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11/09/2007 | FRANCE | N°06/6910

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 11 septembre 2007, 06/6910


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section B
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06910

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 05 / 2532

APPELANTS :

Monsieur Augustin X... né le 16 Janvier 1929 à LIEVIN (62800)... 66490 SAINT JEAN PLA DE CORTS représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Michel BOUGAIN, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Renée Y... épouse X... née le 05 Septembre 1931 à CARVIN (

62220)... 66490 SAINT JEAN PLA DE CORTS représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section B
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06910

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 05 / 2532

APPELANTS :

Monsieur Augustin X... né le 16 Janvier 1929 à LIEVIN (62800)... 66490 SAINT JEAN PLA DE CORTS représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Michel BOUGAIN, avocat au barreau de PERPIGNAN

Madame Renée Y... épouse X... née le 05 Septembre 1931 à CARVIN (62220)... 66490 SAINT JEAN PLA DE CORTS représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me Michel BOUGAIN, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE :

SA GAN ASSURANCES VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social 8-10 Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me DUPETIT loco Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et M Yves BLANC-SYLVESTRE Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

-contradictoire.
-prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
-signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Augustin X... et son épouse née Renée Y... se sont adressés à Monsieur Philippe C..., agent de la SA GAN ASSURANCES, pour le placement d'une somme d'environ 1 200 000 frs.M.X... a remis à M.C... deux chèques respectivement de 560 000 frs et 600 000 frs. La SA GAN ASSURANCES lui a donné quittance de la somme de 1 160 000 frs le 14 novembre 1995. Par un courrier du 19 mars 2004 M. X...a contesté avoir souscrit les deux contrats dont se prévalait la SA GAN ASSURANCES, soit-un contrat " rente immédiate à effet temporaire OBLIGAN " no01851573 à effet au 1er décembre 1995, pour lequel il avait effectué un versement de 599 969,98 frs, l'engagement de l'assureur consistant à régler pendant 8 ans une rente annuelle de 78 765 frs (payée trimestriellement tant que Mme X... était en vie)-une adhésion de Mme X... le 1er décembre 1995à un contrat ACTIPOINT no 5 000 7451, souscrit par le Régime interprofessionnel de Prévoyance-RIP-auprès GAN VIE, en effectuant un versement de 559 900 F.

Monsieur X... a fait valoir que ni lui ni son épouse n'avait adhéré au contrat ACTIPOINT, mais qu'il avait souhaité, sur les conseils de M. C... et au vu du projet établi par celui ci, souscrire un contrat (OBLIGAN) lui assurant, par un dépôt de 1 160 000 frs une rente trimestrielle de 20 000 frs, avec récupération du capital au bout de 8 ans, alors qu'il n'est pas prévu de remboursement du capital au terme du contrat " rente immédiate et temporaire OBLIGAN " no 01851573 P. Les époux X... ont ensuite sollicité le remboursement du capital du contrat ACTIPOINT et il a été versé à ce titre la somme de 121 673,88 € à Mme X... le 22 décembre 2004. Le 9 mai les époux X... ont assigné la SA GAN ASSURANCES VIE devant le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN en faisant valoir que selon la proposition qui leur avait été faîte initialement, ils auraient dû percevoir un capital de 196 664,88 €, alors qu'ils n'ont perçu qu'un capital de 121 673,88 €. Ils ont sollicité la condamnation de la SA ASSURANCES VIE à leur verser-la différence, soit 74 991 €-10 000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires-5000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par un jugement du 3 octobre 2006, le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN a ;-Debouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 74 991 €-Condamné la SA GAN ASSURANCES VIE à payer aux époux X... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts-la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X... ont relevé appel de ce jugement le 31 octobre 2006.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leurs argumentations, les parties formulent les demandes suivantes :
-les époux X...
" Réformer le jugement dont appel.
Condamner la SA GAN VIE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 74 991 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamner la SA GAN VIE à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires.
La condamner en tous les dépens ainsi qu'en une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, les dépens étant recouvrés au profit de l'avoué soussigné.
Subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :
1. Prendre connaissance des rendements OBLIGAN entre 1996 et 2003 2. Dire quel aurait été le montant des sommes perçues par les époux X... si pendant cette période les fonds remis à M.C... avaient été effectivement placés en un contrat OBLIGAN. "

-la SA GAN ASSURANCES VIE " Vu les articles 1134, 1147et 1315 alinéa 1er du CODE CIVIL,

Voir confirmer le jugement du 3 octobre 2006 en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 74. 991 €.
Voir débouter Monsieur Augustin X... et Madame Renée Y... épouse X... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES VIE.
Voir réformer le jugement du 3 octobre 2006 en ce qu'il a condamné la SA GAN ASSURANCES VIE à payer aux époux X... 10 000 € de dommages et intérêts.
Reconventionnellement, voir condamner solidairement Monsieur Augustin X... et Madame Renée Y... épouse X... à payer à la SA GAN ASSURANCES VIE la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile
Voir condamner solidairement les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel... "
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que pour un capital investi de 1 160 000 frs (176 840,86 €), les époux X... ont perçu-au titre du contrat " rente immédiate à effet temporaire OBLIGAN " des arrérages de rente pendant 8 ans pour un montant total, compte tenu des revalorisations intervenues, de 107. 187,81 € (703 105,94 F)-au titre du contrat " ACTIPOINT " la somme de 121 673,88 € (798. 128,33 frs) ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de paiement d'une somme de 74 991 €, les premiers juges ont à bon droit relevé que non seulement l'étude personnalisée invoquée par les époux X... ne constituait pas une proposition d'assurance, mais qu'en outre il n'en résulte pas qu'en cas de versement d'une rente, le capital initialement investi devait être restitué à l'expiration de la période contractuelle ;
Attendu que les époux X... qui contestent l'existence de deux contrats, avaient cependant versés deux chèques à l'agent de la SA GAN ASSURANCES correspondant aux montants investis dans chacun des contrats ; qu'ils n'ont émis aucunes protestation à la réception des documents relatifs à chacun des deux contrats, et notamment en 1997 lorsqu'ils ont reçu un " relevé de compte à versements libres au 01 / 01 / 1997 ACTIPOINT 1995 " mentionnant une épargne totale de 561 370 frs ; qu'ils ont d'ailleurs sollicité l'exécution de ce dernier contrat ; que le jugement déféré sera dès lors réformé en ce qu'il a alloué aux époux X... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise ;
Attendu que les époux X..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges

LA COUR
REÇOIT en la forme l'appel des époux X...,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 74 991 €
REFORME en ses autres dispositions la décision entreprise,
DEBOUTE les époux X... de l'ensemble de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA GAN ASSURANCES VIE,
CONDAMNE les époux X... aux dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP SALVIGNOL GUILHEM, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

GD / EG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/6910
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-11;06.6910 ?
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