Y...

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Représentant : Me LE MALIH de la SCPA NGUYEN PHUNG & ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juri...

SD/DI

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 12 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08179

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG04/02021

APPELANTE :

SARL ARCEAUX 49
représentée par son gérant Laurent X...

Parc Euromédecine - 1027, rue de la Croix Verte
34198 MONTPELLIER CEDEX 5
Représentant : Me Pascal ADDE-SOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Nathalie Y...

...
Représentant : Me LE MALIH de la SCPA NGUYEN PHUNG & ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2007/004727 du 05 Juin 2007 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 JUIN 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
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EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Arceaux 49 qui exploite une imprimerie, a engagé le 12 juin 1989 Madame Nathalie Y... comme employée de façonnage. Le 7 octobre 2004, elle lui a infligé une mise à pied de trois jours puis le 28 janvier 2005, elle l'a licenciée avec préavis en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Par jugement du 14 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Montpellier a annulé la mise à pied et, retenant l'absence de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Arceaux 49 à payer à Madame Y... les sommes de :
- 168,25 euros, rappel de salaire durant la mise à pied,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 650 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile
et à délivrer une attestation Assedic et un bulletin de paie conforme à sa décision.

Le 22 décembre 2006, la société Arceaux 49 a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite son annulation et le débouté de Madame Y... de l'ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Tout d'abord, elle argue de la nullité du jugement pour défaut de motivation.

Ensuite, elle soutient que la mise à pied de Madame Y... était justifiée en raison de son refus d'obtempérer à la demande de déplacer son véhicule garé sur le parking client de l'entreprise.

Enfin, elle invoque le bien fondé de son licenciement après son refus d'accepter une diminution de sa rémunération proportionnelle à la réduction de son temps de travail suite au passage à la durée hebdomadaire des 35 heures.

Formant appel incident, Madame Y... conclut à la condamnation de la société Arceaux 49 à lui payer les sommes de :
- 193,83 euros de rappel de salaire durant la mise à pied,
- 27 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
et à lui remettre des bulletins de salaire et l'attestation Assedic rectifiés.

Elle conteste le bien fondé de sa mise à pied exposant qu'elle n'a pas refusé de déplacer son véhicule mais seulement indiqué au dirigeant de la société Arceaux 49 qu'elle le ferait lorsqu'elle aurait terminé la tâche qu'elle était en train d'effectuer.

Elle allègue de la légitimité de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail en raison de la réduction de salaire qu'elle entraînait en contravention avec l'accord paritaire du 29 janvier 1999 qui prévoit le maintien de la rémunération.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du jugement :

L'article 455 du Nouveau Code de procédure civile énonce que le jugement doit être motivé.

Le jugement du 14 novembre 2006 d'une part établit les faits ayant donné lieu à la mise à pied et estime cette mesure exagérée et d'autre part énonce que la diminution du salaire de Madame Y... exigeait son accord et qu'à défaut il s'avère sans cause réelle et sérieuse.

Cette décision comporte les motifs qui l'appuient et répond à l'exigence de motivation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.

Sa demande d'annulation par la société Arceaux 49 doit être rejetée.

Sur la mise à pied :

La lettre de mise à pied du 7 octobre 2004 énonce : "Le 22 septembre 2004, vous avez refusé à quatre reprises d'enlever votre voiture du parking, la première demande vous a été faite par votre responsable de service vers 9 h 30 puis une deuxième à nouveau par votre responsable de service ; la troisième et quatrième fois, cette demande vous a été faite directement par le gérant". Elle prononce une mise à pied de trois jours pour les 23, 24 et 25 novembre 2004.

Madame Y... ne conteste pas cette version des faits étayée par les attestations produites par l'employeur qui établissent que les autres salariés de l'entreprise à l'exception de Madame
Y...
et de Madame B... ont immédiatement obtempéré à l'invitation de déplacer leur véhicule garé sur le parking réservé à la clientèle et que cette demande a dû être renouvelée sans succès à l'égard de ces deux salariées.

Contrairement à ce qu'elle soutient, Madame Y... n'accomplissait pas une tâche l'empêchant d'exécuter cet ordre, deux autres salariés indiquant qu'elle effectuait du ménage.

Si le stationnement du véhicule en un lieu inadéquat pour le personnel constitue une faute vénielle car le nombre de salariés concernés montre que jusqu'alors exister une tolérance, par contre le refus persistant de Madame Y... de déplacer son automobile malgré la demande de son chef de service réitérée par le dirigeant de la société Arceaux 49 constitue une insubordination qui justifie en l'espèce la sanction prononcée.

Cette demande de changer le lieu de stationnement concernait tous les salariés garés sur le parking clientèle et ne saurait caractériser une discrimination syndicale comme le prétend Madame Y.... Vainement celle-ci invoque-t-elle l'attestation de Madame C..., autre salariée de l'entreprise, qui affirme que le 16 novembre un autre salarié s'est garé sur le parking réservé à la clientèle sans subir de sanction ; en effet, aucune précision n'est fournie d'une part sur le constat par l'employeur de ce stationnement et d'autre part sur l'éventuel ordre donné au salarié de changer de place. Or c'est le refus de déplacer le véhicule qui justifie la mise à pied.

Sur le licenciement :

L'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 précise que le licenciement consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du Code du travail, étant rappelé que selon l'article 30-I de la même loi devenu l'article L. 212-3 du Code du travail, la seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Le 28 octobre 2004, la société Arceaux 49 proposait à Madame Y... en application de l'accord du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques quant au passage aux "35 heures", la diminution de son temps de travail avec réduction proportionnelle de sa rémunération. Il s'agissait bien que cela ne soit pas expressément énoncé de substituer à un salaire de 1 609 euros bruts pour 39 heures de travail hebdomadaire un salaire de 1 405,26 euros pour 35 heures.

Cette modification du temps de travail avec son incidence sur la rémunération de la salariée constituait une modification du contrat de travail exigeant l'accord de cette dernière.

Madame Y... ne donnait pas son accord à cette modification de son contrat de travail et le 28 janvier 2005, la société Arceaux 49 la licenciait. La lettre de licenciement énonce comme motif son refus de la proposition de modification de sa rémunération consécutive à la réduction du temps de travail et rappelle les dispositions de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000.

Par application des textes précités, ce licenciement ne constitue pas un licenciement économique et doit reposer sur une cause réelle et sérieuse énoncée à la lettre de licenciement ainsi que le prescrit l'article L. 122-14-2 du Code du travail.

Lorsque le licenciement intervient comme en l'espèce en raison du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail en application d'un accord de réduction du temps de travail, la lettre de licenciement doit comporter l'indication de cet accord, lequel constitue un élément de la cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail.

Force est de constater que la lettre de licenciement du 28 janvier 2005 ne vise pas l'accord du 29 janvier 1999 intervenu dans les entreprises d'imprimerie de labeur et industries graphiques.

En conséquence, le licenciement de Madame Y... s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de son ancienneté (15 ans), de son âge (39 ans), de son salaire (1 606 €) et de ses difficultés à retrouver un autre emploi, n'ayant depuis travaillé que du 2 janvier 2006 au 2 avril 2006 par un contrat à durée déterminée, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 18 000 euros.

Par application de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail, la société Arceaux 49 doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite des six premiers mois.

Aucune disposition de cet arrêt n'étant susceptible de modifier l'attestation Assedic ou les bulletins de paie, la demande en rectification de ses documents doit être rejetée.

Succombant à l'essentiel de son recours, la société Arceaux 49 doit être condamnée à payer à Madame Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu le jugement du 14 novembre 2006 ;

Statuant de nouveau :

Déboute Madame Y... de sa demande relative à l'annulation de sa mise à pied ;

Condamne la société Arceaux 49 à payer à Madame Y... la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Arceaux 49 à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite des six premiers mois ;

Condamne la société Arceaux 49 à payer à Madame Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Condamne la société Arceaux 49 aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/02021
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;04.02021 ?
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