La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2007 | FRANCE | N°06/6641

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 11 septembre 2007, 06/6641


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section B

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06641

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG

APPELANT :

Monsieur Gérard X...
...
34270 VALFLAUNES
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de la SCP TRIAS VERINE VIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

GROUPAMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal

en exercice, domicilié ès qualité au siège social Maison de l'Agriculture-bât 2-Place Chaptal-34261 MONTPELLIER CEDEX 2 et pour e...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section B

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06641

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 SEPTEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG

APPELANT :

Monsieur Gérard X...
...
34270 VALFLAUNES
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de la SCP TRIAS VERINE VIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

GROUPAMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social Maison de l'Agriculture-bât 2-Place Chaptal-34261 MONTPELLIER CEDEX 2 et pour elle la caisse locale de VALFLAUNES
62 Avenue Samuel Champlain
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me SAGNES loco Me Jean-Louis RIGAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et M Yves BLANC-SYLVESTRE Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

-signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 9 septembre 2002, à la suite de violents orages survenus en Languedoc Roussillon, le collecteur des eaux pluviales de la Commune de VALFLAUNES (34) a débordé, occasionnant d'importants dégâts à la propriété de Monsieur Gérard X..., et plus précisément à son garage.

Monsieur X... a déclaré le sinistre à son assureur, la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES, qui lui a versé un acompte de 3. 000 € et a désigné un expert.

L'expert, Monsieur Jean Louis B..., dans un rappel du 15 janvier 2003 a évolué les dommages à la somme de 12. 670,60 € (1. 603,60 € pour les dommages immobiliers, et 11. 067 € pour les dommages mobiliers), et a retenu que la Commune de VALFLAUNES avait la responsabilité du sinistre.

Le 21 janvier 2003 Monsieur X... a fait part de son accord concernant l'évaluation de son dommage.

En novembre 2003 la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES, se référant à un nouveau rapport d'expertise de Monsieur C..., du cabinet POLYEXPERT DE MONTPELLIER, (commis également par la Compagnie GROUPAMA, mais en qualité d'assureur de la Commune de VALFLAUNES), a proposé à Monsieur X... une indemnisation à hauteur de 50 % du montant des demandes, soit 6. 335,30 €, en faisant valoir que du fait de la configuration des lieux il avait participé à la réalisation de son dommage.

Monsieur X... a refusé cette proposition et a, le 18 juin 2004, assigné la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER pour obtenir sa condamnation à lui payer :
-la somme principale de 9. 670,60 € (12. 670,60 € moins la provision de 3000 €) avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
-la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Par un jugement du 27 septembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :
-débouté Monsieur X... de ses demandes,
-condamné Monsieur X... à rembourser à la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES la provision de 3. 000 €, et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2006.

Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

-Monsieur Gérard X...

" VU l'article 1134 du Code Civil,

CONDAMNER la Compagnie d'Assurances GROUPAMA à verser au requérant la somme principale de 9. 670,60 €, avec intérêts de droit au jour de l'acte introductif d'instance.

LA CONDAMNER à la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

LA CONDAMNER à la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens... ".

-La Compagnie GROUPAMA ASSURANCES

" DIRE ET JUGER l'appel de Monsieur Gérard X... irrecevable et infondé,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à verser à GROUPAMA la somme de 3. 000 € indûment perçue avec intérêts de droit à compter du jugement déféré,

CONDAMNER Monsieur X... à payer à la concluante la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens... "

MOTIFS ET DECISION

Attendu que Monsieur Gérard X... a souscrit auprès de la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES un contrat " PRIVATIS " garantissant notamment la responsabilité, la défense-recours, la protection juridique et les dommages aux biens ;

Attendu que le 9 septembre 2002, à la suite de violents orages survenus en Languedoc Roussillon, le chemin d'accès à la propriété de X... a été endommagé et le garage inondé (avec d'importants dommages au matériel entreposé) ;

Que la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES a rapidement versé à Monsieur X... une provision de 3. 000 € ;

Qu'elle a également désigné en qualité d'expert Monsieur Jean Louis B... " COMPAGNIE GÉNÉRALE D'EXPERTISE " qui a déposé son rapport le 15 janvier 2003 en retenant :
-que les eaux de ruissellement s'étaient accumulées sur la voirie et dans les fossés prévus à cet effet, mais qu'en l'absence de fossé suffisant devant la propriété de Monsieur X..., le surplus d'eau s'était déversé dans cette propriété,
-que la Commune de VALFLAUNES qui avait en charge le réseau d'eau pluviale était responsable du sinistre,
-que les dommages s'élevaient à 12. 670,60 € ;

Attendu que Monsieur X... a fait part de son accord concernant l'évaluation du dommage ;

Attendu la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES lui a écrit le 28 février 2003 " La Commune de VALFLAUNES ne figurant pas dans la liste des communes pour lesquelles un arrêté de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel, votre indemnisation dépend uniquement de l'aboutissement du recours auprès du responsable de vos dommages.
Par conséquent, je vous informe que je reviendrai vers vous dès que je serai en mesure de procéder à votre règlement... "

Que le 25 mars 2003 elle lui a précisé :
" Je vous informe que je me rapproche du service collectivités afin de connaître les avancées par rapport à la Commune de VALFLAUNES ".

Attendu qu'au mois de juin 2003 la Compagnie GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de la Commune de VALFLAUNES, a commis Monsieur Philippe C..., du cabinet POLYEXPERT, pour procéder à une nouvelle expertise ;

Qu'à la suite de cette seconde expertise, la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES a proposé à Monsieur X... une indemnisation à hauteur de 50 % du montant des dommages, en invoquant la configuration de la propriété de l'appelant ayant participé à la réalisation du dommage ;

Attendu que la Commune de VALFLAUNES n'a pas bénéficié d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle à la suite des inondations du 9 septembre 2002 ;

Attendu que le premier juge a à bon droit retenu qu'en l'état des conditions de sa réalisation, le sinistre ne pouvait être considéré comme un dégât des eaux au sens des stipulations du contrat d'assurance ;

Attendu cependant que Monsieur X... bénéficiait :
-d'une garantie défense-recours, en vue " d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi par l'assuré, au cours de sa vie privée, à la suite de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, lors d'un accident engageant la responsabilité d'une personne n'ayant pas la qualité d'assuré,
-d'une protection juridique en vue de " faire valoir la demande de l'assuré, lorsqu'il subit un préjudice ", l'assureur s'engageant alors à rechercher, si possible, une solution amiable, et si les pourparlers échouent, à permettre à l'assuré de faire valoir ses droits devant toute juridiction ;

Que la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES est manifestement intervenue dans le cadre de ses deux garanties puisque la lettre du 28 février 2003 précisait que l'indemnisation dépendait uniquement de " l'aboutissement du recours auprès du responsable de vos dommages " ;

Que si la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES a ensuite été amenée à faire une proposition d'indemnisation (à hauteur de 50 % des dommages) à Monsieur X..., c'est parce qu'elle était également l'assureur de la Commune de VALFLAUNES ;

Attendu que le rapport d'expertise du cabine POLY EXPERT sur lequel se fonde la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES pour limiter l'indemnisation des dommages n'est pas produit devant la Cour ;

Que Monsieur X... a contesté, le 13 novembre 2003, les motifs invoqués par l'assureur pour réduire l'indemnisation ; que la pertinence de ces motifs n'est pas démontrée devant la Cour, alors que le premier expert avait expressément retenu la responsabilité de la Comme de VALFLAUNES ;

Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré, et de condamner la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES à indemniser l'entier préjudice de Monsieur X... en lui versant, compte tenu de la provision déjà réglée, la somme complémentaire de 9. 670,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;

Attendu que la résistance de la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES, qui a obtenu gain de cause en première instance, ne présente pas un caractère abusif ; que Monsieur X... sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

REÇOIT en la forme l'appel de Monsieur Gérard X..., et le dit bien fondé

REFORME le jugement déféré,

CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES à payer à Monsieur X... :
-la somme de 9. 670,60 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
-la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la Compagnie GROUPAMA ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP JOUGLA, Avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

GD / DS.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/6641
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-11;06.6641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award